Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/07086 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPPV
S.A.R.L. FABULIERE
c/
[B] [Y]
[L] [G] épouse [Y]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01659) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. FABULIERE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [Y]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 3] (30)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[L] [G] épouse [Y]
née le 23 Juillet 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me PAVIC substituant Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021, la SARL Fabulière a consenti à M. [B] [Y] et Mme [L] [G] épouse [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) un bail d'habitation d'une maison sise [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, les époux [Y], arguant que le logement présenterait d'importants désordres, ont fait assigner la SARL Fabulière devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à réaliser une série de travaux pour remettre le logement en état et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SARL Fabulière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cantonnée sur soixante jours, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à réaliser dans le logement qu'elle loue aux époux [Y], sis [Adresse 2] les travaux suivants :
- la réparation de la fuite permettant la mise en service de la chaudière pour assurer le chauffage de l'ensemble du bien,
- la fixation et fourniture de la serrure et de la poignée de la porte d'entrée,
- la remise en état de la piscine,
- la remise en état de la palissade de séparation avec le voisin,
- la remise en état de l'interphone,
- la révision des huisseries dans la première chambre d'angle et dans la seconde chambre,
- dit que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
- autorisé les époux [Y] à consigner le montant des loyers entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux jusqu'à parfaite exécution des travaux,
- condamné la SARL Fabulière à payer aux époux [Y] une provision de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SARL Fabulière à payer aux époux [Y] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Fabulière au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La SARL Fabulière a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 10 février 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer la SARL Fabulière recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en ce qu'il a :
- condamné la SARL Fabulière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cantonnée sur soixante jours, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à réaliser dans le logement qu'elle loue aux époux [Y], sis [Adresse 2] les travaux suivants :
- la réparation de la fuite permettant la mise en service de la chaudière pour assurer le chauffage de l'ensemble du bien,
- la fixation et fourniture de la serrure et de la poignée de la porte d'entrée,
- la remise en état de la piscine,
- la remise en état de la palissade de séparation avec le voisin,
- la remise en état de l'interphone,
- la révision des huisseries dans la première chambre d'angle et dans la seconde chambre,
- autorisé les époux [Y] à consigner le montant des loyers entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux jusqu'à parfaite exécution des travaux,
- condamné la SARL Fabulière à payer aux époux [Y] une provision de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SARL Fabulière à payer aux époux [Y] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Fabulière au paiement des entiers dépens de l'instance,
STATUANT À NOUVEAU,
- constater la mauvaise foi des époux [Y] en ce qui concerne la fuite provenant de la chaudière, laquelle a été diagnostiquée avant l'audience de première instance,
- constater l'absence d'éléments probants relatifs à un prétendu dysfonctionnement de la serrure de la porte d'entrée,
- constater qu'il n'existe aucune obligation relative à une poignée sur la porte d'entrée,
- constater que les huisseries des fenêtres étaient en bon état à l'arrivée des époux [Y], auxquels incombait leur entretien,
En conséquence,
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
- condamner les époux [Y] au paiement des loyers impayés depuis leur entrée dans les lieux soit la somme de 13 500 euros à parfaire,
- ordonner la mainlevée du séquestre des loyers auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux,
- condamner les époux [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 4 mars 2022 comportant appel incident, les époux [Y] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le montant du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SARL Fabulière à verser aux époux [Y] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance,
- condamner la SARL Fabulière au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 12 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux
S'agissant de la chaudière, au vu des pièces versées, les travaux de remplacement de celle-ci ont été effectués selon facture Dupré du 26 janvier 2022 pour un montant de 9 305,38 euros avec une mise en service le 8 février 2022 selon facture ACB après une recherche de fuite le 16 décembre 2022.
Concernant la serrure de la porte d'entrée, dont l'huissier de justice a constaté lors de l'état des lieux qu'elle était descellée de même l'absence de poignée, poignée dont les locataires sont en droit d'exiger la pose, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les locataires ont dû faire poser une serrure pour mettre en sécurité l'accès à leur logement selon facture Illico Presto du 10 septembre 2021.
S'agissant de la piscine, l'huissier de justice a constaté qu'elle n'avait pas été mise en eau et la Sarl Fabulière produit une facture pour une somme d' environ 9.000 euros de Mat Et Eaux Travaux en date du 26 juillet 2022.
Les locataires ne démontrent pas qu'après cette intervention, la piscine n'était toujours pas fonctionnelle.
Au vu du constat d'huissier avec photographies annexées, il manque une partie des claustras de séparation avec le voisin et les locataires sont en droit d'exiger immédiatement leur remplacement.
Concernant l'interphone, il est reconnu par la Sarl Fabulière qu'il est hors service et que M. et Mme [Y] sont en droit d'exiger qu'il soit en état de fonctionnement.
La Sarl Fabulière ne démontre pas l'obstruction de M. et Mme [Y] à l'intervention de l'électricien, le mail du 9 mars 2022 que leur a adressé le mandataire du bailleur étant inopérant à rapporter cette preuve.
Enfin, l'huissier de justice a constaté que les crémones usées ne permettaient pas de fermer les volets dans deux chambres et la Sarl Fabulière ne démontre pas avoir procédé à leur réparation.
En définitive, la Sarl Fabulière sera enjointe de poser une poignée sur la porte d'entrée, de remplacer les claustras manquants, de réparer l'interphone et les crémones.
L'ordonnance déférée qui a ordonné la remise en état de la chaudière, de la piscine et la réfection de la serrure de la porte d'entrée sera réformée au vu des travaux effectués depuis la décision et confirmée pour le surplus.
Il sera ordonné une nouvelle astreinte comme précisé au dispositif ci-après et il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande de provision
Il est avéré au vu des pièces du dossier que les locataires ont souffert un préjudice en raison d'une fuite du chauffage mi octobre qui n'a été réparée que le 16 décembre 2021 et à laquelle il n'a été définitivement remédié qu'avec le remplacement de la chaudière fin janvier 2022.
Il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas eu de chauffage au rez-de-chaussée et au premier étage jusqu'au 16 décembre 2021 et au deuxième étage jusqu'au 8 février 2022.
Ils ont dû faire intervenir un serrurier pour mettre en sécurité leur porte d'entrée, compte tenu de la carence de leur bailleur et ce malgré une mise en demeure du 31 août 2021 par l'intermédiaire de leur conseil et alors que les désordres avaient été constatés lors de l'état des lieux d'entrée contradictoire le 26 juillet 2021.
L'interphone ne fonctionne toujours pas et ils ne peuvent fermer normalement les volets dans deux chambres depuis leur entrée dans les lieux.
En prenant en considération la remise de loyer de 4 500 euros déjà opérée en août 2021, il sera alloué M. et Mme [Y] une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance de 4.000 euros.
L'ordonnance déférée qui a codanmné la Sarl Fabulière à leur payer la seule somme provisionnelle de 2.000 euros sera réformée.
Sur la demande de mainlevée de séquestre et de condamnation au paiement des loyers
Les principaux travaux ayant été réalisés, au vu du montant de la provision allouée à M. et Mme [Y] à valoir sur leur préjudice de jouissance, notamment concernant la chaudière et de ce que la condamnation aux travaux restant à faire est assortie d'une astreinte, il n'y a plus lieu de maintenir la décision autorisant M. et Mme [Y] à consigner les loyers et M. et Mme [Y] seront condamnés à payer à la Sarl Fabulière la somme de 13 500 euros à titre de loyers arriérés, selon un calcul qu'ils n'ont pas contesté.
Compte tenu du montant mensuel du loyer de 4 500 euros, la cour constate que la somme de 13 500 euros correspond aux loyers de septembre à décembre 2021 inclus.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sarl Fabulière qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sarl Fabulière qui succombe, sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] ensemble la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné la remise en état de la chaudière, de la piscine et la réfection de la serrure de la porte d'entrée , fixé une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [Y] à la somme de 2 000 euros et autorisé M. et Mme [Y] à consigner les loyers ,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Sarl Fabulière à payer à M. et Mme [Y] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
Condamne M. et Mme [Y] à payer à la Sarl Fabulière la somme de 13 500 euros à titre de loyers, terme de décembre inclus,
Dit que M. et Mme [Y] devront régler leur loyer à compter de janvier 2022 conformément au bail,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation aux travaux est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, pendant 30 jours,
Condamne la Sarl Fabulière à payer à M. et Mme [Y] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Fabulière aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,