Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2Z
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2023 - RG N°23/00012 - PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Président de l'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [T] [G] épouse [F]
née le 18 Juillet 1963 à RELIZANE ( ALGERIE ), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001453 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [X] [F]
né le 09 Février 1964 à ALTINOZU ( TURQUIE ), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001461 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.A.R.L. SARL AU BON PAIN
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 801 977 075
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.C.I. MELIPIMAX, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 404 978 298
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte notarié du 27 juin 2007, la SCI Melipimax (désignée la SCI dans le présent arrêt) a donné à bail à la SARL Le Pétrin des locaux à usage commercial, situés [Adresse 2] (25), moyennant un loyer annuel de 27 522,96 euros HT, soit 32 917,46 euros TTC payable d'avance par mensualité de 2 293,58 euros HT, soit 2 743,12 euros TTC augmentée d'une provision sur charge mensuelle de 629,66 euros HT. Le bail a été renouvelé par acte notarié du 20 septembre 2016.
Suivant acte notarié du 14 mars 2018, la SARL Le Pétrin a cédé son fonds de commerce , en ce compris le bail commercial, à la SARL Au Bon Pain (désignée la SARL dans le présent arrêt).
Par acte du 14 mars 2022, la SCI a fait signifier à la SARL un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 32 901,33 euros. Par acte du 8 décembre 2022, la SCI a fait signifier à la SARL un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 40 957,74 euros.
Saisi par assignation délivrée par la SCI en date du 18 et 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mars 2023 :
- condamné solidairement la SARL et M. [X] [F] et Mme [T] [G], en leurs qualités de cautions de la SARL, à payer à la SCI une provision de 45 852 47 euros TTC au titre des loyers impayés dûs selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2022 sur la somme de 40 957,74 euros TTC et à compter de l'assignation du 17 janvier 2023 pour le surplus,
- constaté la résiliation du bail à compter du 9 janvier 2023,
- ordonné l'expulsion de la SARL et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné solidairement la SARL, M. [F] et Mme [G] à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 3 690,01 euros TTC à compter du 9 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail,
- condamné solidairement la SARL et M. [F] et Mme [G] à payer à la SCI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL et M. [F] et Mme [G] aux dépens.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Besançon a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023, la SCI a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL. Une déclaration de créance rectificative était adressée le 3 mai 2023 au liquidateur judiciaire.
Par déclaration parvenue au greffe le 4 avril 2023, la SARL et M. [F] et Mme [G] ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 30 juin 2023, la SARL et M. [F] et Mme [G] demandent à la cour de :
- recevoir la SARL représentée par son mandataire judiciaire, et M. [F] et Mme [G] en leur appel, les y déclarer bien fondés ;
- débouter la SCI de sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée le 4 avril 2023 après avoir constaté qu'ils ont conclu dans les délais prescrits ;
- débouter la SCI de sa demande de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la SARL compte tenu de l'absence de mise au cause du mandataire judiciaire, faute pour la SCI d'établir l'existence d'un quelconque grief,
- infirmer en toutes ses dispositions 1'ordonnance de référé et, statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à prononciation de la résiliation du bail ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation de la SARL et M. [F] et Mme [G] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 45 852,47 euros, de la résiliation du bail, de l'expulsion de la SARL de leur condamnation à une indemnité provisionnelle et de leur condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner la SCI à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La SCI a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 31 mai 2023 pour demander à la cour de :
> à titre principal :
- sur l'exception de procédure : déclarer caduque la déclaration d'appel du 4 avril 2023 émanant de la SARL et de M. [F] et Mme [G] ;
- sur la fin de non recevoir : déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 4 avril 2023 émanant de la SARL,
> à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire statuant en référé sauf à constater qu'il n'y a plus lieu à expulsion de la SARL et de tous occupants de son chef des locaux situé [Adresse 2] (25), eu égard à la restitution des clefs par le liquidateur judiciaire le 8 mai 2023 ;
- rejeter les prétentions de la SARL relatives à la provision, à l'indemnité d'occupation, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en l'absence d'intervention du liquidateur judiciaire,
> en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [F] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- les condamner aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Il y a lieu de relever en premier lieu que, dans le cadre spécifique des procédures fixées à bref délai, le rôle du président de chambre ou de son délégué, n'est pas celui d'un conseiller de la mise en état ; l'ensemble des questions relevant de la compétence de celui-ci dans le cadre du circuit long doivent être invoquées devant la cour, à l'exception de celles relatives à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des écritures ; si, pour ces questions qui lui sont attribuées, il ne les exerce pas, la cour est compétente pour les prononcer.
La caducité demandée en l'espèce devant la cour est donc recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les parties.
Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [F] et Mme [G] ont déposé leurs conclusions le 2 mai 2023 alors que l'avis de fixation de l'affaire leur avait été transmis par le greffe le 6 avril 2023. La transmission au greffe est donc régulière.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la SCI a constitué avocat le 18 avril 2023 et M. [F] et Mme [G] devaient donc notifier leurs conclusions à l'avocat de la SCI dans le délai de leur remise au greffe, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception le 6 avril 2023 de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai soit au plus tard le 8 mai 2023, le 6 mai tombant un samedi, jour non ouvré.
Ayant transmis le 2 mai 2023 leurs conclusions au greffe en omettant de les notifier à l'avocat de la SCI, puis les lui ayant notifié le 11 mai 2023 seulement, M. [F] et Mme [G] l'ont fait hors délai. La cour prononce la caducité de la déclaration d'appel, ce qui rend la décision du juge des référés définitive.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [X] [F], Mme [T] [G] et la SARL Au Bon Pain le 4 avril 2023 ;
Condamne M. [X] [F] et Mme [T] [G] aux dépens d'appel.
Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [G] à verser à la SCI Melipimax la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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