Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :28 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 21/07946 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6YP
AFFAIRE :[H] [P] [C] [F], [U] [K] [W] [O] C/ S.A.R.L. R.F.J., S.E.L.A.R.L. S21 Y, [N] [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme PERREAU
Lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [P] [C] [F], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [K] [W] [O], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,, vestiaire : PC 215
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie PERUSSEL PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
S.A.R.L. R.F.J., mise en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.R.L. S21 Y représentée par Me [S] [E], es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL R.F.J.,dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
M. [I] [Y] [R], demeurant [Adresse 2],
non représenté
Clôture prononcée le : 25 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mai 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2018, Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ont remis à M. [N] [F], leur cousin, un chèque de 10 000 €. Ce chèque a été encaissé sur le compte de la SARL R.F.J, dont M. [N] [F] était alors le gérant.
A compter du 01 février 2020, M. [I] [Y] [R] a succédé à M. [N] [F] à la tête de la SARL R.F.J.
Dans les mois et années qui ont suivi, Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ont réclamé à M. [N] [F] le remboursement de cette somme, en vain.
Suivant assignation délivrée le 3 décembre 2021, Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] a attrait SARL R.F.J devant le tribunal judiciaire de Créteil en reboursement du prêt.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, publié le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a fixé la date de cessation des paiement le 23 mai 2021. Le jugement a également désigné la société SELARL S21Y prise en la personne de Maître [S] [E] [Adresse 6] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, par exploit du 19 décembre 2022, Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ont appelé en intervention forcée la SELARL S21 Y (dossier n° RG 23/38).
Le 09 juin 2023, M. [N] [F] a appelé en intervention forcée M. [I] [Y] [R] (dossier n° RG 23/6161).
Les trois affaires ont été jointes sous le même n° RG 21/7946.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ont demandé à la juridiction :
- de condamner M. [N] [F] au paiement des sommes suivantes :
--- 10 000 € en remboursement du prêt, outre intérêts de droit capitalisés à compter du 01 janvier 2019 ;
--- 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- de fixer leur créance au passif de la SARL R.F.J pour les sommes suivantes :
--- 10 000 € en remboursement du prêt, outre intérêts de droit capitalisés à compter du 01 janvier 2019 ;
--- 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- de condamner solidairement M. [N] [F] et la SELARL S21 Y es qualité de liquidateur de la SARL R.F.J, à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023 ainsi que dans son assignation en intervention forcée délivrée à M. [I] [Y] [R], M. [N] [F] a demandé au tribunal :
à titre principal :
- de débouter Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
- de condamner M. [I] [Y] [R] à payer à Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
à titre subsidiaire :
- de condamner M. [I] [Y] [R] solidairement avec lui à payer à Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] la somme de 10 000 € au titre du remboursement du prêt consenti à la SARL R.F.J ;
en tout état de cause :
- de condamner Madame [C] [F] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ni M. [I] [Y] [R], ni la SARL R.F.J, ni la SELARL S21 Y - son mandataire liquidateur - n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée au 25 mars 2024 puis mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En l’espèce, il s’agit d’un prêt d’une somme d’argent.
Selon l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, Madame [C] [F] et Monsieur [O] se prévalent d’un prêt d’une somme d’argent de 10.000 euros, largement supérieure à 1.500 euros, nécessitant donc un écrit.
L’article 1360 du code civil pose des exceptions, notamment en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’impossibilité morale d’établir un écrit est apprécié par le juge du fond.
En l’espèce, il existe un lien de parenté entre les demandeurs et M. [N] [F] ; ils sont cousins. Les demandeurs sont donc dispensés de l’obligation de produire un écrit pour prouver l’existence d’un prêt accordé à leur cousin.
En vertu de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Tout d’abord, la matérialité du prêt de 10 000 € n’est pas contestée. Seule la question de l’identité de l’emprunteur - M. [N] [F] ou la SARL R.F.J représentée par lui - fait débat.
Alors que Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] prétendent qu’il a toujours été clair que le prêt de 10 000 € était un prêt personnel accordé M. [N] [F] en tant que personne physique et non en tant que gérant de la SARL R.F.J, l’examen des pièces versées aux débats fait apparaître qu’ils ont signé le 26 octobre 2018 en qualité de créanciers, une reconnaissance de dette dans laquelle « M. [N] [F] gérant de la SARL R.F.J (Le Carnot), reconnaît et certifie avoir reçu de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] la somme de 10 000 €, sous la forme d’un chèque n° 8155936 tiré sur la Caixa Geral de Depositos à l’ordre du CARNOT en date du 26 octobre 2018. Le prêt de cette somme a été sollicité auprès de Mme [C] afin de contribuer à rétablir la situation financière du Carnot (...) » (pièce n° 22 des demandeurs). Ce document, qui porte reconnaissance d’une créance de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] à l’égard de la SARL R.F.J mais pas à l’égard de M. [N] [F], comporte les signatures des deux prêteurs ; son authenticité n’est pas contestée et il est même produit au dossier de plaidoirie de l’avocat des demandeurs.
Le contenu de cette reconnaissance de dette est corroboré par la lecture des échanges SMS entre Mme [C] et M. [N] [F] (cf. pièce n° 16 des demandeurs). Ainsi, dans un SMS du 08 septembre 2020, Mme [C] demande à M. [N] [F] de lui « faire la reconnaissance de dette pour la (…) somme du prêt personnel en 2018 que tu ma demander pour le Carnot dont tu est Gérant (sic) ». Ce message révèle que Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] étaient parfaitement informés, au moment de consentir le prêt d’argent, que celui-ci était destiné à renflouer les caisses de la SARL R.F.J.
Ces deux éléments pris ensemble démontrent que le destinataire du prêt de 10 000 € accordé le 26 octobre 2018 par Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] est la SARL R.F.J. M. [N] [F] n’est intervenu dans l’opération qu’en qualité de gérant de la société, non en qualité d’emprunteur ou de co-emprunteur personnel.
Le fait que l’ordre du chèque n’ait pas été rempli, démontre que Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ont fait confiance à leur cousin pour écrire le nom du véritable destinataire du prêt, à savoir la SARL R.F.J.
Les attestations produites par les demandeurs affirmant que M. [N] [F] avait coutume de solliciter ses proches pour emprunter de l’argent à des fins personnelles, sont contredites par les attestations versées par le défendeur indiquant qu’il leur demandait de prêter de l’argent à sa société.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la SARL R.F.J a qualité d’emprunteur à l’égard de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O], de la somme de 10 000 € remise par chèque le 26 octobre 2018.
En outre et en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être, dans le cas d’un contrat de prêt, expressément stipulée. Ce n’est pas le cas en l’espèce, l’analyse de la reconnaissance de dette et du chèque ne faisant apparaître que la seule SARL R.F.J en qualité d’emprunteur / bénéficiaire du chèque.
Par ailleurs, les membres d’une personne morale de droit privé ne sont pas responsables à l’égard des tiers du passif de cette personne morale dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres (Civ. 3e, 12 juin 2002, n° 00-19.207). La qualité de gérant de la SARL R.F.J n’a donc pas pour effet de rendre M. [N] [F] personnellement débiteur des engagements pris par sa société au titre du prêt litigieux.
Il s’en déduit que la SARL R.F.J est l’unique emprunteur de la somme de 10 000 € remise par chèque le 26 octobre 2018 tiré sur le compte des demandeurs.
Dans ces circonstances, il convient de débouter Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] de leur demande principale en paiement de la créance issue du prêt formée à l’encontre de M. [N] [F], ainsi que de leur demande subséquente en dommages et intérêts.
Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ayant déclaré leur créance issue du prêt au mandataire liquidateur, il convient de fixer la créance de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] au passif de la SARL R.F.J à la somme de 10 000 € en paiement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil, dans les conditions précisées au dispositif.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, M. [N] [F] n’étant pas l’emprunteur de la somme litigieuse, et Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] ne rapportant pas la preuve de ce que celui-ci les aurait dupés sur l’identité de l’emprunteur / du véritable destinataire du prêt, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] à l’encontre de M. [N] [F].
De même, il n’est pas établi que la SARL R.F.J, dont les prêteurs connaissaient les difficultés financières et les problèmes de gestion de son gérant, au moment de lui accorder le prêt litigieux, aurait commis une faute distincte de son manquement contractuel à rembourser la somme empruntée, réparé par l’octroi des intérêts légaux capitalisés. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] à l’encontre de la SARL R.F.J.
Sur les demandes reconventionnelles
Vu l’article 1240 du code civil précité ;
En l’espèce, M. [N] [F] succédant au principal et les demandes indemnitaires de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir M. [I] [Y] [R] condamné à payer à Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] les dommages et intérêts que ces derniers réclament.
M. [N] [F] ne démontre en outre pas que Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O], qui n’ont fait que réclamer le paiement de leur créance qu’ils estimaient fondée, lui ont causé un préjudice, alors que les liens existant entre lui et sa société - dont il est le gérant - et le contexte dans lequel le prêt d’argent a été sollicité et réalisé, ont naturellement orienté les prêteurs vers M. [N] [F] pour tenter d’obtenir le remboursement de la somme prêtée.
Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [F] de sa demande indemnitaire formée contre Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O].
Sur les autres mesures
Vu la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL R.F.J, il convient de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il convient en outre de fixer la créance de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] au passif de la SARL R.F.J à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] de leurs demandes en paiement et en dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [N] [F] ;
FIXE la créance de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] au passif de la SARL R.F.J, représentée par SELARL S21 Y, mandataire liquidateur, à la somme de 10.000 € en paiement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la condamnation précitée, à compter du 09 juin 2023, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL R.F.J ;
DEBOUTE M. [N] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
FIXE la créance de Mme [A] [C] [F] et M. [U] [O] au passif de la SARL R.F.J à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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