Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
N° RG 22/04737 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRQS
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 06 septembre 2022 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Madame [H] [K] le 14 septembre 2022 ;
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions adressées à la cour en date du 17 janvier 2024 ;
Vu le courrier en date du 18 janvier 2024 du conseiller de la mise en état demandant la régularisation des écritures;
Vu la demande d'observations en date du 18 janvier 2024 ;
Vu le message électronique de Me CALAUDI, avocate de l'intimée, en date du 19 janvier 2024, faisant état de l'acceptation du désistement d'appel par l'intimée sans maintien des demandes formalisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le rappel en date du 8 février 2024 fait par le conseiller de la mise en état de régularisation des conclusions de désistement ;
Vu les conclusions de désistement d'appel adressées au conseiller de la mise en état en date du 8 février 2024 ;
Attendu que ce désistement d'appel ne contient aucune réserve et qu'aucun appel incident ni demande reconventionnelle n'a été formé par l'intimé préalablement audit désistement ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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