Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 31 Janvier 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 14 avril 2023 - N° rôle : F 21/00286
N° R.G. : N° RG 23/04009 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7F6
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Société POLE VISION TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Demanderesse à l'incident :
Madame [L] [K]
née le 30 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 18 décembre 2023 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/04009 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7F6, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 18 Décembre 2023.
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 14 avril 2023 qui a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L] [K] aux torts exclusifs de la société Pôle vision technique,
fixé le salaire moyen de Madame [L] [K] à 2 445,67 euros brut,
condamné la société S.C.M Pôle vision technique à verser à Madame [L] [K] les sommes suivantes :
3 494 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement
4 891,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
489,13 euros au titre des congés payés sur préavis
14 674,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SCM Pôle VISION TECHNIQUE aux dépens ;
ordonné l`exécution provisoire de droit du présent jugement ;
dit et jugé que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
débouté la société SCM Pôle VISION TECHNIQUE de l'ensemble de ses
demandes ;
débouté Madame [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
débouté Madame [L] [K] de sa demande de relative aux heures
supplémentaires ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 10 mai 2023 par l'avocat de la société Pôle vision technique aux fins d'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
1) prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts exclusifs du Pôle vision technique ;
2) fixer le salaire moyen de Mme [K] à 2 445,67 euros bruts ;
3) condamner le Pôle VisionTechnique à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
3 494 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 891,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
489,13 euros au titre des congés payés sur préavis
14 674,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
1 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 19 juillet 2023 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2023 par l'avocat de l'intimée, Mme [K], saisissant la cour aux fins de :
rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement RG n°F21/00286 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyonle 14 avril 2023, dans la procédure opposant Mme [K] à la société Pôle vision technique à qui elle est déférée ;
dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que la mention ' ORDONNE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ' sera remplacée par la formule ' ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ' ;
ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
dire que les frais et dépens seront à charge du trésor public ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 13 octobre 2023 par l'avocat de l'intimée, Mme [K], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation de l'appel de la Pôle vision technique en l'absence d'exécution totale de la décision ;
surseoir éventuellement à statuer sur la radiation de l'appel dans l'attente de la décision de la cour sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
réserver les dépens.
Vu la demande du conseiller de la mise en état à l'avocat de la société Pôle vision technique de répondre aux conclusions d'incident dans un délai fixé au 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Pôle vision technique en réponse à l'incident remises au greffe de la cour le 31 octobre 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de Mme [K] relative au prononcé de la radiation de l'appel ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande de Mme [K] de sursoir à statuer sur la radiation de l'appel dans l'attente de la demande de rectification d'erreur matérielle ;
débouter Mme [K] de ses demandes ;
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les parties à l'audience du 18 décembre 2023, l'incident a été mis en délibéré au 31 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de la demande de radiation sur le fondement des articles 515 et 524 du code de procédure civile outre R.1454-28 du code du travail, Mme [K] qui considère que les premiers juges ont prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision, fait valoir que la mention dans le dispositif 'ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement ' est une erreur matérielle au regard de la motivation et que la société s'est contentée de procéder à une exécution partielle de la décision d'appel, en sorte que l'affaire doit être radiée.
La société relève que, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement, le conseil de prud'homme a ordonné une exécution provisoire de droit et qu'elle a versé les montants dus en application de cette exécution provisoire de droit correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés sur préavis. Elle fait en outre remarquer que dans ses écritures de première instance, la salarié n'a formulé qu'une demande d'exécution provisoire de droit et non une exécution provisoire totale du jugement.
En l'occurrence, les conclusions d'incident ont été remises au greffe de la cour dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile en sorte que la demande de radiation est recevable.
Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et 314 du code de procédure civile, que les décisions du conseil de prud'homme ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de plein droit à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement.
Le jugement a ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement étant précisé que la salariée avait indiqué aux termes du dispositif de ses écritures de première instance : 'rappelle l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel' .
Cette mention qui ne sollicite pas que soit ordonnée l'exécution provisoire ne être considérée comme une prétention tendant à l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Il est constant que la société a exécuté les dispositions portant sur l'indemnité spéciale de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, s'agissant des seules dispositions assorties de l'exécution provisoire de droit en sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de radiation sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
L'intimée, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la disparité économique ne commande qu'elle soit condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, chargée de la mise en état,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour ;
REJETTE la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [K] aux éventuels dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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