Texte intégral
C3
N° RG 21/00294
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWPN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET KARINE PELLISSIER
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00461)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 03 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021
APPELANTE :
La SARL[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karine PELLISSIER de la SELARL CABINET KARINE PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. VERGUCHT Pascal, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 février 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [8] (ci-après dénommée [8]) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations le 22 juillet 2016 portant redressement d'un montant global de 334 092 euros en cotisations relatif aux points suivants :
Point N°1 : petits déplacements - conditions et limites d'exonération des frais de transport (BTP) ; reprise opérée à 323 914 euros.
Point N°2 : assiette minimum conventionnelle :
observation pour l'avenir.
Point n°3 : frais professionnels - limites d'exonération - grands déplacements en Métropole ;
reprise opérée à 8 162 euros.
Point n°4 : prise en charge par l'employeur de contraventions ;
reprise opérée à 1 871 euros.
Point n°5 : CSG/CRDS indemnités liées a la rupture conventionnelle ;
reprise opérée à 145 euros.
Point n°6 : réduction générale des cotisations : absences - proratisation ;
observation pour l'avenir.
Point n°7 : prévoyance complémentaire - mise en place des dispositifs éligibles ;
observation pour l'avenir.
Point n°8 : stagiaires - franchise de cotisations applicable aux gratifications ;
observation pour l'avenir.
Par courrier du 21 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a pris acte de l'acceptation des points de redressement n°4, 5, 7 et 8 par la société [8] puis a notifié, le 28 novembre 2016, ses observations en réponse à celles de la société contrôlée du 27 octobre 2016.
Le 05 décembre 2016, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 381 956 euros (334 094 euros en principal, 47 862 euros en majorations de retard) a été adressée à la société [8].
Le 09 mai 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 02 février 2017 de sa contestation des chefs de redressement n° 1 et n° 3 relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de petit déplacement et de grand déplacement.
Le 29 juin 2018, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [8].
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [8] de ses demandes tendant à la réformation des chefs de redressement n° 1 et 3, tels que visés par la lettre d'observations du 22 juillet 2016,
- validé la mise en demeure, adressée le 05 décembre 2016, à la société [8] par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 381 956 euros comprenant un rappel de 334 094 euros au titre des cotisations et de 47 862 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 381 956 euros au titre des rappels de cotisations et de majorations de retard,
- dit que les sommes restant dues au titre de cette mise en demeure seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- débouté la société [8] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.
Le 12 janvier 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision, appel limité au chef de redressement relatif aux indemnités de petits déplacements (point n° 1 de la lettre d'observations).
Les débats ont eu lieu à l'audience du 08 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 09 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 06 avril 2021, reprises oralement à l'audience, la SARL [8] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 décembre 2020 en ce qu'il a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF concernant la totalité des indemnités de transport versées à ses salariés au cours des années 2013, 2014 et 2015,
- d'annuler le redressement notifié de ce chef,
- de constater qu'elle reconnaît être redevable de 140 466,13 euros de cotisations auprès de l'URSSAF au titre des indemnités de transport versées à une partie de ses salariés dont elle a assuré le transport sur les chantiers au cours des années 2013, 2014 et 2015 et des indemnités de transport versées aux salariés non transportés sur les chantiers au-delà des limites d'exonérations,
A titre subsidiaire, de limiter le redressement notifié au titre des indemnités de transport à la somme de 241 505 euros,
- de condamner l'URSSAF de l'lsère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'URSSAF de l'lsère aux entiers dépens.
La société [8] explique avoir versé des indemnités dites de frais de transport prévues par les conventions collectives du bâtiment et visant à compenser les frais engagés par les salariés pour se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens. Elle précise que les salariés sont indemnisés sous forme d'allocations forfaitaires, par référence au barème publié par l'ACOSS.
Sur la période contrôlée, elle a dénombré 22 salariés en 2013, 22 en 2014 et 21 en 2015 ayant utilisé leur véhicule personnel ou leurs propres moyens et conteste ainsi avoir assuré le transport de tous ses salariés sur les chantiers.
Elle fait valoir que, même si elle a manqué de rigueur dans le montant des indemnités versées, les salariés en ayant bénéficié étaient bien contraints d'utiliser leur véhicule personnel compte tenu du nombre de véhicules dont elle dispose ne permettant pas d'assurer le transport de tous.
Enfin elle conteste la reconstitution en brut des indemnités versées opérée par l'inspecteur du recouvrement pour reconstituer l'assiette des cotisations excédant selon elle l'application stricte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et demande donc, en tout état de cause, que la somme à réintégrer dans l'assiette des cotisations soit limitée à 241 505 euros correspondant au total des indemnités de transport versées sur la période 2013 à 2015 à l'ensemble des salariés.
Selon ses conclusions, déposées le 21 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
Statuant de nouveau,
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- de débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône-Alpes estime que l'employeur a substitué aux indemnités de trajet dues par la convention collective du bâtiment et soumises à cotisations des indemnités de transport qui, elles au contraire, sont exonérées. Elle précise que les indemnités de trajet compensent une sujétion et non des frais engagés par le salarié.
Elle soutient qu'en l'espèce, les salariés ne se déplaçaient pas par leurs propres moyens sur les chantiers mais s'y rendaient avec les véhicules de la société, partant du siège le matin après s'être équipés et changés pour y revenir le soir, de sorte qu'ils ne supportaient pas de charges supplémentaires liées à leurs fonctions caractérisant des frais professionnels.
Concernant la présomption alléguée par la société [8], elle fait valoir que les indemnités versées sous forme d'allocations forfaitaires sont exclues de l'assiette des cotisations que s'il est établi que le salarié a effectivement utilisé son véhicule personnel pour effectuer des trajets à des fins professionnelles.
S'agissant de la reconstitution en brut faite par l'inspecteur du recouvrement, elle indique que ce chiffrage est régulier car la société [8] a versé à ses salariés des sommes qui doivent être requalifiées en salaires et qui ont été perçues en net en l'absence de cotisations assises sur ces sommes.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (...)
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
De même l'article 4 prévoit par ailleurs :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
Pour autant le bénéfice de cette présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité versée, est subordonnée à la preuve par l'employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d'utiliser leur véhicule.
Ces éléments doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier leur bien fondé.
En application des dispositions de l'arrêté précité, une lettre du ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité du 15 avril 2003 a, par mesure de simplification, instauré un barème d'indemnisation propre aux frais de petits déplacements (transport et repas) en faveur des entreprises de travail temporaire, des entreprises du bâtiment et des travaux publics, des entreprises de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle sur la base de la moitié du barème kilométrique fiscal applicable à un véhicule de 4 chevaux fiscaux.
S'agissant plus particulièrement des entreprises du BTP, une lettre ministérielle du 6 octobre 2011 a ouvert à compter du 1er janvier 2012 le bénéfice d'une option concernant le calcul de la distance jusqu'aux chantiers valant pour l'ensemble des salariés et non au cas par cas à savoir :
- soit la distance appréciée depuis le domicile fiscal des salariés ou leur lieu de résidence habituel ;
- soit la distance appréciée depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail, siège social ou établissement de rattachement.
Cependant ces dispositions particulières ne remettent pas en cause la nécessité prévue à l'article 4 de l'arrêté en application duquel elles ont été prises de justifier que le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel, ni de justifier des distances parcourues.
De même, si les indemnités versées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération, le dépassement doit être intégré dans l'assiette des cotisations, sauf à l'employeur à démontrer que la part excédentaire a été utilisée conformément à son objet.
L'inspecteur chargé du recouvrement a ici constaté que les bulletins de salaire comportaient une rubrique 'SPA2 Indemnité de transport non soumis' soustraite de l'assiette des cotisations dont le montant était forfaitaire et sans lien avec la distance réelle des chantiers.
Il a également constaté :
- le retour d'un certain nombre de salariés en fin de journée au siège de l'entreprise les jours où il était présent pour les opérations de contrôle ;
- la présence d'une quarantaine d'armoires métalliques servant de vestiaires et de douches permettant aux salariés de se changer avant ou après leur journée de travail ;
- la disposition par l'entreprise de 18 véhicules dont 8 à 7 places, 4 à 6 places, un à 5 places et les autres utilitaires de 2 à 3 places, soit une capacité d'emport d'environ 100 salariés pour un effectif d'environ 50 salariés permanents, outre intérimaires et stagiaires, affectés à une quinzaine de chantiers simultanés.
Il a également constaté que la SARL [8] ne versait pas à ses salariés l'indemnité de trajet, soumise elle à cotisations, qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et qui n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier est logé sur place (article 8.17 de la convention collective). Elle est donc normalement due que les déplacements soient assurés par l'employeur ou non.
Il en a été conclu que la SARL [8] avait substitué des indemnités de transport exonérées de cotisations dont certaines excédaient le barème aux indemnités de trajet soumises à cotisations.
En substance, la SARL [8] ne conteste pas avoir versé des indemnités de transport à certains salariés qu'elle reconnaît avoir pourtant conduits sur les chantiers avec les véhicules de l'entreprise mais estime avoir fourni des éléments suffisamment probants justifiant que certains de ses salariés soit 22 en 2013 et 2014 et 21 en 2015 dont elle a recensés les noms, ont bien utilisé leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers.
À ces derniers ayant utilisé leurs véhicules personnels, elle a calculé qu'il leur a été versé un total de 135 850,91 euros d'indemnités de transport sur la période contrôlée.
Elle admet cependant que pour une fraction égale à 34 542,04 euros sur la période considérée, ces indemnités ont excédé le barème d'exonération des indemnités de petit déplacement propre aux entreprises du bâtiment et qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve que cette fraction excédentaire a pu être utilisée conformément à son objet par ses salariés et doit par conséquent être réintroduite dans l'assiette des cotisations.
Elle demande donc que la somme à réintégrer dans l'assiette des cotisations soit ramenée à celle de 140 196,13 euros calculée comme suit :
241 505 euros (montant total des indemnités transport versées en 2013/2015) - [135 850,91 euros (total des indemnités de transport versées aux salariés ayant utilisé leur véhicule personnel) + 34 542,04 euros (fraction excédant le barème de ces 135 850,91 euros)] = 140 196,13 euros.
En premier lieu, la SARL [8] dans son courrier d'observations du 12 septembre 2016 (pièce n° 2) a répondu à l'inspecteur du recouvrement qu'une quarantaine de ses salariés se rendaient quotidiennement sur les chantiers et qu'environ 22 soit la moitié s'y rendaient par leurs propres moyens.
Elle n'a pas indiqué ni justifié sur quel critère objectif ou élément vérifiable par la cour elle a pu établir sa liste des 21 ou 22 salariés selon les années considérées qui eux auraient bien utilisé leurs véhicules personnels pour se rendre directement sur les chantiers sans passer par le siège de l'entreprise (cf sa pièce n° 11).
La plupart ont établi une attestation sur l'honneur en ce sens mais pas tous ([W] [E], [A] [H], [L] [R] [V], [U] [X] [I]), tandis que certains n'ont pas justifié être propriétaire d'un véhicule par la copie d'un certificat d'immatriculation ([S] [K], [J] [B]) ou n'ont justifié être propriétaire d'un véhicule qu'après la période de contrôle ayant porté sur les années 2013 à 2015 ([C] [G]).
De plus, il ressort des tableaux établis par l'appelante en pièces 15-1 à 15-3 et des fiches individuelles de chaque salarié pour les années 2013 à 2015 (ses pièces 16-1 à 16-3) que les indemnités de transport versées à ses salariés supposés contraints d'utiliser leurs véhicules personnels étaient d'un montant forfaitaire de 4,90, 7,40, 9,39, 9,80 12,20, 12,30, 13,01, 17,20, 18,78 euros et, dans la quasi totalité des cas, d'un montant uniforme de 12,20 ou 12,30 euros par jour selon les années, que le chantier soit situé à une dizaine de kilomètres de l'entreprise ou une centaine aller-retour, soit sans aucune corrélation avec le coût réel supporté par le salarié qui s'y serait rendu par ses propres moyens, ni avec le plafond d'exonération découlant du barème précité pouvant être bien supérieur à cette indemnité forfaitaire versée.
Ainsi à titre d'exemple particulièrement significatif, M. [D] [T] en août 2014 s'est vu attribuer la même indemnité de 12,30 euros pour se rendre à un chantier distant de 7 kilomètres soit 14 km aller-retour ([Adresse 7]) que pour se rendre trois fois consécutives à un autre distant de 170 km soit 340 km aller retour ([Adresse 1]), alors qu'il aurait pu lui être versé une indemnité de transport de 49,10 euros dans la limite d'exonération découlant de la moitié du barème fiscal pour un véhicule de 4 cv.
La cour retient donc qu'en l'absence d' autres éléments plus probants et vérifiables que les attestations de salariés ou de clients qu'elle verse par ailleurs aux débats, la démonstration qui lui incombait n'est pas faite que certains de ses salariés étaient contraints d'utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers.
Le principe du redressement opéré sera donc confirmé.
Quant au montant du redressement que l'appelante conteste à titre subsidiaire, L'URSSAF a considéré que le montant total des indemnités de transport versées (241 505 euros) devait être reconstitué en brut (308 425 euros) pour servir d'assiette au redressement de cotisations parvenant ainsi à un montant de cotisations éludées de 323 914 euros.
Dans sa rédaction constante antérieure au 1er septembre 2018 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (...) tous autres avantages en argent, les avantages en nature,...'.
Ainsi, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 novembre 2016, l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23".
Les avantages en nature sont donc considérés comme des salaires qui s'entendent normalement comme d'un salaire brut.
D'autre part, l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 06 janvier 1988 énonce que : 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye'.
Il résulte de la combinaison de ces textes dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
Dès lors que l'URSSAF n'a pas constaté que la société avait procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés sur les indemnités versées, la réintégration de ces sommes correspondait donc à leur montant brut.
La SARL [8] soutient donc à bon droit que la reconstitution en brut des montants versés pour servir d'assiette aux cotisations contrevient aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.
Le jugement déféré a débouté la SARL [8] de ses contestations des chefs de redressement n°s 1 et 3 et a validé la mise en demeure et condamné l'entreprise au paiement de la somme de 381 956 euros correspondant aux cotisations et majorations des chefs de redressement contestés (n° 1 petits déplacements : 323 914 euros ; n° 3 grands déplacements : 8 162 euros) et non contestés (n° 4 contraventions : 1 871 euros ; n° 5 CSG-RDS indemnité de rupture : 145 euros).
En cause d'appel la SARL [8] n'a contesté que le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités de petits déplacements.
Il convient donc de confirmer ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [8] de ses demandes tendant à la réformation des chefs de redressement n° 1 et 3, tels que visés par la lettre d'observations du 22 juillet 2016,
- dit que les sommes restant dues au titre de la mise en demeure seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.
Et de l'infirmer partiellement en ce qu'il a :
- validé la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2016, à la société [8] par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 381 956 euros comprenant un rappel de 334 094 euros au titre des cotisations et de 47 862 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 381 956 euros au titre des rappels de cotisations et de majorations de retard.
Et, statuant à nouveau, de dire que L'urssaf devra recalculer la somme de 381 956 euros en prenant pour base d'assiette pour le chef de redressement n° 1 la somme de 241 505 euros et non celle de 308 425 euros.
La SARL [8] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'Urssaf une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 17/00461 rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- débouté la société [8] de ses demandes tendant à la réformation des chefs de redressement n° 1 et 3, tels que visés par la lettre d'observations du 22 juillet 2016,
- dit que les sommes restant dues au titre de la mise en demeure seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.
L'infirme partiellement en ce qu'il a :
- validé la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2016, à la société [8] par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 381 956 euros comprenant un rappel de 334 094 euros au titre des cotisations et de 47 862 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 381 956 euros au titre des rappels de cotisations et de majorations de retard.
Statuant à nouveau,
Dit que l'URSSAF devra recalculer le montant de la mise en demeure auquel est condamné la société [8] en prenant pour base d'assiette pour le chef de redressement n° 1 la somme de 241 505 euros et non celle de 308 425 euros.
Condamne la SARL [8] et de la [8] ([8]) aux dépens d'appel.
Condamne la SARL [8] et de la [8] ([8]) à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président