Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00498 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [P]
né le 27 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me François LOYE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de [S] [G] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [P]
CPAM DU RHONE
Me François LOYE, toque : 692
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 19/01/2023, Monsieur [F] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 27/12/2019 qui fixe une date de consolidation le 04/12/2019 (initialement le 23/11/2018 annulée par expertise) sans séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire sur un état antérieur connu lombaire suite à un accident de travail du 06/06/2018.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [F] [P] était présent assistée de Me François LOYE. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. Il explique qu'une décision de la CPAM du 18/12/2018 lui avait attribué un taux d'incapacité de 5 % avec une date de consolidation le 23/11/2018. Après expertise, la date de consolidation était modifiée et le taux ramené à 0 %. L'assuré sollicite un taux médical de 5 % conformément au premier rapport médical du 23/11/2018.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [G] et sollicite la confirmation de l'absence de séquelles indemnisables.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [F] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/10/2022 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 19/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce le Docteur [E] [H], médecin consultant, rappelle qu'il y a eu deux rapports médicaux d'évaluation des séquelles de Monsieur [P] les examens cliniques datant du 14/11/2018 et du 08/11/2019 respectivement.
Il observe que ces deux examens cliniques réalisés par le médecin conseil sont identiques : indice de Schober 10/14 cm, l'absence de Lasègue à droite, à gauche Lasègue douloureux à 50 °, distance doigts sol 40 cm, distance doigts orteils 10 cm, réflexes ostéo tendineux positifs, appuis monopodaux, accroupissement et marche talons pointes exécutés avec aisance.
Le Docteur [E] [H] constate ainsi que la situation n'a pas évolué en un an. Il propose dès lors de retenir le taux médical à 5 % attribué initialement.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport d'expertise et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5 % pour les séquelles de lombosciatalgie gauche à Monsieur [F] [P].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [P];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 27/12/2019 et FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [P] en raison d'un accident de travail du 06/06/2018 consolidé le 04/12/2019;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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