Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00447 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXWO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00431
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE WIBAIE, anciennenent dénommée CAIB (COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me EDDE, avocat substituant Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20116
INTIMEE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18.00133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La sociétés par actions simplifiée à associé unique Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (ci-après dénomée la société CAIB), nouvellement dénommée la société WIBAIE, exerce une activité de fabrication de menuiserie à [Localité 4]. Elle applique à ses salariés la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques connexes et similaires du Maine-et-[Localité 5] et emploie plus de onze salariés.
Mme [N] [G] a été engagée par la société CAIB dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 3 janvier 2000 et jusqu'au 31 juillet 2000 en qualité d'attachée commerciale, coefficient 255 de la convention collective applicable.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er août 2000 pour une durée de cinq mois pour les mêmes qualités, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001.
Depuis le 1er novembre 2005, Mme [G] occupe un emploi d'assistante commerciale, statut technicien, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective précitée.
Suite a une erreur de classification sur les postes de la catégorie ETAM et notamment l'absence d'affiliation au régime complémentaire des cadres pour les salariés dont 'l'indice hiérarchique est au mois égal au niveau IV échelon 2 [coeff 270]', la société CAIB a procédé aux affiliations à partir du 1er avril 2017.
Lors d'une réunion du 15 juin 2017, la société CAIB a informé les salariés qu'une régularisation pour la période antérieure au 1er avril 2017 pouvait être appliquée à l'ensemble des salariés, mais ne pouvait l'être de manière individuelle. Elle a ajouté que cette régularisation ne pourrait remonter au delà du 1er avril 2015 compte tenu du délai de prescription de deux ans s'appliquant aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par courrier du 16 novembre 2017, la société CAIB a organisé une consultation des salariés concernés par la régularisation rétroactive de l'affiliation. La quasi-totalité des salariés, ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas une affiliation rétroactive au régime complémentaire de retraite.
Par courrier du 7 décembre 2017, la société CAIB a informé les salariés concernés du résultats de l'enquête et qu'elle opérerait une affiliation avec effet au 1er avril 2017 sans aucune régularisation pour la période antérieure.
La société CAIB a communiqué ces résultats au comité d'entreprise lors d'une réunion le 13 décembre 2017.
Contestant cette décision, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 17 juin 2019 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société CAIB à ce qu'elle soit contrainte de l'affilier au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC-ARRCO avec effet rétroactif du 1er novembre 2005 et jusqu'au 31 mars 2017 et à régler le montant des cotisations découlant de cette affiliation. Elle sollicitait également le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CAIB s'est opposée aux prétentions de Mme [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 29 mai 2020.
Par jugement de départage en date du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- écarté des débats la pièce numéro 7 invoquée par la société CAIB ;
- condamné la société CAIB à procéder, dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision, à l'affiliation de Mme [G] au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC-ARRCO avec effet rétroactif du 1er novembre 2005 au 31 mars 2017 ;
- condamné la société CAIB à titre de dommages et intérêts, à assumer la charge financière du montant des cotisations salariales à la charge de Mme [G] du mois de novembre 2005 au mois de mars 2017, y compris au titre de cette affiliation ;
- condamné la société CAIB au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [G] et la société CAIB de leurs autres demandes ;
- condamné la société CAIB aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société CAIB a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [G] a constitué avocat en qualité d'intimée le 11 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 puis reportée au 10 octobre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 10 octobre 2022.
La société CAIB, nouvellement dénommée la société WIBAIE, dans ses conclusions de désistement adressées au greffe le 6 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, indique qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure d'appel et demande à la cour de :
- constater que Mme [G] accepte le désistement d'instance de son action ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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Mme [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 6 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de la société CAIB, nouvellement dénommée WIBAIE, désistement qu'elle a accepté ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [G] a accepté le désistement d'appel de la société CAIB, nouvellement dénommée la société WIBAIE, sans aucune réserve.
Il y a donc lieu de constater le désistement et l'extinction de l'instance d'appel.
La société WIBAIE supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
- CONSTATE le désistement d'appel de la société CAIB, nouvellement dénommée la société WIBAIE ;
- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ;
- CONDAMNE la société CAIB, nouvellement dénommée la société WIBAIE au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. [B]
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