Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04259
N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07768
APPELANTE
SAS ENTREPRISE ROUSSIERE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia BOUZEMBRAK de la SARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC178
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordre des travaux daté du 16 décembre 2016, approuvé le 23 février 2017 pour un montant total de 74 389,70 euros TTC par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Paris Ouest Gestion, (dit le SDC) le 23 février 2017, la société ENTREPRISE ROUSSIERE s'est vue confier des travaux de couverture sur courette de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 5], ce chantier ayant pour :
- Maître d'ouvrage : le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la SAS PARIS OUEST GESTION, ayant son siège social sis [Adresse 8],
- Maître d'oeuvre : la société d'Architecture mDA+a, représentée par M. [U], ayant son siège social sis [Adresse 1].
Un procès-verbal de réception définitive des ouvrages a été signé le 4 juillet 2017 par le SDC sous réserve de la réalisation de travaux de finition visés en annexe.
La facture définitive n°2017/00094 du 28/08/2017 de la société Entreprise ROUSSIERE faisant apparaître une solde à payer de 2 603,64 euros TTC a été validée par le maître d'oeuvre le 6 octobre 2017.
Ensuite de ces travaux, deux factures ont été émises par la société Entreprise ROUSSIERE :
- pour les travaux effectués dans l'appartement de Monsieur [Z] le 29 août 2017 à hauteur de 6 132,72 euros TTC
- pour les travaux effectués dans l'appartement de Monsieur [B] le 9 novembre 2017 à hauteur de 6 531,25 euros TTC
En dépit des demandes du maître d'oeuvre adressées au SDC par courriel du 6 octobre 2017 et de la SCI [B], adressée par courriel du 9 octobre 2017, le SDC n'a pas réglé ces factures.
Deux mises en demeure adressées par la société Entreprise ROUSSIERE par lettres recommandées avec avis de réception le 9 novembre et le 6 décembre 2017, étant restées vaines, par exploit délivré le 11 juin 2018 la société ENTREPRISE ROUSSIERE a assigné le SDC en paiement de la somme globale de 15 267, 61 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement prononcé le 3 décembre 2019 a condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SAS Entreprise Roussière la somme de 2 603,64 euros au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 outre 1 500 euros au titre des frais irréptibles, débouté le dit syndicat du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La société Entreprise ROUSSIERE a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2020.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2022 via le réseau privé virtuel des avocats elle demande à la cour de :
Vu les causes sus énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1193 du Code Civil,
Vu l'article 1231-6 du Code Civil,
Réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] à payer à l'ENTREPRISE ROUSSIERE la somme de 12 663.97 euros, au titre des travaux supplémentaires réalisés dans les appartements de M. [B] et de M. [Z], assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2017,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] à payer à l'ENTREPRISE ROUSSIERE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2022 via le réseau privé virtuel des avocats le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour de :
Vu les articles 771 et 56, 114, 700, 753 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la Société ENTREPRISE ROUSSIERE mal fondée en son appel,
L'en débouter,
Confirmer le Jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Condamner la Société ENTREPRISE ROUSSIERE à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3.000 € pour appel abusif, celle de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour, et aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC.
La clôture des débats était prononcée par ordonnance du 14 juin 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Sur la demande en paiement au titre des travaux complémentaires
Le tribunal, relevant la nature privative non contestée par les parties des conduits sur lesquels les travaux supplémentaires ont été réalisés a constaté l'absence de devis préalable et l'absence de preuve d'une acceptation de prise en charge émanant du syndicat des copropriétaires et débouté la société appelante au motif de l'absence de démonstration de l'existence d'une obligation de paiement à la charge du syndicat intimé.
La société appelante fait grief au jugement d'avoir motivé le débouté de ses demandes aux motifs de la nature privative des travaux entrepris et de l'absence de production de pièce démontrant une acceptation de prise en charge émanant du SDC préalablement à la réalisation des travaux.Elle fait valoir que les travaux supplémentaires ont été demandés par le syndicat des copropriétaires au motif d'un empêchement technique impactant l'avancement des travaux qui a été validé par le maître d'oeuvre le 12 avril 2017, que les factures de remplacement ont été établies au nom du syndicat et que leur prise en charge non seulement n'a jamais été contestée par ce dernier mais a au surplus été sollicitée par le maître d'oeuvre et un membre du Conseil Syndical.
Le syndicat intimé, à l'appui de la confirmation intégrale des dispositions du jugement, rappelle qu'il n'est responsable que de l'entretien des parties communes et qu'à supposer même que la présence des conduits litigieux ait retardé les travaux, il appartient à l'entreprise ROUSSIERE de faire la preuve, non rapportée en l'espèce, du contrat conclu avec le syndicat celui-ci ne pouvant s'évincer de la demande du maître d'oeuvre et/ou des copropriétaires concerrnés par les travaux ni d'un compte-rendu de réunion auquel le représentant du syndicat des copropriétaires n'a pas assisté.
Réponse de la cour :
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 12 avril 2017 établi par le maître d'oeuvre la société mDA+a à laquelle Monsieur [L], représentant le syndic de copropriété, le cabinet Paris Ouest Gestion, maître de l'ouvrage, est noté présent, indique en page 2/7 :
'Maîtrise d'ouvrage
01 il est demandé à la maîtrise d'ouvrage de se rapprocher des copropriétaires concernés par les conduits en fibro-ciment afin de savoir si ces derniers sont encore utilisés ou non. En cas d'inutilisation, le chiffrage de l'entreprise portera sur une dépose et évacuation sans remplacement.
Du 02/03/ au 29/03/2017 : attente du retour de la copropriété suite au chiffrage transmis par l'entreprise
Le 29/03/ 2017 : présentation des devis individuels à chaque coproriétaire concerné. Les conduits des logements du 2èem et du 3ème étage sont de par leur emplacement bloquant pour pour le bon avancement des travaux de couverture car ils vienennt directement en appui sur l'ancien zinc.
Le 5/04/2017 : les conduits fibro-ciment du 2ème et du 3ème étage ont été partiellement et provisoirement déposés sans sciage mais par déboîtement par l'entreprise ROUSSIERE au droit de leur contact avec la couverture de l'immeuble pour permettre l'avancement du chantier. (...)
Le conduit du 2ème étage a une emboîture qui est cassée et le matériau est usé ( voir photographies)
Le conduit du 3ème étage a une emboîture qui est fissurée et plusieures marques de porosité, prémices d'un percement du conduit (...)Le montage d'un nouvel échafaudage, obligatoire pour ces travaux sera nécessaire et engendrera un surcoût. De ce fait, nous préconisons de nouveaux travaux de dépose et de remplacement de ces conduits dangereux prendant les travaux de réfection de la couverture de l'immeuble.'
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 31 mai 2017 à 14 heures 30 est produit.
Au tableau de présence figurent en qualité de maître d'ouvrage délégué : Paris Ouest Gestion représenté par Monsieur [L], en qualité de maître d'oeuvre la société d'Architecture mDA + a et en qualité d'entreprise de couverture, la société ROUSSIERE.
En page 6/7 de ce compte-rendu, sur le tableau des observations le maître d'oeuvre écrit :
'Maîtrise d'ouvrage :
01 la dépose et le remplacement des conduits fibro-ciment par l'entreprise ROUSSIERE a été validé (sic) pour les conduits du 2ème et du 3ème étage.
Chantier :
03 Pour le prochain rendez-vous
faire le remplacement des deux conduits fibro-ciment
mettre en oeuvre la collerete en sortie gaine au 2ème étage.'
Ensuite de ces mentions dont le SDC n'a pas contesté qu'elles émanent du maître d'oeuvre qui a pris acte de l'accord du dit syndicat, dûment représenté par le syndic en exercice, le cabinet Paris Ouest Gestion, le syndicat intimé, dont la présence est expressément soulignée par les deux compte-rendus précités, ne peut sans mauvaise foi soutenir qu'il n'était pas présent aux réunions de chantier l'ayant informé de la nécessité urgente de procéder à la dépose et au remplacement des conduits de fibro-ciment aux emboîtures fissurées et/ou cassées, cette dépose conditionnant la poursuite et la pérennité des travaux entrepris sur les parties communes.
S'agissant de travaux affectant les parties privatives de l'immeuble, il n'est au demeurant pas inutile de rappeler que le syndicat des copropriétaires avait pleine qualité pour les valider en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui lui donnent pouvoir d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci pour le compte de qui il appartiendra, les dispositions de l'article 14 de la même loi habilitant le syndicat des copropriétaires à exercer le cas échéant son action récursoire contre le responsable d'un dommage, fût-il un copropiétaire.
La mauvaise foi de l'intimé est en outre accrue par la circonstance que le maître d'oeuvre a par courriel du 10 mars 2017, sollicité le syndic en la personne de Monsieur [L] pour faire un retour positif ou négatif concernant les chiffrages complémentaires liés à la dépose des conduits fibro-ciment dont il soulignait qu'ils étaient amiantés, et les habillages des lucarnes réalisés par l'entreprise ROUSSIERE transmis fin janvier, courriel sur lequel l'intimé ne s'explique pas et ne justifie avoir apporté aucune réponse.
Par conséquent sur infirmation partielle du jugement, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 12 663,97 euros au titre des travaux supplémentaires validés par le SDC assortis des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2017 date de la première mise en demeure.
2- Sur la résistance abusive
Le tribunal n'a pas retenu cette demande à défaut de preuve d'un préjudice distinct.
La société Entreprise ROUSSIERE soutient que la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires est patente alors qu'ayant une parfaite connaissance de la nécessité des travaux, il a bloqué leur avancement alors que ceux-ci avaient été commandés et les devis validés.
Le syndicat intimé, excipant de la décision du tribunal, conteste l'allégation de mauvaise foi, infondée selon lui.
Réponse de la cour :
En déniant la validation des travaux donnée ensuite de l'approbation des compte-rendus de chantier auxquels il était présent, le syndicat des copropriétaires a retardé le paiement de sommes dont il savait qu'elles étaient dues et a causé à la société ROUSSIERE un préjudice lié à la perte de trésorerie afférente entre le 31 mai 2017 date de validation des travaux et le présent arrêt, distinct de celui compensé par les intérêts au taux légal.
Le SDC sera condamné à régler à la société Entreprise ROUSSIERE une somme de 2 500 euros à ce titre.
3- Les frais irrépétibles
Le SDC succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la société ENTREPRISE ROUSSIERE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Paris Ouest Gestion, de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Paris Ouest Gestion, à régler à la société Entreprise ROUSSIERE les sommes de :
- 12 663,97 euros au titre des travaux supplémentaires assortis des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2017 ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Paris Ouest Gestion, à régler à la société Entreprise ROUSSIERE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Paris Ouest Gestion, aux dépens.
La greffière, La présidente,
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