Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 437/24
N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOR
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
01 Avril 2022
(RG F20/00174 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. PROMATEC GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [B] [H] a été engagée par la société RESI-SOL devenue PROMATEC NORD suivant contrat à durée déterminée en date du 1er août 1996 puis à durée indéterminée à compter du 1er août 1997 en qualité d'opératrice de saisie. En 2018, la société PROMATEC GROUP a repris les activités de la société PROMATEC NORD.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Mme [B] [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2020, Mme [B] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 juillet 2020.
Mme [B] [H] ne s'est pas présentée à l'entretien.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 juillet 2020, Mme [B] [H] a été licenciée pour faute grave.
Le 30 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 1er avril 2022, lequel a':
- dit le licenciement de Mme [B] [H] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PROMATEC GROUP à payer à Mme [B] [H] :
- 13274,88 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 1327,48 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 31712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 35000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société PROMATEC GROUP à payer à Mme [B] [H] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la société PROMATEC GROUP du surplus de ses demandes,
- condamné la société PROMATEC GROUP aux entiers frais et dépens,
Vu l'appel formé par la société PROMATEC GROUP le 06 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PROMATEC GROUP transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023 et celles de Mme [B] [H] transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023,
La société PROMATEC GROUP demande':
- de réformer, d'infirmer ou d'annuler le jugement entrepris,
- de dire et juger le licenciement de Mme [B] [H] reposant sur une cause réelle et sérieuse caractérisé en l'espèce par une faute grave,
- à titre subsidiaire, de dire et juger le licenciement de Mme [B] [H] reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- de débouter Mme [B] [H], en tout état de cause, de ses demandes complémentaires relatives, que de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] [H] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] [H] aux entiers frais et dépens.
Mme [B] [H] demande':
- de débouter la société PROMATEC GROUP des demandes fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PROMATEC GROUP à lui payer :
- 13274,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1327,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 31712,21 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 15000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de condamner la société PROMATEC GROUP à lui payer :
- 77436 euros nets, à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société PROMATEC GROUP aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée':
«'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui vous a été réservé le 22 juillet dernier, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Toutefois, et compte tenu des éléments qui nous ont conduit à devoir mettre en 'uvre la présente procédure, nous ne pouvons maintenir notre relation de travail, ce qui nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant:
Vous avez été embauchée au sein de notre société et occupez actuellement le poste de secrétaire comptable statut Cadre, placée directement sous l'autorité du Président.
Vos fonctions impliquent notamment sans être exhaustives:
- la saisie des opérations comptables quotidiennes
-l'imputation des comptes de charges et de produits
-le pointage des rapprochements bancaires
-l'édition mensuelle des bulletins de paie
-la réalisation de tableaux d'amortissements
- le calcul des frais de déplacements et remboursements professionnels
-l'édition de la balance comptable
- l'enregistrement des factures
-le traitement des paiements
- La saisie informatique
En effet, vous vous devez notamment d'enregistrer et centraliser les données commerciales, industrielles et financières de l'entreprise pour la balance comptable, conformément aux règles de comptabilités et obligations légales.
Il vous appartient de contrôler l'exactitude des écritures comptables que vous saisissez et d'en rendre compte.
C'est à partir de ces données comptables qu'est établi indicateurs de la bonne marche de l'entreprise et de sa santé économique, ainsi le bilan de l'entreprise.
Toutefois, dans le cadre d'une nouvelle opération d'augmentation de capital de notre société, puis de recherche de financements rendue nécessaire par la crise du COVID, et à la demande des banques et de nos partenaires financiers, il a été nécessaire de procéder à une clôture intermédiaire, au 31/12/2019, des comptes de notre société au cours du premier trimestre 2020.
En votre absence, nous avons dû déléguer l'intégralité de cette production au cabinet Experts & Co, notre expert-comptable qui a repris vos missions.
Lors de l'établissement de cette clôture, le cabinet missionné nous a fait état d'un certain nombre d'irrégularité dans la tenue comptable que vous aviez opéré et qui pouvait entraîner un important décalage entre les informations issues de la comptabilité, tenue par vos soins, et la réalité.
Ils nous ont alors conseillé au regard de leurs premières investigations, de réaliser une reprise globale de notre comptabilité depuis la date de notre reprise de la société, soit le 01/01/2019, mission que nous leur avons confiée début avril et qui n'aura pu être effectuée qu'à compter du 11/05/2020, date du déconfinement.
Dans la cadre de cette mission, le cabinet Experts & Co nous a remis un compte rendu en date du 01/07/2020 et qui reprend l' essentiel des irrégularités et non-conformité relevées durant leur mission, à savoir:
Comptes fournisseurs:
- Absences de comptabilisation de factures, ayant fait l'objet de règlements, dont certains règlements datés du 1er semestre 2019 ;
-Certaines factures ont été saisies en double;
-Des différences ont été constatées entre le règlement et le montant de la facture.
Escomptes de règlement:
' Mauvaise comptabilisation des escomptes de règlement, les règlements ont été enregistrés pour leur montant global et payés pour leur totalité aux fournisseurs sans tenir compte de la déduction pour escompte.
Vous avez ensuite « ajusté» le montant saisi de manière erronée des immobilisations via une Opération Diverses (00).
Enregistrement des factures:
' Date de facture: les factures sont comptabilisées, non pas à la date de facture, mais à la date de leur comptabilisation. De ce fait des factures se rattachant à "exercice comptable ne sont pas prises nécessairement en compte comptablement sur le bon exercice comptable et fiscal.
' Plusieurs erreurs d'imputation comptable.
Divers :
' Des problèmes de comptabilisation des écritures de paie sont constatés malgré la communication d'un fichier d'écritures comptables.
' Au début de l'année 2019, il a été décidé une augmentation de capital ainsi que l'émission d'obligations : ces deux opérations ont été comptabilisées par erreur dans un compte d'emprunt auprès d'un établissement de crédit, faisant de ces fonds propres ou quasi-fonds propres une dette pénalisant l'analyse du bilan de la société.
Ces fautes dans la tenue de la comptabilité opérée par vos soins ont fragilisé l'appréciation de notre partenaire IRD qui finalement a repoussé sa participation à la nouvelle augmentation de capital conditionnant à une période d'observation de 6 mois.
Nous ne pouvons tolérer cette situation d'autant que suite à la crise sanitaire sans précédent que nous avons traversé et qui continue de préoccuper, l'entreprise n'a pas eu accès rapidement aux aides de l'État en raison, notamment, des éléments comptables ne permettant pas une analyse fiable de l'entreprise.
En effet, les Banques ont refusé de présenter notre dossier de PGE dans le cadre des mesures d'aide pour faire face aux conséquences économiques au COVID, nous contraignant ainsi à faire intervenir le médiateur du crédit.
Vous ne pouvez ignorer, eu égard à votre qualité, votre statut, votre expérience et aux responsabilités inhérentes au poste que vous occupez ainsi qu'aux missions qui vous sont confiées, de l'importance de la qualité de la tenue de la comptabilité.
la tenue de la comptabilité se doit d'être un véritable outil de gestion pour la Direction et être conforme aux règles et normes professionnelles applicables à la comptabilité d'une entreprise.
Or, il est indispensable dans une entreprise de disposer d'une comptabilité fiable réalisée conformément aux normes professionnelles.
Eu égard à votre statut professionnel de cadre, de votre ancienneté, nous avons des attentes légitimes quant à la qualité de votre prestation de travail et à la fiabilité de la comptabilité tenue. Vos erreurs graves, et vos négligences inadmissibles vous placent délibérément en marge de vos obligations contractuelles et professionnelles.
Les éléments repris ci-dessus constituent, des manquements d'une telle gravité que nous ne pouvons laisser poursuivre votre collaboration au sein de l'entreprise.
Ainsi la présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, dès lors qu'il n'est pas concevable de poursuivre votre contrat même durant le temps limite du préavis.
Ce licenciement est exclusif du versement de quelque indemnité que ce soit.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée jusqu'à la date de première présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'»
Attendu que Mme [B] [H] conclut en tout premier lieu à la prescription du grief relatif à l'imputation d'u actif de l'employeur au passif de celle-ci';
Attendu cependant que s'il apparaît que la salariée a avisé son employeur de la passation de cette écriture dans le cadre d'un mail du 16 mars 2019, il n'en demeure pas moins que ce n'est que dans le cadre des opération effectuées en raison de la clôture intermédiaire de comptes au cours du premier trimestre 2000 que l'intimée a découvert d'autres dysfonctionnements de même nature sur des opérations comptables relevant de la responsabilité de la salariée';
Que compte tenu de la découverte de nouveaux faits fautifs postérieurement au grief dont il est conclu à prescription, c'est à tort que Mme [B] [H] se prévaut des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail';
Que le moyen est donc inopérant';
Attendu qu'en l'espèce, au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [H] occupait le poste de secrétaire comptable cadre, comme il en ressort de ses bulletins de salaire';
Qu'entre autres fonctions, elle était chargée'de procéder :
-à la saisie des opérations comptables quotidiennes
-à l'imputation des comptes de charges et de produits,
-au pointage des rapprochements bancaires';
Que Mme [B] [H] a inscrit par erreur une écriture de 450.000 euros sur un compte emprunt, alors que ces sommes correspondaient à un apport d'associé';
Que cette erreur qui aurait pu être lourde de conséquences en termes de fiabilité des écritures comptables ayant pour effet de créer à tort une situation d'endettement, constitue un manquement caractérisé de Mme [B] [H] dans l'exécution de sa mission';
Qu'en outre, après avoir examiné des journaux d'écriture de la comptabilité de l'entreprise sur la période du 1er janvier au 31 décembre 019, M. [L] [F], expert-comptable a été amené à constater de nombreux dysfonctionnements en termes de tenue des écritures relevant de la compétence de Mme [B] [H],'comme il en ressort de son rapport du 10 septembre 2021 ;
Qu'outre les écriture relatives à l'augmentation de capital mal comptabilisé, la salarié a procédé à l'enregistrement d'écritures comme exceptionnelles, alors qu'elles se rapportent à des opérations courantes, des prélèvements de factures sans que celles-ci aient été enregistrées, des paiements de fournisseurs sans facture, sans contrepartie comptable, des factures non enregistrées, susceptibles d'avoir une incidence sur le compte TVA de l'entreprise';
Que les éléments avancés par Mme [B] [H], notamment les problèmes de trésorerie de l'entreprise ne sont pas de nature à justifier les fautes commises en matière de tenue de comptabilité';
Que les erreurs répétées de la salariée dans l'exécution de sa mission constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail';
Attendu cependant que si les griefs reprochés à Mme [B] [H] sont établis, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne rapporte pas la preuve circonstanciée que les difficultés connues par l'entreprise avec les banques ou les institutionnels à l'occasion de demandes de soutien en rapport avec la crise du Covid voient leur origine dans les griefs reprochés à Mme [B] [H]';
Qu'au surplus, il n'est pas établi que Mme [B] [H] ait fait l'objet de remarques sur la qualité de son travail jusqu'à l'engagement de la procédure, alors qu'elle était salariée de l'entreprise depuis août 1997 et qu'elle produit un témoignage de satisfaction de M. [R] [X], son ancien supérieur hiérarchique';
Que les griefs reprochés à l'intimée ne justifie pas son départ immédiat sans indemnités';
Qu'il s'en déduit que le licenciement de l'appelante repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave';
Qu'en conséquence, compte tenu de son ancienneté du montant de sa rémunération, les demandes formées par Mme [B] [H] au titre des indemnités de préavis et de licenciement seront accueillies dans les proportions retenues par les premiers juges';
Qu'en outre, il y a lieu de débouter Mme [B] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail';
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [B] [H]
Attendu que Mme [B] [H] réclame le paiement de 15.00 euros à titre de dommages-intérêts';
Qu'à cet égard, elle fait valoir en substance qu'elle a subi un déclassement, Mme [C] [P] ayant été nommée à sa place';
Attendu qu'il est vrai que l'entête de ses courriers ne faisait plus état de sa qualification d'office manager, au profit de l'appellation «'assistante comptabilité et gestion'», alors que sa collègue a bénéficié du titre d'office manager';
Que pour autant, Mme [B] [H] ne rapporte pas la preuve que le changement de dénomination opéré par l'employeur à son détriment a eu des conséquences sur l'étendue de ses missions';
Qu'il s'en suit que seul le désagrément de se voir privée d'une désignation gratifiante au profit d'une collègue nouvellement arrivée est susceptible de réparation';
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, le comportement de la société PROMATEC GROUP doit être jugé déloyal ;
Qu'il sera alloué à Mme [B] [H] à ce titre une somme de 600 euros';
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la société PROMATEC GROUP à payer à Mme [B] [H] :
- 13274,88 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-1327,48 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 31712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE la société PROMATEC GROUP à payer à Mme [B] [H]':
-600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société PROMATEC GROUP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL