Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/583
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHXM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 27 mai à 15h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 12H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [J]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 à 12 h 03 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[K] [J]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2024 à 12h53, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 à 12h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- insuffisance des diligences de la préfecture
- convocation de l'intéressé à l'audience du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 mai 2025
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 27 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [K] [J]
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le 30 septembre 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 2] s'était déclaré disposé à établir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé.
Le 25 avril 2024, l'intéressé a été placé en rétention ; la préfecture a communiqué au consulat : son PV d'audition, la mesure d'éloignement et a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 26 avril 2024, le consulat a sollicité communication de la fiche décadactylaire de l'intéressé sous format NIST, laquelle lui a été communiquée le 30 avril 2024
Le 16 mai 2024, la préfecture a relancé le consulat
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement Monsieur [K] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la convocation à une audience le 22 mai 2025
Outre le fait que cette audience est prévue dans un an et que Monsieur [K] [J] est prévenu d'avoir commis ces faits alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'éloignement, il est tout à fait possible pour Monsieur [K] [J] de faire les démarches utiles pour se faire représenter à cette audience.
La garde à vue ayant conduit à cette convocation ne peut être un justificatif autorisant l'intéressé à rester sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement à laquelle il se soustrait depuis plus d'un an.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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