Texte intégral
N° RG 25/02562 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NODL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Surendettement
N° RG 25/02562 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NODL
Minute n° 25/75
N° BDF : 000424035808
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
21 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 04/02/2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Monsieur [J] [V] et Madame [U] [F] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 20/01/2025.
La décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Par lettre recommandée expédiée le 03/03/2025, Monsieur [N] [E] a contesté cette décision de recevabilité au motif que le débiteur est solvable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/06/2025.
A cette audience, Monsieur [N] [E] a maintenu les termes de sa contestation.
Le juge des contentieux de la protection a cependant soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation comme étant tardive.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Les parties ont été avisées que le jugement sera mis en délibéré le 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, Monsieur [N] [E] a contesté la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 03/03/2025, soit hors le délai de 15 jours à compter de sa notification intervenue le 08/02/2025.
En conséquence, le créancier sera déclaré irrecevable en sa contestation.
La décision de recevabilité du 04/02/2025 conserve donc son plein et entier effet.
Le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant hors débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Monsieur [N] [E] à l’encontre de la décision de recevabilité prise en date du 04/02/2025 ;
RAPPELLE que cette décision conserve tous ses effets et s’imposent aux parties ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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