Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUWN
Monsieur [M] [X]
S.A.R.L. LABEL FENETRES
c/
S.A. FRANFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 (R.G. 21/01679) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022
APPELANTS :
[M] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
Commercial, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. LABEL FENETRES
[Adresse 4]
Représentés par Me Olivier LALANDE substituant Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY , Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Madame Christine DEFOY , Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 2014, M. [M] [X] et sa concubine Mme [D] ont contracté un crédit auprès de la SA Franfinance, d'un montant de 22 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,8 %, remboursable en 180 mensualités de 201,71 euros.
Alléguant le défaut de versement des échéances de ce prêt, la SA Franfinance s'est prévalue de la clause de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 7 juillet 2016, elle les a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 1 601,69 euros au titre des échéances impayées.
Le 22 novembre 2016, la SA Franfinance a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal d'instance de Meaux, qui, par ordonnance du 7 mars 2017, a condamné les débiteurs à payer à la SA Franfinance la somme de 17 627,62 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l'ordonnance.
Suite à l'opposition formée par les emprunteurs, par un courrier du 26 avril 2017, le tribunal d'instance de Meaux, par jugement du 27 juin 2018, a donné gain de cause aux emprunteurs.
Par déclaration du 19 octobre 2018, la SA Franfianance a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré et a condamné solidairement M. [X] et Mme [D] à payer à la société Franfinance :
- la somme de 23 647,41 euros augmentée à compter du 2 août 2016 des intérêts au taux contractuel de 7,8 % l'an sur la somme de 21 949,93 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus,
- la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Mme [D] et M. [X] le 20 octobre 2021.
Le 20 octobre 2021, la Société Franfinance a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [D] et M. [X].
Le 3 novembre 2021, la société Franfinance a fait dresser un procès- verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant le véhicule Jaguar XF immatriculé [Immatriculation 5]. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [X] le 9 novembre 2021.
Le 1er décembre 2021, la société Franfinance a fait dresser et notifier à M. [X], un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Jaguar.
Le même jour, le véhicule saisi, stationné sur le parking privé de l'huissier instrumentaire, a été détourné par M. [X]. Maître [R] [W], huissier associée au sein du Cabinet BLG Huissiers 24, a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 7].
Le 2 décembre 2021, la SELARL BLG 24 a adressé un avis d'immobilisation du véhicule à M. [X] et le 7 décembre 2021 le procès-verbal d'immobilisation a été dénoncé à ce dernier.
Par acte du 21 décembre 2021, M. [X] a assigné la SA Franfinance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de mainlevée de l'immobilisation du véhicule et du certificat d'immatriculation et de poursuite de l'échéancier.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A.R.L. Label Fenêtres,
- déclaré les mesures d'exécution pratiquées par la société Franfinance concernant le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] régulières, non abusives et bien fondées,
- débouté M. [X] de sa demande de mainlevée d'immobilisation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
- débouté M. [X] de sa demande de mainlevée d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Jaguar, immatriculé [Immatriculation 5],
- débouté M. [X] et la société Label Fenêtres de leurs autres demandes,
- dit que la somme principale due par M. [X], outre celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens, correspond à la somme fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date,
- débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros (huit cents) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
M. [X] et la S.A.R.L. Label Fenêtres ont relevé appel du jugement le 11 avril 2022 en ce qu'il:
- a déclaré les mesures d'exécution pratiquées par la société Franfinance concernant le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] régulières, non abusives et bien fondées,
- a débouté M. [X] de sa demande de mainlevée d'immobilisation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
- a débouté M. [X] de sa demande de mainlevée d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
- les a déboutés de leurs autres demandes,
- a dit que la somme principale due M. [X], outre celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens, correspond à la somme fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date,
- a condamné M. [X] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros (huit cents) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance du 12 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, M. [X] et la S.A.R.L. Label Fenêtres demandent à la cour, sur le fondement des articles 114 et 649 du code de procédure civile ainsi que des articles R.223-9, R.223-10, R.223-13, L.112-2, 5°, R.112-2, 16° et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1113 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux du 7 avril 2022 en ce qu'il a :
- a déclaré les mesures d'exécution pratiquées par la société Franfinance concernant le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5] régulières, non abusives et bien fondées,
- a débouté M. [X] de sa demande de mainlevée d'immobilisation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
- a débouté M. [X] de sa demande de mainlevée d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
- les a déboutés de leurs autres demandes,
- a dit que la somme principale due M. [X], outre celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens, correspond à la somme fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date,
- a condamné M. [X] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros (huit cents) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
- le réformer,
Statuant à nouveau,
- in limine litis, juger que les mesures d'exécution sont affectées de vices de formes causant grief à M. [X],
Au fond, vu les articles L112-2 5° et R112-2 16° du code des procédures civiles d'exécution
- juger que véhicule de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 5], est insaisissable car indispensable à l'exercice personnel de son activité professionnelle,
Vu l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que les mesures de saisies sont abusives, inutiles et injustifiées,
En tout état de cause,
- juger que l'accord de paiement échelonné conclu entre les parties constitue une exécution volontaire et spontanée de l'arrêt, excluant le recours à toutes les mesures d'exécution forcée,
- juger que la somme de 40 200 euros qui sera versée par M. [X] au terme de l'exécution de l'accord désintéressera entièrement le créancier,
- juger que les frais occasionnés par les mesures d'exécution ne pourront pas être mis à la charge de M. [X],
- annuler la mesure de saisie par déclaration à la préfecture du véhicule de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 5],
- annuler la mesure de saisie par immobilisation du véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
- ordonner la mainlevée de ces mesures
- condamner la société Franfinance à verser à M. [X] la somme de 1 952,40 euros en réparation des préjudices matériels et économiques subis du fait de la confiscation de son véhicule au moyen de saisies abusives et inutiles,
- condamner la société Franfinance à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la confiscation de son véhicule au moyen de saisies abusives et inutiles,
- condamner la société Franfinance à verser à la S.A.R.L. Label Fenêtres la somme de 1 783,76 euros en réparation de ses préjudices économiques causés par les saisies illégales,
- condamner la société Franfinance à verser à la S.A.R.L. Label Fenêtres la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en cas de décision défavorable à cette dernière, ne pas faire application de l'article 700 précité pour cause d'équité,
- condamner la société Franfinance à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en cas de décision défavorable à ce dernier, ne pas faire application de l'article 700 précité pour cause d'équité,
- condamner la société Franfinance aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la SA Franfinance demande à la cour, sur le fondement des articles L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1231-6 du code civil, de:
- dire et juger mal fondé l'appel de M. [X] et de la S.A.R.L. Label Fenêtres,
En conséquence,
- débouter M. [X] et la S.A.R.L. Label Fenêtres de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [X] et la S.A.R.L. Label Fenêtres à payer à la SA Franfinance la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner in solidum M. [X] et la S.A.R.L. Label Fenêtres à verser à la SA Franfinance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre la somme fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la Cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que les conclusions prises par les appelants le 3 novembre 2022 seront retenues par la cour, dès lors que les parties dans le cadre de la procédure régie par les articles 905 et suivants du code de procédure ont la possibilité de conclure jusqu'aux débats, la clôture prononcée le 26 octobre 2022 n'ayant dans ces conditions qu'un caractère purement formel.
-Sur la nullité des mesures d'exécution litigieuse,
Tout d'abord, M. [M] [X] et la SAR Label Fenêtres critiquent le jugement déféré qui a débouté M. [X] de sa demande en annulation de la mesure de saisie de son véhicule Jaguar par déclaration à la préfecture sur le fondement de l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans le cadre de leur appel, M. [X] et la SARL Label Fenêtres persistent à soutenir que les prescriptions de l'article suvisé n'ont pas été respectées. En effet, celui-ci dispose que lorsque le véhicule a été immobilisé, en l'absence du débiteur, ce dernier en est informé par l'huissier de justice, le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée au lieu où il demeure.
Or, les appelants reprochent à l'huissier instrumentaire de ne pas les avoir informés le jour même de cette mesure et de n'avoir pas joint de décompte des sommes réclamées.
S'il est exact que cette informtion n'a pas été réalisée en temps utile, force est également de constater que les prescriptions de l'article R223-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas imposées à peine de nullité et qu'il n'est pas mentionné que la lettre en cause doit comporter un décompte des sommes réclamées. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [X] et la SARL Label Fenêtres de leur demande en annulation de la mesure de saisie du véhicume Jaguar par déclaration à la préfecture.
Les appelants font valoir ensuite que l'acte de dénonciation du procès-verbal d'immobilisation vise l'article R223-13 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la saisie d'un véhicule par un créancier gagiste, alors qu'il aurait dû mentionner l'article R223-10 du même code afférent à la saisie en garantie du paiement d'une sommme d'argent. Il s'agit, selon eux, d'une irrégualrité formelle qu doit être santionnée par la nullité de l'acte.
Toutefois, force est de constater, à la lecture des conclusions des appelants, que cette erreur textuelle n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte et que de surcroît, elle ne leur a causé aucun grief puisqu'ils ont manifestement compris que la procédure était en réalité fondée sur l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [X] et la SARL Label Fenêtres font ensuite valoir que l'acte de dénonciation, fondé sur l'article R213-13 du code des procédures civiles d'exécution aurait dû contenir, à peine de nullité, une injonction d'avoir, dans le délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice, pour convenir avec lui des conditioins de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut, il serait transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste.
Si une telle mention est effectivement absente de l'acte de dénonciation du 7 décembre 2021, il convient de rappeler toutefois que la saisie de ce véhicule était en réalité diligentée sur le fondement de l'article R223-10 du même code pour laquelle cette mention n'est pas requise et que les appelants ne démontrent nullement en quoi l'absence d'une telle mention leur a causé un grief.
Enfin, il ne peut être fait grrief à la SA Franfinance d'avoir produit un décompte inexact. Une éventuelle erreur de décompte n'entraîne pas la nullité de l'acte. De plus, le décompte afférent à l'acte de dénonciation répond aux conditions posées par le code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité invoquées par M. [X].
-Sur le caractère saisissable du véhicule en cause,
L'article L112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis 5° ' les biens immobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille si ce n'est pour paiement de leur prix dans les limite fixées par décret en conseil d'état et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui ou le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils consituent des éléments corporels d'un fond de commerce.
L'article R112-2 6° du code des procédures civiles d'exécution indique que pour l'application de l'article L112-2 sont insaisissables, comme étant nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle: 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionelle.
Sur le fondement des dispositions précitées, M. [X], explique qu'il est employé de la SARL Label Fenêtres, en tant que technicien poseur, mais également comme commercial et que le véhicule Jaguar saisi est un bien personnel dont il fait usage à titre professionnel. De plus, il soutient que ce véhicule lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle car l'autre véhicule de la société, consistant en un utlitaire, est utilisé par les deux apprentis afin de se rendre sur les chantiers. Il précise en outre qu'il effectue 5 à 6 déplacements hebdomadaires pour démarcher des clients et qu'en l'absence de ce véhicule, il paralyserait l'activité de l'entreprise. Enfin, il souligne que l'inadéquation du véhicule mise en exergue par le premier juge avec l'activité professionnelle relève d'une mauvaise appréciation des faits, pusqu'il s'agit en réalité d'un véhicule âgé de 12 ans et présentant une faible valeur marchande.
La SA Franfiance répond qu'il n'est pas démontré que le véhicule en cause soit nécessaire à l'exercice professionnel de M. [X], qui employé en tant que technicien poseur, ne prouve pas qu'il exerce des fonctions de commercial. En outre, elle considère que M. [X] ne démontre pas en quoi ce véhicule est absolument nécessaire à son activité professionnelle. Enfin, elle argue de la faible distance existante entre le domicile de M. [X] et l'entreprise et la de la valeur importante du bien, le rendant saisissable.
S'il est acquis que M. [X] est employé au sein de la SARL Label Fenêtres en qualité de technicien poseur, il ne démontre pas qu'il exerce une activité de commercial.
L'attestation établie à cette fin par la SARL Label Fenêtres n'est pas probante, dès lors qu'elle émane nécessairement de la compagne de M. [X], Mme [D], gérante de l'entreprise et elle-même poursuivie dans le cadre de la présente procédure. L'attestation dactylographiée émanant de Mme [K] [E], expert comptable de la SARL Label Fenêtres, n'est pas davantage pertinente, dès lors qu'elle n'est pas signée.
Les attestations de clients indiquant que M. [X] utilise son véhicule Jaguar dans le cadre de son activité commerciale, rédigées en la forme dactylographiées et peu cricontanciées, ne sont pas davantage probantes, ce d'autant plus qu'elles ne répondent pas aux conditions légales de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de document d'identité y afférent.
Dès lors, il s'en déduit que l'activité de technicien poseur réellement exercée par M. [X] ne nécessite pas l'utilisation véhicule Jaguar, lequel s'avère de surcroît inadapté à l'exercice d'un tel travail manuel .
De plus, comme l'a à juste titre mentionné le premier juge, il suffit de se reporter au procès-verbal d'immoblisation du véhicule, en date du 1er décembre 2021, auquel sont jointes des photographes du véhicule en cause à proximité duquel se trouve un véhicule utililtaire pour établir que ce véhicule Jaguar n'est pas le seul véhicule de l'entreprise, de sorte qu'il n'est pas nécesaire à l'activité de l'entreprise. De plus, il n'est pas démontré que les deux apprentis employés par la société Label Fenêtres aient besoin en continu de ce véhicule utilitaire, en sorte que M. [X] se trouve dans l'impossibilité de l'utilier à titre personnel.
Enfin, nonobstant l'ancienneté du véhicule et son kilométrage important, M. [X] ne démontre nullement que le véhicule Jaguar saisi, eu égard au caractère prestigieux de sa marque, ne vaut que 9500 euros, au vu de l'annonce de mise en vente du véhicule qu'il produit pour ce même prix auprès de La Centrale', laquelle n'est pas nécessairement significative de la valeur réelle de ce véhicule.
Ainsi outre le fait que le véhicule en cause n'est pas nécessaire à l'activité professionelle du saisi, il constitue un bien de valeur, qui de par sa nature, peut être valabement saisi.
Il s'ensuit que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le véhicule Jaguar litigieux était effectivement un bien saisissable.
- Sur le caractère abusif de la mesure
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie'.
Les appelants concluent toutd'abord au caractère injustifié de la mesure de saisie vente et d'immobilisation du véhicule, au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils exposent à ce titre que M. [X] et Mme [D] ont accepté un échéancier proposé par la SA Franfinance, le 5 novembre 2021 et qu'ils ont volontairement exécuté, de sorte qu''aucune voie d'exécution ne peut être engagée à leur encontre.
La SA Franfiance conteste l'existence d'un accord en vue d'un paiement échelonné de la dette et estime en conséquence être parfaitement libre de poursuivre le paiement de sa créance par la mise en oeuvre de la mesure d'exécution critiquée.
Toutefois, force est de constater que les appelants défaillent à démontrer l'existence d'un tel accord de règlement, au vu du mail en date du 12 novembre 2021, envoyé par l'huissier instrumentaire aux débiteurs, qui indique au contraire que le créancier a plusieurs fois indiqué que le montant de cet engagement à hauteur de 200 euros par mois était très insuffisant au regard de la somme due.
En outre, il appert que M. [X] a contesté le montant des intérêts s'appliquant sur les mensualités à échoir.
Dans ces conditons, aucun accord de règlement n'étant intervenu entre les parties, la SA Franfiance est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en mettant en oeuvre les voies d'exécution qui lui paraissent adaptées.
Les appelants ajoutent que les mesures d'exécution engageés s'avèrent de surcroît inutiles. Selon eux, la saisie par déclaration à la préfecture, de par son caractère conservatoire, était suffisante sans qu'il soit nécessaire de procéder à la saisie phyique du véhicule. Cette mesure qui en réalité ne fait qu'accroître la dette de M. [X], était nécessairemen dénuée d'intérêt.
Or, force est de constater que les voies d'exécution ainsi engagées se sont avérées au contraire nécessaires puisque M. [X] et sa compagne ont fait preuve d'un comportement déloyal à l'égard de leur créancier, notamment en tenant de faire échapper au champ des poursuites, des biens qui leur étaient personnels et en concluant à cette fin un contrat de vente portant notamment sur du matériel audiovisuel et informatique leur appartenant, avec un contrat de prêt concommitant leur permettant ainsi de conserver à leur disposition le matériel vendu.
Ainsi, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a reconnu les mesures d'exécution entreprises parfaitement justifiées.
-Sur les autres demandes,
La demande indemnitaire des appelants sera rejetée, dès lors qu'ils ne peuvent démontrer l'existence d'un quelconque préjudice au vu du caractère parfaitement justifiées des mesures d'exécution entrerprises.
La société Franfiance réclame pour sa part la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. Toutefois, elle articule sa demande en arguant du préjudice subi par l'huissier instrumentaire, à savoir la SELARL BLG Huissers 24 face au comportement opposant et déloyal de M. [X], qui n'a pas hésité à venir récupérer son véhicule Jaguar après qu'il ait été retiré.
Toutefois, force est de constater que la société Franfinance ne produit aucun élement de nature à établir la réalité de son préjudice moral qu'elle articule uniquement en invoquant des faits intervenus au préjudice d'un tiers à savoir la SELARL BLG Huissiers 24, en sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [X] et la SARL Label Fenêtres, qui succombent en leur appel, à payer à la SA Franfinance la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Enfin, la SA Franfinance sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses adversaires au paiement de la somme fixée par par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date, une telle demande ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du durplus de leurs prétentions,
Condamne in solidum M. [M] [X] et la SARL Label Fenêtres à payer à la SA Franfinance la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [X] et la SARL Label Fenêtres aux entiers dépens,
Déboute M. [M] [X] et la SARL Label Fenêtres de leurs demandes formes à ces titres.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE