Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/03846 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD6K
[J] [Y]
c/
[D] [S]
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE (SHAM)
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CPAM DE LA GIRONDE
ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/05573) suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2019
APPELANT :
[J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
[D] [S]
de nationalité Française
demeurant Centre Hospitalier d'[Localité 5] [Adresse 6]
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, Service Contentieux - Recours Contre Tiers [Adresse 9]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES- pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
Représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 août 2012, M. [J] [Y], présentant une arthrose latérale et une arthrose rotulienne, a consulté le docteur [D] [S], chirurgien orthopédiste, exerçant au sein de la clinique [11] à [Localité 7], en raison de gonalgies évoluant depuis plusieurs années et apparues dans les suites d'une meniscectomie double réalisée en 1998 et persistant en dépit d'un traitement par visco supplémentation.
Le 15 novembre 2012, M. [D] [S], ayant préconisé la mise en place d'une prothèse totale de genou, a réalisé cette intervention à la clinique [11].
Par la suite, M. [J] [Y] s'est plaint de douleurs persistantes et de gènes à la marche.
Le 6 février 2014, M. [D] [S], pour remédier à ces douleurs, a procédé à l'ablation chirugicale de quelques ostéophytes fémoraux latéraux du genou prothétique gauche de M. [J] [Y] en contact avec le fascia lata.
Le 29 avril 2015, M. [J] [Y], dont l'état de santé ne s'était pas amélioré, a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine (ci-après dénommée la CRCI) en mettant en cause le docteur [D] [S].
Le 9 juillet 2015, la CRCI a désigné le docteur [V] [B], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique en tant qu'expert, lequel a indiqué dans un rapport déposé le 17 septembre 2015 que la date de consolidation ne pouvait être fixée, une nouvelle intervention chirurgicale étant prévue au mois de septembre 2015.
Le 23 septembre 2015, la CRCI a donc rendu une déclaration d'incompétence en l'absence de consolidation.
Le 25 septembre 2015, M. [J] [Y] a subi une intervention de reprise et de changement de la prothèse de genou gauche réalisée par le docteur [H] [E] au sein du centre hospitalier de [Localité 7]-[8].
Le 7 mars 2016, M. [J] [Y] a de nouveau saisi la CRCI en produisant un certificat médical de consolidation. Celle-ci a de nouveau désigné le docteur [V] [B] le 29 mars 2016 aux fins d'évaluation définitive des préjudices subis.
Le 23 mai 2016, l'expert a déposé son rapport et a fixé la date de consolidation au 19 janvier 2016.
Par avis du 20 septembre 2016, la CRCI a retenu, à l'origine des dommages de M. [J] [Y], l'existence d'un accident médical fautif et a dit que :
- la réparation des préjudices incombe à l'assureur du docteur [D] [S],
- l'état de santé de M. [J] [Y] est consolidé à la date du 19 janvier 2016,
- les préjudices qu'il convient d'indemniser sont les suivants :
- préjudices avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles et frais divers : sur justificatifs
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- perte de gains professionnels actuels du 15 mais 2013 au 19 janvier 2016
- souffrances endurées : 3/7
- préjudices après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 2%
- perte de gains professionnels futurs du 20 janvier 2016
- préjudice esthétique : 0,5/7
- qu'il appartient à l'assureur du docteur [D] [S] d'adresser une offre d'indemnisation à M. [J] [Y] dans le délai de 4 mois suivant la réception de l'avis et à défaut, ce dernier pourra demander à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommée l'Oniam) de se substituer à l'assureur défaillant et lui soumettre une offre d'indemnisation.
Par courrier du 5 janvier 2017, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (ci-après dénommée la SHAM) a formulé une offre d'indemnisation de certains postes de préjudices sur la base du barème de l'ONIAM, d'autres étant réservés à la communication de pièces concernant les postes de préjudice professionnels.
M. [J] [Y] a communiqué quelques pièces à la SHAM et, tout en soulignant le caractère insuffisant de l'offre émise, lui a demandé de compléter sa proposition.
Par courrier du 7 février 2017, la SHAM, n'a émis aucune offre concernant le poste de préjudice 'perte de gains professionnels actuels', motif pris du caractère inexploitable de certaines pièces transmises concernant les postes de préjudice professionnel, a rejeté la demande au titre du poste 'perte de gains professionnels futurs' et a en revanche majoré certaines offres d`indemnisation.
Par courrier du 14 février 2017, M. [J] [Y], soutenant ne pas avoir obtenu de proposition complète de la part de la CRCI dans le délai de 4 mois, s'est adressé à l'Oniam en lui demandant de se substituer à l'assureur défaillant.
Par courrier du 16 février 2017 confirmé par celui du 14 mars 2017, l'Oniam lui a indiqué ne pouvoir se substituer à l'assureur pour proposer à sa place une offre d`indemnisation, la SHAM ayant formulé une offre d'indemnisation et des discussions étant en cours sur cette base.
Par actes d'huissier des 23 mai et 6 juin 2017, M. [J] [Y] a fait assigner M. [D] [S], la SHAM, la MGEN Aquitaine et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir principalement condamner M. [D] [S] et la SHAM à lui payer la somme totale de 108 830 euros au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la faute médicale de M. [D] [S].
La procédure a été enregistrée sous le n° de rôle 17/5573.
Le 11 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après dénommée la CPAM de la Gironde) est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la MGEN Aquitaine.
Par acte d'huissier du 22 juin 2018, M. [J] [Y] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le même tribunal pour y prendre toutes conclusions utiles dans l'instance qu'il a engagée principalement contre M. [D] [S] et la SHAM.
La procédure a été enrôlee sous le n° 18/6040.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 4 septembre 2018, l'affaire se poursuivant sous le n° de rôle 17/5573.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM de la Gironde,
- mis hors de cause la MGEN Aquitaine,
- déclaré le docteur [D] [S] entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] [Y] à la suite de l'intervention du 15 novembre 2012,
- fixé le préjudice subi par M. [J] [Y], suite à l'intervention du 15 novembre 2012, à la somme totale de 28 153,45 euros, suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles (DSA) et dépenses de santé futures (DSF) : 8 859,10 euros
- perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1 614,35 euros
- perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 0
- déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante (DFT) : 6 480 euros
- souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 200 euros
- préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 000 euros
- préjudice d'agrément (PA) : 0
- préjudice lié à la nouvelle intervention : 0
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et son assureur, la SHAM à payer à M. [J] [Y] la somme de 17 680 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance du tiers-payeur et de l'Agent judiciaire de l'Etat,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et son assureur, la SHAM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 8 859,10 euros au titre des débours qu'elle a engagés pour le comptede son assuré social, M. [J] [Y],
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et son assureur, la SHAM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et son assureur, la SHAM à payer à 1'Agent judiciaire de l'Etat les sommes de :
- 1 614,35 euros au titre de son recours subrogatoire,
- 1 424,69 euros au titre de ses charges patronales,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,
- débouté M. [J] [Y] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SHAM à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et la SHAM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et la SHAM à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [Y] à payer à l'ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [D] [S] et la SHAM aux entiers dépens,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu
provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [J] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2020, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- dire et juger que le tribunal de grande instance de Bordeaux a sous-estimé son préjudice en refusant de prendre en compte l'incidence de la retraite qu'il a dû prendre par anticipation en raison des deux fautes médicales retenues par la CCI,
- dire et juger qu'au préjudice tel que déterminé par le tribunal, soit 28 153,45 euros avant imputation des créances de l'organisme social et de l'Agent judiciaire de l'Etat, il convient d'ajouter :
- d'une part la somme 17 000 euros au titre de la perte de gains actuels,
- d'autre part la somme de 57 615 euros au titre de la perte des gains futurs,
soit un préjudice global avant imputation de 28 153,45 euros + 17 000 euros + 57 615 euros = 102 768,45 euros.
- condamner la SHAM et le docteur [D] [S] au paiement de la somme de 92 295 euros, après déduction de l'organisme social et de l'Agent judiciaire de l'Etat soit 10 473,45 euros, outre les intérêts à compter du 12 juin 2019,
- condamner la SHAM à payer à M. [J] [Y] la somme complémentaire de 11 300 euros pour avoir formulé une offre manifestement insuffisante car incomplète,
- dire et juger que l'ONIAM a commis une faute en refusant de se substituer à la SHAM,
- le condamner à payer à cet égard des dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700,
- dire et juger qu'en toute hypothèse, une indemnité article 700 de 1 500 euros n'était pas justifiée à son profit et réformer la décision sur ce point,
- condamner enfin la SHAM et le docteur [D] [S] à payer au concluant pour l'ensemble de la procédure une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de son appel incident,
- condamner la SHAM et le docteur [D] [S] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2019, l'ONIAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 juin 2019,
- constater que la responsabilité du docteur [D] [S] est engagée au titre d'un accident médical fautif,
- condamner le docteur [D] [S] à indemniser M. [J] [Y] des conséquences dommageables de l'intervention de pose de prothèse de genou du 15 novembre 2012,
- dire et juger que l'ONIAM n'a commis aucune faute en refusant de se substituer dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI Aquitaine,
En conséquence,
- débouter M. [J] [Y] de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de l'ONIAM,
- condamner in solidum M. [J] [Y] et le docteur [D] [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2019 comportant appel incident, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 juin 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'Agent Judiciaire de l'Etat à la somme de 3 039,04 euros,
Y faisant droit,
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [J] [Y],
- condamner solidairement le docteur [D] [S] et son assureur la SHAM au paiement de la créance définitive de l'Agent judiciaire de l'Etat pour un montant de 12 790,67 euros, ainsi que la somme de 11 108,48 euros au titre des charges patronales soit au total la somme de 23 900,15 euros,
- allouer les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [D] [S] et son assureur la SHAM au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombant en appel à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2019 comportant appel incident, M. [D] [S] et la SHAM demande à la cour de :
- débouter M. [J] [Y] et l'Agent judiciaire de l'Etat de leur appel,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne :
- l'indemnité allouée à M. [J] [Y] et à l'ONIAM de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'indemnité allouée à la CPAM de la Gironde au titre des frais médicaux,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [Y] et l'ONIAM de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais médicaux,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] [Y] et l'Agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner M. [J] [Y] et l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- dire et juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [J] [Y], appelant à la présente procédure,
- débouter M. [D] [S] et son assureur la SHAM de l'ensemble de leurs contestations, fins, et conclusions d'intimées contenant appel incident,
- confirmer le jugement déféré s'agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde sauf à actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 114 euros au lieu des 1 080 euros alloués en première instance,
Y ajoutant,
- condamner toute partie succombante à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
La responsabilité du docteur [S] dans l'accident médical subi par M. [Y] n'est pas discutée.
Sur les préjudices
L'appel de M. [Y] porte sur les postes de préjudices suivants :
- perte de gains professionnels actuels (PGPA)
- perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est constant que la durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert, qu'elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L'évaluation des pertes de gains s'effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus apportée par la victime.
En l'espèce, M. [Y] sollicite une somme de 17.000 euros correspondant à la perte financière qu'il prétend avoir subie de septembre 2014, date de sa retraite anticipée, à janvier 2016, date de sa consolidation (perte mensuelle de 1.000 euros sur 17 mois).
Au soutien de sa demande, il se fonde sur l'avis de la CRCI qui indique 'la décision de départ anticipé à la retraite à compter du 1er septembre 2014, alors que la date normale était au 1er septembre 2016, a été provoquée par le défaut de conseil et de prise en charge post opératoire adéquate du chirurgien. Il n'est nullement établi à cet égard qu'avec l'âge et l'arthrose, M. [Y] n'aurait pu en tout état de cause continuer à exercer son métier jusqu'à la date du 1er septembre 2016.'
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce seul avis ne suffit pas à établir, sans autre justificatif, que sa mise à la retraite anticipée est en lien direct avec l'accident médical fautif dont il a été victime, étant rappelé que la CRCI est une commission administrative dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales.
Il appartient donc à M. [Y], âgé de 63 ans au moment de son départ à la retraite, de rapporter la preuve que son départ à la retraite anticipée est lié aux faits dommageables imputés au docteur [S].
Or, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, M. [Y] ne démontre qu'il a, d'une part, été mis à la retraite anticipée pour inaptitude et d'autre part, que ce départ est en lien avec l'accident médical fautif dont il a été victime.
En effet, il n'est versé aux débats aucun arrêté de mise à la retraite ou avis de comité médical, le tribunal ayant relevé à bon droit que le certificat médical établi par son médecin généraliste le 11 mai 2015 est insuffisant à établir cette mise à la retraite anticipée, la date de départ mentionnée au mois de septembre 2015 étant au surplus erronée.
De même, le titre de pension, la simulation pour une fin de carrière établie le 4 juillet 2013 montrant qu'il aurait atteint 163 trimestres au 31 août 2016 et le relevé individuel faisant la synthèse des droits connus au 31 décembre 2010, lesquels ne comportent pas le motif de la retraite, sont insuffisants à établir que le départ à la retraite a été anticipé et qu'il est imputable aux faits dommageables.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
L'AJE, appelante incidente, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 12.790,67 euros au titre des rémunérations versées à son agent et de 11.108,48 euros au titre des charges patronales, pendant la période d'indisponibilité du 15 novembre 2012 au 14 février 2013.
Toutefois, le rapport d'expertise du docteur [B] du 23 mai 2016 mentionne que dans les suites prévisibles de l'intervention chirurgicale du 15 novembre 2012, M. [Y] aurait subi un arrêt de ses activités professionnelles pendant 4 mois soit du 15 novembre 2012 au 15 mars 2013.
Dès lors, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il retient que quand bien même M. [Y] a souffert de douleurs imputables à la faute commise par le docteur [S], cette période d'arrêts de travail n'est pas imputable aux soins.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en ce sens de l'AJE.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Il est rappelé qu'il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l'espèce, M. [Y] réclame l'octroi d'une somme de 57.615 euros correspondant à la capitalisation d'une perte de revenus de 200 euros par mois entre février 2016 et septembre 2016, date prévisible de sa retraite effective.
Dans la mesure où il a été vu ci-avant que M. [Y] échouait à rapporter la preuve qu'il a été mis à la retraite de manière anticipée pour inaptitude et que son départ est imputable à l'accident médical fautif dont il a été victime, il y a lieu de rejeter sa demande et le jugement attaqué sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour insuffisance de l'offre d'indemnisation
Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l'espèce, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'aux termes de ses courriers des 9 janvier et 21 février 2017, la SHAM avait émis des offres sérieuses d'indemnisation dans le délai de 4 mois imparti au regard des pièces dont elle était en possession et alors qu'elle avait à deux reprises demandé à M. [Y] de lui communiquer des pièces complémentaires sur les postes de préjudice professionnel afin de se positionner et que ce dernier, sans transmettre les pièces réclamées, avait pris attache avec l'ONIAM.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la SHAM pour offre incomplète et insuffisante d'indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'ONIAM
Reprochant à l'ONIAM d'avoir refusé de se substituer à la SHAM alors que celle-ci a formulé une offre d'indemnisation insuffisante, M. [Y] maintient en appel sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, alors que la SHAM avait proposé la réparation des différents postes de préjudice tout en sollicitant, dans le délai de 4 mois imparti, des pièces complémentaires lui permettant de se positionner sur la réparation des préjudices professionnels, M. [Y] a, sans attendre et sans transmettre la totalité des pièces demandées, saisi l'ONIAM afin de solliciter sa substitution.
Dans la mesure où la SHAM a émis une offre, l'ONIAM n'a pas commis une faute en refusant de se substituer à l'assureur en raison des discussions en cours.
La demande formée par M. [Y] à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la créance de la CPAM
La CPAM est bien fondée à solliciter la somme de 1.114 euros au titre de l'actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il sera fait droit à sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [Y] et l'Agent judiciaire du Trésor, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Y] et l'Agent judiciaire du Trésor seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et la SHAM, ensemble, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné à payer à l'ONIAM la somme de 800 euros sur ce même fondement.
La CPAM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dû à la CPAM de la Gironde à hauteur de 1.114 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] et l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M. [S] et la SHAM, ensemble, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à payer à l'ONIAM la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] et l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,