Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 22/02222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QR
Ordonnance n° 2023/M17
M. [I] [H]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
Représenté et assisté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Société AREAS DOMMAGES
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 775 670 466, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DU VAR,
Assignée le 07/04/2022 à personne habilitée. Signification de la DA le 13/07/2022, à personne habilitée. Dénonce et assignatin portant signification de conclusions d'incident le 06/10/2022 à personne habilitée.
Défaillante.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [H] est appelant principal d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 10 janvier 2022, selon déclaration d'appel en date du 15 février 2022.
Par conclusions du 10 juillet 2022, la société Areas dommages a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la déclaration d'appel soit annulée.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Areas dommages, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer nuls la déclaration d'appel et l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2022 ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
- dans la déclaration d'appel, l'appelant est domicilié, comme dans le jugement, [Adresse 5], alors que l'acte des 16 février et 14 mars 2022 portant signification du jugement a été transformé, en application de l'article 659 du code de procédure civile, en procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant indiqué, dans son procès-verbal, que M. [H] ne demeurait pas sur place et la lettre recommandée que l'huissier lui a adressé est revenue à son étude avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' ;
- dans ses conclusions au fond devant la cour, M. [H] persiste à se domicilier à cette adresse qui n'est pas la sienne ;
- cette irrégularité lui fait grief et justifie l'annulation de la déclaration d'appel.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 9 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer Pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société Areas dommages de ses demandes ;
condamner la société Areas dommages à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- un acte d'appel ne peut pas être annulé au seul motif que le domicile de l'appelant est inexact puisque cette irrégularité, à la supposer constituée, ne fait pas grief sauf à démontrer en quoi elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ;
- aucune condamnation n'ayant été mise à sa charge par le jugement, l'erreur affectant son adresse ne fait pas grief à la société Areas ;
- il communique son adresse actuelle, tout en précisant qu'il rencontre d'importants problèmes psychiques qui l'ont conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises, à perdre son logement et à connaître une période d'itinérance, qui, à elle seule, explique les difficultés relatives à la mention de son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre la constitution de l' avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée et de la cour devant laquelle l'appel est porté, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57.
Parmi les mentions exigées par l'article 54 du code de procédure civile figurent, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Le texte exige ces mentions à peine de nullité.
S'agissant d'un vice de forme, la déclaration d'appel qui comporte l'indication d'un domicile inexact est susceptible d'être annulée si cette inexactitude cause un grief à l'intimé et si aucune régularisation n'est intervenue pendant le délai d'appel.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 15 février 2022, M. [H] se domicilie [Adresse 5].
La société Areas, intimée, justifie par un procès verbal la société Denjean-Pierret Vernange et associés, commissaires de justice, en date des 16 février et 14 mars 2022 emportant signification à M. [H] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, que cette adresse est inexacte.
Le commissaire de justice précise, au titre des modalités de remise de l'acte qu'il s'est transporté sur place, qu'il n'y a pas trouvé le destinataire, son nom ne figurant sur aucune boîte aux lettres. Il ajoute qu'une personne, sur place, lui a indiqué que M. [H] n'y résidait pas.
M. [H] ne disconvient pas que l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel est inexacte puisqu'il ne demeurait plus à cette adresse à cette date.
L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque le jugement déféré a condamné la société Areas à indemniser M. [H] et qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de ce dernier.
L'inexactitude du domicile mentionné dans la déclaration d'appel n'est donc pas de nature à nuire à l'exécution du jugement qui, au demeurant, a été intégralement exécuté le 3 février 2022.
La société AREAS qui entend obtenir l'infirmation du jugement et justifie au demeurant avoir formé appel incident, soutient que le remboursement au moins partiel des sommes versées à la faveur de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti est en péril dès lors qu'elle ne sera pas en mesure, du fait de cette inexactitude, de localiser M. [H]. Cette perspective suffit, selon elle, à consacrer un grief.
Cependant, ce grief est hypothétique puisque l'issue de l'appel n'est pas connue à ce jour.
Certes, l'inexactitude de la mention du domicile dans la déclaration d'appel consacre pour elle un risque quant au recouvrement des sommes déjà payées à la faveur de l'exécution provisoire dans l'hypothèse où la cour infirmerait même partiellement le jugement.
Cependant, M. [H] a produit dans le cadre de l'incident, un justificatif de domicile.
Si cette régularisation, tardive puisque postérieure à l'expiration du délai d'appel, serait impropre à supprimer le grief tiré du risque d'inexécution du jugement de première instance, il en va différemment si le risque invoqué concerne la décision à venir.
Connaissant désormais le domicile de M. [H], la société AREAS ne peut utilement soutenir qu'elle ne sera pas en mesure de localiser M. [H] dans l'hypothèse où la cour, faisant droit à son appel incident, infirmerait la décision du premier juge.
Par ailleurs, les dispositions qui encadrent l'exercice d'un recours dans le souci d'une bonne administration de la justice doivent être mises en oeuvre en s'attachant à la situation concrète des parties.
Si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Au regard des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge doit donc s'assurer que ces limitations tendent à un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, M. [H] justifie par deux attestations qu'il se trouve depuis 2018 dans une situation de précarité qui ne lui a pas permis d'avoir un logement personnel. Il a ainsi été hébergé par des tiers, parmi lesquelles Mme [N] [V] et M. [E] [H], son père entre 2018 et 2021.
L'annulation de la déclaration d'appel dans un tel contexte de précarité personnelle, entraverait de manière disproportionnée le droit d'accès de M. [H] à la voie de l'appel, qui constitue une voie de recours ordinaire, alors que le grief invoqué par l'assureur concerne une décision à venir dont la teneur n'est pas encore connue et qu'à ce jour M. [H] a régularisé cette inexactitude en justifiant de son domicile.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Rejetons la demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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