Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFJ
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic SERGIC SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Mai 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est propriétaire des lots n°9 et n°636 dépendant d’un immeuble “[Adresse 4]”, situé [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropnétaires de la [Adresse 4],
-la somme de 6.768,50 euros avec intêrêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 12 mars 2024, sur la somme de 4.171 ,01 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation valant sommation d'avoir à payer conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
-la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [Y] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, suscpetible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux échus
- le relevé de compte arrêté au 14 avril 2024
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 01 juin 2022 et 14 juin 2023
- le contrat de syndic
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, présente une réclamation à hauteur de 6.768,50 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Monsieur [N] [Y] (pièce demandeur n°3).
Le décompte arrêté au 14 avril 2024 (pièce demandeur n°3) porte sur un solde débiteur de 6.768,50 euros, incluant l’appel pour charges et travaux du 4ème trimestre 2023.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, pour un montant total de 63 euros (35 euros, portés au débit du compte le 28 mai 2024 et 28 euros portés au débit du compte le 28 juin 2023) au titre de frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure, qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Par ailleurs, il sera relevé qu’à l’issue du délai de trente jours suivant la mise en demeure du 12 mars 2024, les provisions sur charges et travaux appelées au titre du budget prévisionnel 2024 avaient déjà été votées (pièce demandeur n°4), de sorte que, faute pour le copropriétaire défaillant d’avoir réglé les causes de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement immédiat des provisions échues et à échoir afférentes au budget prévisionnel 2024.
Monsieur [N] [Y] se trouve ainsi débiteur de la somme totale de 6.705,50 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 14 avril 2024 (5.095,16 - (35+28)) = 5032,16 euros) et aux appels de fonds et travaux du 4ème trimestre 2024 (1.673,34 euros), non échus mais devenus exigibles, à défaut de règlement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il conviendra de le condamner au paiement de cette somme.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 sur les causes qui y sont visés (4.171,01 euros) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demande de dommages et intérêts :
Les manquements de Monsieur [N] [Y] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 6.705,50 euros (six mille sept cent cinq euros et cinquante centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte arrêté au 14 avril 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 sur les causes qui y sont visés (4.171,01 euros) et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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