Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01428 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBJX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 18/00327
APPELANTE :
SARL PYRENEES ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a été engagé à compter du 17 juin 2013 par la SARL Pyrénées Environnement en qualité de « compagnon professionnel » dans les fonctions d'aide canalisateur, au niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier dans le cadre d'une mission de suppression des branchements d'eaux potables en plomb et divers travaux sur le réseau d'eau potable et usée sur le territoire de la Régie des Eaux du Conflent. Aux termes du contrat il était stipulé que celui-ci prendrait fin au terme de la mission définie précédemment et qu'il était conclu pour une durée estimée prévisionnelle de 2 ans et 4 mois. Le temps de travail était fixé à 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 1949,99 euros pour 169 heures de travail par mois.
Le 5 septembre 2016 le salarié était mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2016 le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 18 septembre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'19 846 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'902,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 16 septembre 2016, outre 90,25 euros au titre des congés payés afférents,
'3969,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,92 euros au titre des congés payés afférents,
'1288,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'508,76 euros au titre des congés payés pour la période du 19 au 28 août 2016.
Aux termes de ses écritures le salarié demandait également la condamnation de la SARL Pyrénées Environnement à lui remettre sous astreinte de 76 € par jour de retard un certificat de travail et à lui payer 904,0 4 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a jugé abusif le licenciement de Monsieur [X] [W] et il a condamné la SARL Pyrénées Environnement à lui payer avec exécution provisoire portant sur les sommes de nature salariale les montants suivants :
'902,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 au 16 septembre 2016, outre 90,25 euros au titre des congés payés afférents,
'3969,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,92 euros au titre des congés payés afférents,
'1288,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'6000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'508,76 euros au titre des congés payés pour la période du 19 au 28 août 2016.
Aux termes du même jugement, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 76 € par jour de retard et par document manquant à compter du 15e jour suivant la notification de la décision et dans un délai maximum de 90 jours.
La SARL Pyrénées Environnement a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 février 2019.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 23 mai 2019, la SARL Pyrénées Environnement conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, considérant que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, la SARL Pyrénées Environnement conclut au débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. À titre infiniment subsidiaire, la SARL Pyrénées Environnement sollicite une réduction à de plus justes proportions des indemnités éventuellement allouées. En tout état de cause, elle demande la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 19 août 2019, Monsieur [X] [W] conclut à l'annulation de la mise à pied conservatoire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux montants des condamnations prononcées, à l'exception du montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir porté à la somme de 19 846 € net. Il revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 76 € par jour de retard et par document manquant ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie pour le mois de septembre 2016. Il sollicite enfin la condamnation de la SARL Pyrénées Environnement à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2022.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
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La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, souligne tout particulièrement qu'à l'occasion du démontage des poteaux extérieurs ainsi que des poutrelles d'une serre, le mercredi 17 août 2016, l'attention de monsieur [W] avait été tout particulièrement attirée par l'employeur sur l'impérieuse nécessité de penser systématiquement à revisser l'écrou après la dépose de la poutrelle afin de maintenir la partie non démontée.
L'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir longuement insisté sur le fait que l'absence de revissage de l'écrou entraînerait inéluctablement l'effondrement de la structure et précise avoir donné ces consignes en présence de ses collègues ainsi que du propriétaire. Il ajoute qu'après s'être assuré de la bonne compréhension des instructions par le salarié il avait été contraint de s'absenter et que Monsieur [W] avait poursuivi le démontage au niveau des poteaux sans procéder au revissage des écrous, sauf pour les poteaux n° 3 et 4, que le surlendemain alors que l'entreprise était occupée sur un autre chantier une partie importante de la structure s'était effondrée entraînant des dommages matériels pour un montant estimé à 7000 €.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur précise que ce manquement à l'origine de l'effondrement de la structure ne constitue pas une simple insuffisance professionnelle mais bel et bien une négligence fautive grave et un refus de respecter les consignes données, probablement pour bâcler son travail en son absence, qui outre le préjudice matériel occasionné avait créé un risque grave pour les tiers lors de l'effondrement de la structure, ce qui générait en outre un préjudice d'image pour l'entreprise.
>
À l'appui de ses prétentions, la SARL Pyrénées Environnement fait valoir que si elle a tardé à déclencher la procédure de licenciement pour faute grave c'est en raison des recherches qu'elle avait entreprises afin d'établir l'origine du dommage et l'imputabilité de la faute. Elle ajoute, que tandis qu'il n'y avait aucune urgence compte-tenu des congés du salarié, elle avait attendu son retour afin de s'entretenir de manière informelle avec son salarié pour se persuader de ses manquements et lui adresser une convocation à entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire.
Elle expose sur le fond que le salarié a gravement manqué aux consignes de sécurité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des rappels faits par le gérant puisqu'après enlèvement des poteaux et des poutrelles extérieures de la serre, la structure ne pouvait être maintenue qu'en revissant les écrous de liaison. Elle soutient qu'en l'absence du gérant, le salarié a volontairement éludé cette opération à plusieurs reprises, ce qui avait été constaté par l'huissier qu'elle avait mandaté, et que privée d'une liaison suffisante la chapelle suivante de la serre s'était désolidarisée et partiellement affaissée, ce qui avait eu pour conséquence l'éclatement des vitres de la toiture, la déformation de la structure, et l'impossibilité de continuer le chantier sans engager des moyens considérables.
Elle produit notamment :
'Une attestation établie par Monsieur [J] [C] le 24 août 2016 aux termes de laquelle celui-ci atteste « que Monsieur [W], le 17 août 2016, occupé sur le chantier de déconstruction d'une serre à [Localité 6], était bien affecté à la tâche de démontage de l'écrou assurant la liaison entre les poteaux et les poutrelles soutenant la toiture, et que Monsieur [D] ainsi que le propriétaire avaient bien communiqué les consignes de démontage ».
'Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 août 2016 par [R] [S], huissier de justice lequel indique s'être transporté sur le territoire de la commune de [Localité 6] et sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 4] en présence de Monsieur [N] [D] puis constate que la première chapelle de la serre a été démontée, que deux écrous sont vissés à la poutrelle en haut du premier poteau soutenant la chapelle suivante, que sur le poteau suivant les tiges filetées traversent le poteau sans qu'aucun écrou n'y soit vissé, que sur les poteaux 3 et 4, un écrou est vissé sur la tige filetée basse, que les poteaux suivants se sont écartés vers l'extérieur, qu'aucun écrou n'est vissé sur les tiges filetées qui maintiennent les poutrelles au poteau, qu'actuellement la structure est maintenue par des étais, que le toit à deux pentes de la chapelle s'est partiellement effondré, que de nombreux panneaux vitrés sont fendus et que des éclats de verre jonchent le sol.
'Un courrier établi par Monsieur [J] [C] le 31 mai 2017 par lequel il atteste avoir demandé au gérant de la SARL Pyrénées Environnement (monsieur [D]) une fin de contrat de chantier à compter du 1er août 2017,
'Une convention établie entre Monsieur [J] [C] et la SARL Pyrénées Environnement mettant fin au contrat de chantier 31 juillet 2017 ainsi que le solde de tout compte se rapportant à la rupture de cette convention.
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Au soutien de sa contestation le salarié fait valoir que les faits qui lui sont reprochés se sont produits le 17 août 2016, qu'une mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée que le 3 septembre 2016 alors qu'il était rentré de congés le 26 août 2016 et qu'il n'avait eu connaissance de l'incident qu'à l'occasion de l'entretien préalable. Il fait valoir sur le fond qu'il n'était pas seul affecté au démontage, que la prétendue attestation de Monsieur [C] est un faux puisque ce dernier indique, aux termes du document qu'il a établi à son profit, qu'il n'a jamais signé de document en faveur de l'employeur.
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La SARL Pyrénées Environnement qui impute au salarié l'effondrement de la structure de la serre ne produit pas d'éléments sur l'enquête qu'elle aurait pu mener, si bien qu'elle n'établit pas les raisons pour lesquelles elle n'engageait la procédure de licenciement pour faute grave que le 3 septembre 2016 alors même que le dommage s'était produit le 19 août 2016 et que le salarié après une période de congés du 19 au 26 août 2016 avait repris le travail le lundi 29 août 2016.
Il ressort ensuite du dossier et des explications des parties contenues dans la lettre de licenciement que si les travaux ont été réalisés le 17 août 2016, la structure ne s'est effondrée que deux jours plus tard, soit le 19 août 2016.
Or, outre le délai écoulé entre le manquement allégué et le dommage constaté, ni les termes du constat d'huissier, ni l'attestation imprécise de Monsieur [J] [C] en date du 24 août 2016 selon laquelle Monsieur [W] était affecté le 17 août 2016 à la tâche de démontage de l'écrou assurant la liaison entre les poteaux et les poutrelles soutenant la toiture, et aux termes de laquelle monsieur [C] explique que le gérant de la société ainsi que le propriétaire de la serre avaient bien communiqué les consignes de démontage, est insuffisante à établir d'une part que Monsieur [W] était seul affecté à cette tâche si bien que l'absence de revissage des écrous lui serait personnellement imputable, et que, d'autre part, les consignes données étaient précisément celles indiquées par la lettre de licenciement. Partant, les éléments produits aux débats par l'employeur ne suffisent à établir ni l'imputabilité du manquement reproché à monsieur [W], ni que le salarié ait pu le cas échéant agir en connaissance de cause.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [X] [W] par la SARL Pyrénées environnement sans cause réelle et sérieuse.
Au 15 septembre 2016, date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de trois années révolues dans une entreprise qui ne produit pas d'éléments permettant d'établir qu'elle ait pu employer moins de onze salariés. Partant, cette indemnité ne pouvait être inférieure au salaire des six derniers mois. Aussi, nonobstant l'absence d'éléments sur la situation actuelle du salarié, il y a lieu de fixer à 11 907,66 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié ayant été licencié le 5 septembre 2016, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 selon laquelle, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut n'étaient pas applicables.
Le montant des dommages-intérêts résultant de la perte injustifiée de l'emploi sera par conséquent fixé en net.
La perte injustifiée de l'emploi ouvre par ailleurs droit pour le salarié licencié à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée ainsi qu'aux indemnités de rupture selon les montants retenus par le conseil de prud'hommes. Soit 902,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 au 16 septembre 2016, outre 90,25 euros au titre des congés payés afférents, 3969,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,92 euros au titre des congés payés afférents et 1288,44 euros à titre d'indemnité de licenciement.
> Sur les autres demandes
L'employeur ne justifie par aucun élément du bien-fondé de ses prétentions pour la période de congés payés du 19 au 28 août 2016 alors que les mentions portées sur le bulletin de paie n'établissent pas que monsieur [W] ait reçu une quelconque somme de la caisse de congés payés pendant cette période. La caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics indique en revanche très précisément dans le courrier qu'elle adressait à l'avocat du salarié le 16 mars 2017 que la SARL Pyrénées Environnement n'était pas à jour de ses cotisations au 28 février 2016 si bien qu'elle ne prenait pas en charge le paiement des indemnités de congés payés pour la période du 1er mars 2016 au 16 septembre 2016. C'est pourquoi, dès lors que l'employeur n'établit pas avoir rempli ses obligations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Pyrénées Environnement à payer à Monsieur [W] une somme de 508,76 euros au titre des congés payés pour la période du 19 au 28 août 2016.
La remise des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige la SARL Pyrénées Environnement conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par jugement mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 30 janvier 2019 sauf quant au montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Pyrénées Environnement à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 11 907,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL Pyrénées Environnement à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL Pyrénées Environnement aux dépens;
Le greffier, Le président,