Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3251
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6T4
Affaire :
S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC
C/
S.A.R.L. LANGILEAK
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. LANGILEAK
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Joana AROTCARENA, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de BAYONNE a :
reçu dans sa forme la SARL DEFOLY SYNDIC ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1] , en son opposition et l'a déclarée non fondée,
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
condamné la SARL DEFOLY SYNDIC ès qualité de syndic de la copropriété à régler à la SARL LANGILEAK le montant de la facture de 7502 €,
condamné la SARL DEFOLY SYNDIC ès qualité de syndic de la copropriété aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,47 €.
Par déclaration du 13 août 2021, la SARL DEFOLY SYNDIC a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 27 janvier 2022, la SARL LANGILEAK a sollicité la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société DEFOLY SYNDIC le 13 août 2021, sous le numéro de rôle 21/02714,compte tenu de l'absence d'exécution de la décision et la condamnation de la société DEFOLY SYNDIC à verser à la SARL LANGILEAK la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions adressées à la cour le 17 mai 2022, la SARL LANGILEAK s'est désistée de sa demande de radiation du rôle en demandant d'ordonner l'extinction de l'incident d'instance et en demandant la condamnation de la société DEFOLY SYNDIC au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il y a lieu de constater le désistement de la SARL LANGILEAK de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société DEFOLY SYNDIC.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité compte tenu de l'exécution de la décision intervenue en cours de procédure par la société DEFOLY SYNDIC.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de la SARL LANGILEAK de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS DEFOLY SYNDIC.
Rejette la demande de la SARL LANGILEAK fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 septembre 2022
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
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