Texte intégral
ARRÊT N°58
N° RG 21/01650
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI6I
[N]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 09 Février 1981 à [Localité 7] (86)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
né le 31 Mai 1947 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à une annonce publiée sur le site internet "le bon coin", M. [S] [T] a acquis le 8 octobre 2018 de M. [H] [N] en sa qualité de professionnel n° SIREN 523884963 un véhicule VOLVO XC 90 immatriculé BV 669 HT, ayant parcouru 290 000 kilomètres, 1ère mise en circulation le 17 mars 2005, moyennant un prix de 4 700 €.
M. [T] indiquait avoir constaté des désordres sur le véhicule dès la fin du mois de décembre 2018 .
Il en informait son vendeur au mois de janvier 2019.
A défaut d'accord entre les parties, M. [T] a sollicité l'intervention de son assureur protection juridique afin d'organiser une expertise amiable contradictoire.
Le véhicule était immobilisé à compter du 15 mars 2019.
Malgré une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2019, M. [N] ne s'est pas déplacé à l'expertise du 29 mars 2019.
L'expert amiable M. [I] déposait son rapport le 12 avril 2019 et concluait à l'existence de vices cachés.
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, M. [S] [T] a assigné M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de :
' Dire et juger que le véhicule vendu par M. [N] à M. [T] était affecté d'un vice caché et en conséquence,
Condamner M. [N] à restituer le prix de vente soit 4 700 € à M. [T] à charge pour ce dernier de lui restituer le véhicule litigieux,
' Dire et juger que si le véhicule n'est pas récupéré par M. [N], M. [T] sera autorisé à s'en débarrasser,
' Condamner M. [N] à supporter les frais d'assurance du véhicule s'élevant à un montant de 394,66 €,
' Condamner M. [N] à supporter les frais de gardiennage exposés pour un montant de 2 123,77 €,
' Condamner M. [N] à verser à M. [T] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner M. [N] à verser à M. [T] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner M. [N] à supporter les entiers dépens,
cela sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 2 octobre 2020, M. [T] représenté par son conseil a maintenu ses demandes, sollicitant au surplus une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
M. [N] a comparu en personne.
Il concluait au débouté de l'ensemble des demandes de M. [T] en expliquant que depuis la vente, l'acquéreur avait parcouru 15 000 km, qu'il n'avait jamais pris contact avec lui, que le véhicule avait été immobilisé 5 mois après la vente; que la panne du joint de culasse est une panne commune aux véhicules de plus de 120 000 km, que la culasse s'est usée naturellement, le véhicule ayant parcouru 5000 km par mois en tractant une remorque de deux tonnes.
Il ajoutait que le contrôle technique au moment de la vente n'a pas fait état de la culasse.
Il sollicitait à titre subsidiaire qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par jugement contradictoire en date du 20/11/2020, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque VOLVO C 90 immatriculé BV 669 HT intervenue entre M. [H] [N] et M. [S] [T] le 8 octobre 2018.
Ordonne la restitution du véhicule à M. [H] [N] aux frais de ce dernier dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 4 700 € dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 394,66 € au titre des mensualités d'assurance.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 2 123,77 € au titre des frais de gardiennage.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 200 € au titre de son préjudice de jouissance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le véhicule était immobilisé 5 mois après la vente.
- il résulte des pièces versées et notamment du rapport d'expertise protection juridique de la société CREATIV' en date du 2 avril 2019 que les opérations diligentées ont permis de révéler l'échange entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement, du fait d'une détérioration du joint de culasse, des traces d'interventions récentes sur le circuit de refroidissement étant notées.
- du fait des désordres constatés le véhicule est impropre son usage en ce qu'il n'est pas en état de fonctionner.
- des vices préexistaient à la vente ou étaient à tout le moins en état de germe lors de celle-ci.
- le vendeur doit garantie à l'acheteur.
- par application des dispositions de l'article 1645 du code civil, M. [N], vendeur professionnel, devra réparer les préjudices subis par M. [T], soit les mensualités d'ASSURANCES, les frais de gardiennage, et son préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 200 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 26/05/2021 interjeté par M. [H] [N]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/01/2022, M. [H] [N] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Infirmer le jugement dont appel ;
A titre principal, rejeter les demandes de M. [S] [T] ;
A titre subsidiaire, organiser une mesure d'expertise du véhicule VOLVO XC 90 immatriculée [Immatriculation 5] en désignant tel Expert qu'il lui plaira ;
En tout état de cause :
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Condamner M. [S] [T] à payer la somme de 2.000 € à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du ode de procédure civile ;
Condamner M. [S] [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] [N] soutient notamment que :
- M. [T] cherchait un véhicule pour tracter une remorque de plus de 2 tonnes, dans le cadre de son activité de transport de serres. M. [T] n'est donc pas un particulier mais un professionnel.
- M. [N] a pris attache téléphoniquement avec l'expert M. [I], en lui disant qu'il ne pourrait pas se déplacer à sa convocation.
- le technicien a conclut à un défaut sur le joint de culasse sans aucun démontage pour vérifier cette hypothèse.
- en matière de vente de véhicule automobile d'occasion, la jurisprudence constante tient compte l'état du véhicule lors de la vente, de l'usage qui en a été fait par l'acquéreur et du kilométrage parcouru entre la vente et la panne.
- il convient de tenir compte de l'état du véhicule lors de la vente, de l'usage qui en a été fait par M. [T], et du kilométrage parcouru entre la vente et la panne.
- M. [T] a déclaré des problèmes de niveau fin décembre/début janvier, et il a été relevé 304.590 kilomètres.
Il a fait parcourir à ce véhicule déjà ancien, en l'espace de trois mois, 14.267 kilomètres, ce qui est énorme.
Cette distance correspond en réalité à un usage professionnel, car M. [T] recherchait un 4x4 pour tracter une remorque de plus de 2 tonnes pour son activité de transport.
- de plus, aucune détérioration d'un joint de culasse ou de la culasse n'a été constatée, faute de démontage.
- s'il y avait eu détérioration d'un joint de culasse ou de culasse au moment de la vente, M. [T] aurait dû réalimenter le radiateur en eau plus tôt.
Un tel défaut aurait été visible lors du contrôle technique grâce aux valeurs lambdas qui ajustent l'injection, ce qui n'a pas été relevé par le technicien missioné par l'assureur de M. [T] dont la partialité est dénoncée.
- le défaut moteur dont se plaint M. [T] ne peut donc pas être qualifié de "vice caché", et, s'il était établi un problème, il résulterait de l'usage intensif que M. [T] a fait du véhicule d'occasion acquis.
- si la durit de turbo et ses colliers ont été remplacés avant la vente car craquelée, ce qui est normal sur un véhicule de plus de 290.000 kilomètres, ainsi que les injecteurs, joints de cache culbuteurs qui expliquent les traces d'intervention du cache haut moteur, tous ces éléments n'ont aucun lien avec le circuit de refroidissement, alors que le thermostat aurait été changé de l'initiative de M. [T].
- l'origine des désordres n'a pas été identifiée et les demandes de M. [T] doivent être rejetées, dès lors que celui-ci connaissait les risques de l'acquisition d'un véhicule d'occasion, ancien et affichant un très important kilométrage, et les a acceptés.
- sa demande relative à son préjudice de jouissance doit être écartée en conséquence.
- à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/04/2022, M. [S] [T] a présenté les demandes suivantes:
'Vu le jugement du tribunal judiciaire de POITIERS du 20 novembre 2020;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 232, 263, 907, 789, 696 et 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation du préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau, condamner M. [N] à payer à M. [T] la somme de 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [N] à verser à M. [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] [T] soutient notamment que :
- dès la fin du mois de décembre 2018, M. [T] constatait l'allumage du témoin de liquide de refroidissement. Un appoint d'un demi-litre était effectué.
Une semaine plus tard, le même témoin s'allumait de nouveau. Un nouvel appoint était alors réalisé.
Dès le début du mois de janvier 2019, M. [T] contactait M. [N] afin de l'informer des désordres rencontrés.
- à l'issue de cet entretien, M. [T] n'avait d'autre solution que de solliciter l'intervention de son assureur protection juridique afin d'organiser une expertise amiable contradictoire. M. [N] n'a pas estimé opportun de se déplacer à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 29 mars 2019
- à compter du 15 mars 2019 le véhicule vendu était immobilisé.
- au regard de l'expertise amiable, l'origine des désordres a été identifiée comme résultant d'un échange entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement du fait d'une détérioration du joint de culasse et/ou de culasse.
- si M. [N] cherche à donner des explications aux constats effectués par l'expert amiable, il n'en justifie pas.
Quand bien même le véhicule n'a pas été démonté, les éléments relevés par l'expert ont suffit pour parvenir à la conclusion d'une détérioration du joint de culasse et/ou de la culasse.
- M. [T] conteste formellement avoir utilisé ce véhicule pour transporter de serres lourdes, l'utilisant pour ses déplacements personnels. Il n'a pas fait un usage intensif du véhicule.
- l'expert amiable a conclu que les désordres sont intervenus très rapidement après la vente, de même que les traces d'interventions récentes sur le véhicule permettaient alors à l'expert de conclure que la responsabilité de M. [N] était engagée.
- il est totalement faux d'affirmer que M. [T] aurait pu s'attendre à une telle avarie, aucun désordre ne lui ayant été signalé.
- il est donc fondé à demander la résolution de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il a subi et qui découlent de cette vente
- il n'y a pas lieu à expertise judiciaire au regard des pièces versées et surtout de l'expertise amiable,
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/10/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, suite à une annonce publiée sur le site internet "le bon coin", M. [S] [T] a acquis le 8 octobre 2018 de M. [H] [N] en sa qualité de professionnel de la vente automobile n° SIREN 523884963 un véhicule VOLVO XC 90 immatriculé BV 669 HT, ayant parcouru 290 000 kilomètres, 1ère mise en circulation le 17 mars 2005, moyennant un prix de 4 700 €.
Il est soutenu par M. [T] que des désordres de refroidissement sont rapidement apparus après la vente dès la fin du mois de décembre 2018, l'acheteur constatant l'allumage du témoin de liquide de nécessitant l'appoint de ce liquide, le témoin s'allumant de nouveau une semaine plus tard.
A compter du 15 mars 2019 le véhicule vendu était immobilisé.
S'agissant de l'opposabilité à M. [N] du rapport d'expertise présenté aux débats, l'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut donc se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement, en dépit de la convocation non honorée de M. [N].
En l'espèce, outre un rapport d'expertise amiable du cabinet CREATIV' en date du 2 avril 2019, sont versés aux débats une facture de réparations et d'acquisition de pièces émise par la société VSB AUTOMOBILES le 28/09/2018 au nom de M. [N], ainsi qu'un procès-verbal de contrôle technique en date du 02/06/2018, faisant apparaître 4 défaillances majeures, ainsi d'un procès-verbal de contre-visite ou seule une défaillance mineure subsistait.
Il a été constaté à la mise en route du moteur que celui-ci 'démarre difficilement, le ralenti est instable, présence de pression immédiatement dans les durits de refroidissement, présence de bouillonnement dans le bocal de refroidissement'.
L'expert amiable a pu constater que 'le niveau de liquide de refroidissement ne peut être contrôlé, le bocal étant sale ;
De la pression s'échappe du dit bocal de façon importante avec pression de liquide malgré l'arrêt du véhicule depuis 24 heures ;
Le collecteur d'admission présente des traces d'intervention sur ses vis de fixation avec présence de pâte à joint blanche ;
Le joint de cache-culbuteur est d'aspect récent avec ajout de pâte à joint ;
Le thermostat du circuit de refroidissement est d'aspect très récent ;
La durit de sortie du vase d'expansion a été raccourcie, son collier n'est pas conforme à l'origine ;
Le carter de protection de distribution est fixé par un collier plastique non d'origine, il est écarté, le courrier de distribution est de marque CONTITECH, d'aspect récente ;
Les injecteurs présentent des inscriptions de couleur jaune et ce, pour leur repérage'.
Il est ainsi retenu 'la présence d'échanges entre les chambres de combustion et le circuit, du fait de la détérioration du joint de culasse et/ou de la culasse', alors qu'étaient notées des traces d'interventions récentes sur le circuit de refroidissement avec, notamment, un thermostat de refroidissement neuf, des joints de haut moteur neufs, une durit de refroidissement raccourcie, des colliers de serrage, des durits d'aspect récent et non conformes à l'origine.
Ces constats sont à mettre en relation avec la facture récente de la société VSB, antérieure à la vente mais qui ne portait pas sur ces réparations du circuit de refroidissement.
En outre, le contrôle technique du véhicule a pour objet d'évaluer les défaillances d'un véhicule en terme de sécurité, sans pour autant valoir diagnostic de son bon fonctionnement mécanique que doit néanmoins garantir le vendeur du véhicule.
En l'espèce, les désordres relatifs au bon refroidissement du véhicule sont apparus dans les deux mois d'une vente intervenue en octobre 2018.
L'âge et le kilométrage et du véhicule ne peuvent réduire les conditions normales d'usage de celui-ci par son nouveau propriétaire, dès lors que celui-ci a versé une somme de 4700 € pour son acquisition et qu'il n'est pas démontré un usage fautif ou abusif.
Il ne peut être question d'une acceptation des risques de voir le véhicule automobile acquis devenir impropre à son usage du fait d'un vice caché au moment de la vente.
Il doit être retenu en l'espèce au vu de l'expertise et des éléments concordant avec ses conclusions, sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire, que le véhicule litigieux présentait dès le moment de sa vente et en germe un vice caché du circuit de refroidissement dont l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance.
M. [N], vendeur professionnel, est présumé avoir connaissance de ce vice et doit en conséquence sa garantie au titre de l'article 1641 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque VOLVO C 90 immatriculé BV 669 HT intervenue entre M. [H] [N] et M. [S] [T] le 8 octobre 2018.
- ordonné la restitution du véhicule à M. [H] [N] aux frais de ce dernier dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
- condamné M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 4 700 € dans un délai de 15 jours à compter de la décision.
Sur les demandes de réparations :
Au regard de la qualité de professionnel de M. [N], celui-ci est présumé avoir connaissance des vices de la chose vendue et il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil.
M. [T] justifie tant des frais d'assurance qu'il a dû supporter à hauteur de la somme de 394,66 € que de ses frais de gardiennage selon document DL AUTO à compter du 15 mars 2019 à hauteur de la somme de 2123,77 € T.T.C.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de ces sommes indemnitaires, outre une somme de 200 € accordée en réparation du préjudice de jouissance de M. [T] justement évalué.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [H] [N].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à expertise.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,