Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 21/01949 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ7Z
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 28 Juin 2021
Appelante
Mme [E] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY
Intimées
S.A.R.L. [C] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE
Représentée par la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. G3, dont le siège social est situé [Adresse 1])
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [U] [R] et Mme [E] [H] ont fait appel à la société G3 exercant sous l'enseigne Grosset Janin Frères pour la construction d'un chalet. Soulevant l'existence de désordres, non finitions et non conformités, par acte d'huissier du 31 octobre 2012, M. [R] et Mme [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de voir la société Grosset Janin Frères condamnée à leur payer des dommages et intérêts et des indemnités de retard.
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Bonneville a fait partiellement droit aux demandes de M. [R] et Mme [H].
Au cours de l'été 2016, Mme [H] a confié à la société [C] [D] et ses Fils la réalisation de travaux de second 'uvre pour la rénovation de son chalet. Deux devis, l'un pour recherches de fuites de la toiture d'un montant de 4 235 euros TTC et l'autre portant sur les travaux tous corps d'état d'un montant de 285 000 euros TTC ont été établi par la société [C] [D] et ses Fils.
Plusieurs avenants pour des prestations supplémentaires ont été signés les 6 juillet, 8 et 16 septembre 2016. Les travaux se sont achevés le 23 octobre 2017. Par courrier du 13 février 2018, la société [C] [D] et ses Fils a vainement mis en demeure Mme [H] d'avoir à régler le solde restant dû.
Par acte d'huissier du 28 mai 2019, la société [C] [D] et ses Fils a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 27 483 euros au titre du solde des travaux, outre 4 235 euros au titre des prestations de recherche de fuite.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré irrecevable la demande de la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères de débouter Mme [H] de sa demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° 19/715 ;
- Déclaré recevables les demandes formulées par la société [C] [D] et ses Fils à l'encontre de Mme [H] ;
- Rejeté la demande de Mme [H] à fin de mesure d'expertise tant à l'encontre de la société [C] [D] et ses Fils que de la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères ;
- Rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [H] ;
- Condamné Mme [H] à payer à la société [C] [D] et ses Fils les sommes suivantes de :
- 27 483,78 euros au titre du solde des travaux avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018,
- 4 235 euros au titre des prestations de recherche de fuite effectuées suivant devis accepté du 8 juin 2016 et ce, avec intérêts de droit à compter de réassignation ;
- Condamné Mme [H] à verser à la société [C] [D] et ses Fils et à la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [H] oppose une exception d'inexécution afin de justifier du non-paiement du solde des factures émises, or elle échoue à démontrer une carence dans l'exécution de ses obligations par la société [C] [D]
et ses Fils ;
Le rapport technique non contradictoire du 30 décembre 2019 ne caractérise aucune malfaçon et les incohérences et insuffisances dudit rapport ne peuvent justifier que soit ordonné une expertise.
Par déclaration au greffe du 28 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères de la débouter de sa demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° 19/715.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [H] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Débouter la société [C] [D] et ses Fils de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Ordonner une expertise judiciaire au titre des désordres contenus dans le procès-verbal d'huissier au contradictoire de la société [C] [D] et ses Fils et de la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères ;
- Désigner en conséquence tel expert qu'il plaira, avec mission de :
- Se rendre sur les lieux,
- Les visiter,
- Entendre les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner et décrire les désordres, lacunes, malfaçons, vices ou non-conformités dénoncés au sein des présentes conclusions et dans les pièces annexées et notamment ceux contenus dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 septembre 2021,
- Rechercher leurs causes et leur origine,
- Donner tous les éléments permettant d'en apprécier la gravité,
- Dire s'ils constituent une simple défectuosité ou au contraire, des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendant impropre à sa destination, ou s'ils affectent le bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage,
- Donner son avis sur le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés aux dégâts connexes,
- Donner son avis sur le préjudice immatériel de tout ordre subi par la requérante,
- En cas d'urgence, autoriser la requérante à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l'immeuble, et ce sous le constat de bonne forme de l'expert, qui en rendra compte dans son rapport,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- Répondre aux dires des parties dans le cadre de l'établissement d'un pré-rapport et déposer son rapport ensuite,
- Débouter la société [C] [D] et ses Fils et de la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société [C] [D] et ses Fils et de la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères à payer, outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait notamment valoir que :
' la demande de réglement de la facture concernant les fuites est prescrite ;
' les travaux dont il est sollicité le paiement n'ont pas été devisés, outre le fait que le prix n'a fait l'objet d'une acceptation ;
' les travaux dont il est sollicité le paiement n'ont pas été réalisés ;
' les travaux dont il est sollicite le paiement ont déjà fait l'objet d'une facturation ;
' une expertise est nécessaire concernant la toiture.
Par dernières écritures du 10 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [C] [D] et ses Fils sollicite de la cour de :
- Rejeter les conclusions et pièces notifiées les 5 et 8 décembre 2023 par Mme [H] ne permettant pas d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant la clôture fixée au 11 décembre 2023, dans le respect du contradictoire ;
Et, à défaut de rejet de ces conclusions et pièces tardives,
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023 ;
- Et admettre les présentes écritures récapitulatives et en réplique n°2 ;
Au principal,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer son action parfaitement recevable l'encontre de Mme [H] ;
- Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 27 483,78 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû et ce, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2018 ;
- Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 235 euros TTC au titre des prestations de recherche de fuite effectuées suivant devis accepté du 8 juin 2016 et ce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- Débouter Mme [H] de son moyen tiré de la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation ;
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouter Mme [H] de sa demande d'expertise à son encontre ;
- Se déclarer incompétent pour étendre la mission de l'expert [X] désigné par ordonnance de référé du 15 septembre 2022 à elle ;
- Débouter Mme [H] de son moyen tiré de l'exception d'inexécution ;
- Dire et juger en effet que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la non réalisation des travaux et prestations objet des factures et situations de travaux dont le paiement est sollicité ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Prendre acte de ses plus larges protestations et réserves si la mesure d'expertise sollicitée si elle était ordonnée à son contradictoire ;
Et dans cette hypothèse,
- Dire et juger que la mission de l'expert sollicitée sera complétée par les chefs suivants :
- Décrire les travaux qu'elle a réalisés,
- Dire si les désordres, non finitions et défauts de conformités allégués dans les conclusions d'incident et pièces de Mme [H] existent,
- Dire s'ils concernent les travaux qu'elle a réalisés ou la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères , constructeur d'origine,
- Donner tout élément au tribunal permettant de fixer la date de réception des travaux qu'elle a réalisés ;
- Débouter en toute hypothèse Mme [H] de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [C] [D] et ses Fils fait notamment valoir que sa facture n'est pas prescrite car émise le le 30 novembre 2008 dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ;
' les travaux dont il est sollicité le paiement ont été acceptés, effectués et n'ont pas été facturés deux fois ;
' l'expertise ne la concerne pas.
Par dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société G3 exerçant sous l'enseigne Grosset Janin Frères sollicite de la cour de :
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [H] à lui verser en cause d'appel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société G3 fait valoir qu'un jugement a déjà été rendu après expertise judiciaire concernant les travaux réalisés par elle fin 2007-2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure, puis révoquée le 18 janvier 2024.L'affaire a été cloturée avant les débats le 23 janvietr 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande en paiement des factures de la société [C] [D] et ses Fils
A - Sur la prescription de la facture du 30 novembre 2018
Mme [H] a sollicité, et cette demande n'est pas contestée, la société [C] [D] et ses Fils afin qu'elle recherche l'origine d'une fuite sur le toit de son chalet et la répare, ce que l'entreprise a fait et facturé le 30 novembre 2018 pour un montant de 4 235 euros, sur le base d'un devis en date du 8 juin 2016. Il est certain que les travaux ont été faits en 2016-2017 après le devis, puisqu'il résulte de la pièce 23 Mme [H] que la fuite a été découverte lors des travaux effectués à l'intérieur par la société [C] [D] et ses Fils. Cependant, Mme [H] ne précise pas la date exacte.
Par ailleurs, conformément aux articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, qui ont bien vocation à s'appliquer contrairement à ce que soutient la société [C] [D] et ses Fils, s'il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action, cette date pouvant être caractérisée par l'achèvement
des travaux ou l'exécution des prestations, conformément à l'arrêt de la cour de cassation 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, l'application, au cas d'espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d'accès au juge. Il est donc justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation des consommateurs.
En l'espèce, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 28 mai 2019, l'action de la société [C] [D] et ses Fils en règlement de cette facture n'est pas prescrite. En conséquence, Mme [H] qui n'élève aucune autre contestation sera condamnée à régler la somme de 4 235 euros au titre de ces travaux à la société [C] [D] et ses Fils. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B - sur l'absence de devis ou de contrats concernant les travaux facturés demeurés impayés et sur la double facturation
Les travaux concernés s'élèvent à la somme de 27 483,78 euros et concernent :
- des travaux supplémentaires sur l'isolation en sous face du porche d'entrée et la mise en place d'un bloc porte en mélèze d'un montant de 900,90 euros (facture du 14 septembre 2017)
- des travaux de plomberie ayant donné lieu à des situations de travaux n° et 3 des 14 septembre et 23 octobre 2017.
Les travaux concernant le porche d'entrée ont été réalisés comme le démontre le constat d'huissier en date du 5 octobre 2021. En réalité, l'huissier indique les travaux ont été exécutés partiellement. Cependant, l'huissier n'est pas un professionnel de la construction, il a mesuré l'épaisseur d'un couche de laine de verre qui correspond à la facture. Celle-ci prévoit toutefois deux couches par croisement, l'huissier n'en ayant vu qu'une seule mais ce constat est insuffisant pour démontrer que les travaux ne seraient pas terminés d'autant que l'huissier conclut que le travail n'a été réalisé que partiellement, parce qu'il a constaté 'uniquement la présence de trois liteaux' sans bien sûr indiquer le nombre qu'il aurait fallu selon lui. En outre, l'estimation faite par M. [F] le 29 octobre 2021 réduit la facture à la somme de 648,45 euros mais sans explication et a priori au seul vu du constat d'huissier, de sorte que cette estimation au demeurant non contradictoire ne peut qu'être écartée.
Enfin, Mme [H] n'a pas contesté les travaux avant l'assignation de fin mai 2019 de sorte qu'ils ont été acceptés sans équivoque par cette dernière.
Les travaux de plomberie pour la situation n°2 d'un montant de 17 084,43 euros et pour la situation n°3 de 9 791,35 euros ont quant à eux été dans leur grande majorité devisés dans le devis estimatif et consultatif du 27 juin 2016 (chaudière, adoucisseur, robinet de puisage, vmc..), Mme [H] faisant état de la somme de 22 005,50 euros (pour soutenir qu'ils ont été facturés deux fois). La différence entre la somme sollicitée et ce montant s'explique par des coûts plus élevés des matériaux et par quelques travaux supplémentaires induits et nécessaires qui n'ont pas été contestés non plus avant l'assignation en paiement presque deux ans plus tard, malgré des mises en demeure de novembre et décembre 2017. Dans celle-si, il convient d'ailleurs de noter que la société [C] [D] et ses Fils se plaignait de la commande de travaux supplémentaires mais le refus des clients de signer les devis afférent.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [H], les travaux concernés n'ont pas été facturés deux fois. D'ailleurs, elle ne produit pas les prétendues premières factures, encore moins leur réglement. En fait, les situations correspondent, comme classiquement en matière de contrat de louage d'ouvrage important, à l'état d'avancement des travaux.
C - sur l'exception d'inexécution
Selon Mme [H] qui s'appuie sur un constat d'huissier en date du 5 octobre 2021, soit postérieur au jugement entrepris, les travaux litigieux n'ont pas été réalisés dans leur grande majorité : la chaudière et ses équipements, le ballon d'eau chaude, l'adoucisseur d'eau, l'absence de bouches d'aération vmc. Elle dit aussi avoir fait installer la vmc par une autre société.
Cependant, alors que pour répondre à l'hypothèse de la société [C] [D] et ses Fils sur un éventuel vol des équipements susvisés, elle dit venir régulièrement tous les deux mois dans son chalet, Mme [H] n'explique pourquoi elle ne s'est pas plainte auprès de la société [C] [D] et ses Fils lorsqu'elle a reçu les situations correspondant à ces équipements et aux mises en demeure. Elle a attendu 4 ans avant de faire constater l'absence de ces équipements à supposer qu'ils devaient effectivement être installés dans la buanderie. Ce constat, datant de 2021, ne peut établir l'absence de réalisation des prestations facturées par la société [C] [D] et ses Fils en 2017 car effectivement plusieurs hypothèses sont susceptibles d'expliquer cette absence d'équipements et notamment la soustraction frauduleuse ou l'enlèvement.
S'agissant plus particulièrement de la vmc, dans un document intitulé DGD en date du 26 décembre 2019, pièce 11 Mme [H], la société mont blanc Ingénierie (M. [F]) indique que le groupe VMC et le système d'aspiration centralisé ne sont pas posés. L'huissier, en octobre 2021, indique cependant que le groupe d'aspiration est installé et la vmc opérationnelle. D'ailleurs, en suite, dans la note de la même société en date du 29 octobre 2021 il est uniquement indiqué qu'il manque des bouches et que le réseau vmc doit faire l'objet d'essais. Ces éléments paraissent contradictoires, en tout état de cause, ils ne permettent pas d'établir la non exécution des prestations. En outre, Mme [H] soutient avoir fait installer par ailleurs le système de vmc par une autre entreprise mais ne produit pas la facture.
Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a condamné Mme [H] à payer à la société [C] [D] et ses Fils les sommes de 27 483,73 euros et de 4 235 euros.
D - Sur la demande d'expertise
- dirigée contre la société [C] [D] et ses Fils
Mme [H] sollicite une expertise en vue de faire constater les désordres affectant son chalet et notamment la toiture. Elle a fait établir en ce sens un constat d'huissier en date du 30 septembre 2021 et précédemment un rapport par un M. [B] du 30 septembre 2019. Elle précise dans ses écritures 'cette expertise ne vise pas à s'opposer aux demandes de la société [D] qui sont manifestement injustifiées tel que démontré supra mais à obtenir le constat des désordres affectant la toiture du chalet'.
Tout d'abord, il convient de remarquer que le constat d'huissier du 30 septembre 2021 ne concerne que la toiture du chalet et à l'intérieur des traces d'humidité, comme le constat du 27 juillet 2023.
En second lieu, la société [C] [D] et ses Fils n'est pas à l'origine des travaux de toiture réalisées en 2007-2008 par la société G3. Elle a simplement réparé une fuite après juin 2016. Or, Mme [H] soutient que les fuites seraient apparues après son intervention sur la toiture mais sans aucun justificatif.
En outre, en première instance, sa demande d'expertise était orientée sur des désordres affectant directement les travaux de second oeuvre réalisés par la société [C] [D] et ses Fils. Tel n'est plus le cas devant la cour.
Par ailleurs, Mme [H] a saisi le juge des référés de Bonneville qui, par décision du 15 septembre 2022, a ordonné une expertise concernant la toiture et les fuites constatées à l'intérieur en lien avec la toiture. Il n'appartient dès lors pas à la cour d'ordonner que les opérations d'expertise décidées en référé soient étendues à la société [C] [D] et ses fils, d'autant qu'elles n'ont pas de lien démontré avec les travaux réalisés par cette dernière, étant ajouté que ce n'est pas l'expert désigné en référé qui a sollicité cette mise en cause.
- dirigée contre la société G3
La demande d'expertise est également dirigée contre la société G3 qui a fait les travaux de toiture en 2007-2008.
La société G3 n'avait pas été réglée entièrement de ses travaux réalisés en 2007-2008 au motif invoqué par Mme [H] de malfaçons. La société G3 avait alors sollicité une expertise en référé diligentée par M [S] lequel avait déposé son rapport le 4 juin 2010. Mme [H] et son époux avaient alors saisi le tribunal de grande instance de Bonneville qui avait rendu un jugement le 10 février 2014 majoritairement en leur faveur. Par exploit d'huissier en date du 7 septembre 2020, Mme [H] a assigné la société G3 pour l'appeler en cause dans la procédure diligentée par la société [C] [D] et ses Fils et pour voir ordonner une expertise. Cependant, la société G3 est étrangère à la procédure engagée par la société [C] [D] et ses Fils en paiement de ses factures de sorte que l'appel en cause était manifestement injustifié. Par ailleurs, Mme [H] a engagé une procédure en référé pour justement obtenir une expertise de son toit, procédure dirigée contre l'assureur de la société G3. Il est donc difficile de comprendre la cohérence des procédures et des demandes présentées par Mme [H]. Enfin, Mme [H] ne démontre pas suffisamment la nécessité dans cette présente instance de diligenter une expertise concernant la société G3 et il lui appartiendra d'aviser si, disposant d'autres éléments ou d'une demande de l'expert, elle entend solliciter du juge des référés une ordonnance rendue commune les opérations en cours à la société G3, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir fait les réparations pour lesquelles elle a obtenu une indemnisation par jugement de 2014.
II - Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société [C] [D] et ses Fils à hauteur de 4 000 euros et à la demande de la société G3 à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [H] à payer à la société [C] [D] et ses Fils une indemnité procédurale en cause d'appel de 4 000 euros et à la société G3 une indemnité procédurale en cause d'appel de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON
la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS
la SARL BALLALOUD & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS
la SARL BALLALOUD & ASSOCIES