Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBDO
AFFAIRE :
S.A.S. NATURHOUSE
C/
S.E.L.A.R.L. DE KEATING représentée par Maître [V] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OSARMONIS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Février 2022 par le Juge commissaire de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021J00229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NATURHOUSE
N° SIRET : 487 66 3 5 02
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25688 - Représentant : Me Manon CABARÉ, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 322
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. DE KEATING représentée par Maître [V] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OSARMONIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
S.A.S. OSARMONIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Osarmonis qui avait pour activité la vente de compléments alimentaires et le conseil en diététique.
Par lettre recommandée du 3 juin 2021, la Selarl de Keating, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Osarmonis, a notifié à la SAS Naturhouse la résiliation des trois contrats de franchise conclus entre ces deux sociétés les 13 janvier 2016, 9 février 2018 et 1 juillet 2018 concernant les établissements respectivement exploités à Issy-Les-[Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9].
Par lettre recommandée datée du 26 juillet 2021, la société Naturhouse a déclaré deux créances, à savoir :
- 16 138,98 euros TTC à titre chirographaire, au titre des factures impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective et relatives aux marchandises livrées avant cette date à la société Osarmonis ;
- 204 725,82 euros à titre privilégié, résultant de la résiliation des contrats de franchise et correspondant d'une part à la somme de 2 160 euros TTC au titre des redevances annuelles restant dues pour les années 2021 et/ou 2022 selon les contrats et d'autre part à la perte d'exploitation qu'elle estimait avoir subie du fait de leur rupture anticipée.
Par courrier recommandé du 2 août 2021, le liquidateur judiciaire a informé le conseil de la société Naturhouse de la contestation de sa créance concernant 'l'indemnité de résiliation' déclarée, estimant que celle-ci s'apparentait à une clause pénale excessive soumise à l'appréciation du juge-commissaire et lui a demandé de justifier du privilège déclaré.
La société Naturhouse a renoncé au caractère privilégié de sa créance mais a maintenu l'intégralité du montant déclaré à hauteur de 204 725,82 euros, par lettre recommandée du 17 août 2021.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a:
- admis la somme de 16 139,89 euros à titre chirographaire dont 1 euro d'indemnité de résiliation;
- rejeté le surplus à hauteur de 204 724,82 euros.
Par déclaration du 2 mars 2022, la société Naturhouse a interjeté appel de l'ordonnance.
La déclaration d'appel a été signifiée le 21 avril 2022 à la société Osarmonis, représentée par son liquidateur.
Par arrêt du 18 avril 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- annulé l'ordonnance du 10 février 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Naturhouse à hauteur de 204 724,82 euros ;
- fixé à la somme de 2 160 euros la créance chirographaire de la société Naturhouse au passif de la société Osarmonis au titre des redevances dues pour la durée des contrats de franchise ;
- dit que la contestation du surplus de la créance de la société Naturhouse, à hauteur de la somme de 202 564,82 euros, n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ni de la cour d'appel statuant à sa suite ;
- dit que la société Naturhouse devra saisir le juge compétent de la contestation dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- dit qu'à défaut d'une telle saisine, la forclusion prévue par l'article R. 642-5 du code de commerce sera encourue ;
- sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la société Naturhouse jusqu'à l'expiration du délai imparti ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du jeudi 22 juin 2023 à 9 heures pour justification des diligences accomplies ;
- dit qu'à cette date les parties préciseront si elles sont d'accord sur un retrait du rôle dans l'attente qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ;
- réservé les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société Naturhouse demande à la cour de :
- prendre acte de l'absence de saisine par ses soins de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt du 18 avril 2023,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La Selarl de Keating, agissant en qualité de liquidateur de la société Osarmonis n'a pas conclu après l'arrêt du 18 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R.624-5 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, dans son arrêt du 18 avril 2023, la cour a invité la société Naturhouse à saisir le juge compétent de sa contestation sur la créance à hauteur de 202 564,82 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, indiquant qu'à défaut, la forclusion serait encourue.
La société Naturhouse indique qu'elle n'entend pas saisir le juge compétent, demandant à la cour d'en prendre acte.
Il convient donc de dire que la société Naturhouse est forclose quant à sa créance déclarée à hauteur de la somme de 202 564,82 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Vu l'arrêt de cette cour du 18 avril 2023 ayant d'une part annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Naturhouse à hauteur de 204 724,82 euros, puis fixé cette créance à hauteur de 2 160 euros, et enfin invité la société Naturhouse à saisir le juge compétent de la contestation sur le montant du surplus de la créance à hauteur de 202 564,82 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
Vu l'absence de saisine du juge compétent,
Dit que la société Naturhouse est forclose quant à la créance déclarée à hauteur de la somme de 202 564,82 euros,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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