Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°64
N° RG 23/00313 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNUJ
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
Mme [W] [U]
Ordonnance d'incident :
- débouté de la demande de forclusion de la déclaration d'appel,
- prononcé de la jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Olivier CHENEDE
-Me Bertrand SALQUAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2024
Le 15 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats du 19 avril précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Benoit CHARIOU, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [W] [U]
née le 30 décembre 1973 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Madame [W] [U] a été embauchée par la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dénommée BPGO en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2004. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice de la transformation data et digital.
Le 6 août 2019, madame [U] s'est portée candidate au plan de départ volontaire.
Le 29 août 2019, une convention de rupture amiable pour motif économique a été signée avec un délai de réflexion de huit jours calendaires pour adhérer ou non au dispositif. Le 1°' mars 2020 marque le début du préavis de trois mois et du congé de reclassement de neuf mois après la pose de ses congés payés et jours CET du 1er septembre 2019 au 29 février 2020.
Le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2020.
Par requête du 3 juin 2021, madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de faire reconnaître des faits de harcèlement moral antérieurement à son adhésion au plan de départ volontaire, la nullité de la rupture en ce que son consentement a été vicié par le harcèlement moral dont elle a été victime, et la condamnation de la BPGO au paiement de dommages-intérêt pour les préjudices subis.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Nantes a :
- Dit que l'action portée par madame [W] [U] visant à faire reconnaître des faits de harcèlement moral n'était pas prescrite
- Dit que les faits de harcèlement moral invoqués par madame [W] [U] n'étaient pas caractérisés
-Débouté en conséquence madame [W] [U] de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné madame [W] [U] aux dépens.
Ce jugement a été notifié par LRAR réceptionnée le 23/12/22 par Mme [U].
Par déclaration d'appel du 15 janvier 2023, Mme [W] [U] a interjeté appel de ce jugement « en ce qu'il dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés et déboute Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, et la condamne aux dépens ».
Cette déclaration a été enregistrée sous le RG 23/313
Elle a par ailleurs conclu le 21 février 2023 en sollicitant notamment l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 16 décembre 2022.
Par conclusions d'intimé du 14 mars 2023, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite notamment de voir constater par la cour d'appel l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel adressée le 15 janvier 2023 en l'absence de mention d'infirmation/réformation de la décision critiquée.
Par une nouvelle déclaration d'appel du 17 avril 2023, Mme [W] [U] a de nouveau interjeté appel de ce jugement « en demandant à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a : dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés et débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens »
Cette déclaration a été enregistrée sous le RG 23/2382.
Par conclusions d'incident du 10 octobre 2023 (transmises dans les deux dossiers), la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
- Juger la seconde déclaration d'appel régularisée par l'appelante le 17 avril 2023 forclose.
- Débouter en conséquence l'intimée de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel comme irrecevables sans examen au fond
Vu les courriers du 20 novembre 2023 du conseil de Mme [U], concernant le dossier 23/313 et le dossier 23/2382 (sollicitant notamment la jonction entre ces deux procédures)
Vu le courrier du 20 novembre 2023 du conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicitant de voir constater la forclusion de l'appel formé le 15 janvier 2023 (enregistré sous le N°23/2382), s'opposant ainsi à toute jonction des deux procédures, en estimant que la cour, et non le conseiller de la mise en état, devra statuer sur l'effet dévolutif -ou non- du premier appel formé par Mme [U] le 15 janvier 2023 (enregistré sous le N°23/313).
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 19 avril 2024.
SUR QUOI
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST oppose la forclusion de la seconde déclaration d'appel régularisée le 17 avril 2023 soit plus de 4 mois après le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes du 16 décembre 2022.
Mme [W] [U] a en effet régularisé deux déclarations d'appel distinctes, la première en date du 15 janvier 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement du conseil de prud'hommes, et la seconde en date du 17 avril 2023, aux fins de « régulariser » la précédente déclaration d'appel en mentionnant « la réformation de la décision de 1ere instance', et ce suite aux conclusions d'intimé du 14 mars 2023 sollicitant notamment de voir constater par la cour d'appel l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2eme 25 mars 2021 n°20-12037), l'irrégularité affectant la première déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile
En l'espèce, l'appelante avait en principe jusqu'au 15 avril 2023 (3 mois après la première déclaration d'appel du 15 janvier 2023) pour régulariser, en tant que besoin, sa déclaration d'appel. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 642 al 2 du code de procédure civile que le délai qui expire normalement un samedi, dimanche, ou jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. Le 15 avril 2023 étant un samedi, l'appelante avait donc jusqu'au 17 avril 2023 minuit pour régulariser sa déclaration d'appel.
En conséquence, la déclaration d'appel du 17 avril 2023 n'est pas forclose, et il peut en conséquence être fait droit à la demande de jonction formée, sachant que le moyen soulevé tiré de l'absence d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel sera examiné par la cour d'appel et qu'il n'appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur ce point
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons que la déclaration d'appel du 17 avril 2023 enregistrée sous le n°23/2382 n'est pas forclose.
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le RG n° 23/313 et le RG n° 23/2382 sous le RG n°23/313.
Condamnons la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens de l'instance d'incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.L. DELACOUR
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