Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01237 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMV4
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 10 juin 2021
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [W], demeurant Chez M. Mme [S] [W] [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
Maître [I] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM sise [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par Mme [V] [W] du jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [I] [E], es-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM , et l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], a :
- déclaré le CGEA dans la cause
- dit que Mme [V] [W] divorcée [Y] n'était pas salariée de la SARL THEMATIK
SYSTEM,
- débouté Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] [W] au remboursement des sommes avancées par 1'AGS à hauteur de 26 296,73 euros
- laissé les dépens à la charge de Mme [V] [W] ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 mars 2022, aux termes desquelles Mme [V] [W], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL THEMATIK SYSTEM représentée par M. [E], en sa qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 14 410 euros bruts à titre de rappel de commissions et tâches de peinture à la main sur cadrans,
- 1 441,10 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 76 026 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- dire que l'Unédic, délégation AGS (CGEA de [Localité 4]) devra garantir M. [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEMATIK SYSTEM, pour l'ensemble des sommes mises à sa charge à son profit,
- débouter l'Unédic, délégation AGS (CGEA de [Localité 4]), de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à lui payer lesdites sommes
- condamner M. [E], es-qualités de liquidateur, in solidum avec l'Unédic ès-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEMATIK SYSTEM, in solidum avec l'Unédic, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 décembre 2021 aux termes desquelles, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Besançon le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions
- subsidiairement, juger que les créances salariales de Mme [W] se sont novées en prêt
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
- plus subsidiairement, constater que Mme [W] n'a pas la qualité de VRP,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- infiniment plus subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité de clientele allouée à Mme [W] en tenant compte de l'indemnité de licenciement perçue
Sur l'appel incident :
- déclarer le CGEA hors de cause
- juger que le CGEA de [Localité 4] CEDEX es qualités de gestionnaire de l'AGS,ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
- juger que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire.
- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 4].
- juger que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de constitution de M. [I] [E], es-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM, à qui la déclaration d'appel, les conclusions récapitulatives de l'appelante et celles de l'intimée ont été signifiées respectivement à personne le 27 août 2021 et à domicile les 30 décembre 2021 et 22 mars 2022 ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 ;
SUR CE,
Exposé du litige :
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 10 janvier 2011, Mme [V] [W] divorcée [Y] a été embauchée en qualité de commerciale exclusive, sous le statut de voyageur-représentant- placier (VRP), par la SARL THEMATIK SYSTEM gérée par son ex-époux, M. [L] [Y].
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 5 janvier 2016, Mme [V] [W] a été promue responsable commerciale avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, moyennant une rémunération comprenant un salaire fixe mensuel de 1 200 euros brut à partir du 1er septembre 2015, d'une commission de 8 % sur son chiffre d'affaires hors taxe et d'un salaire de 1,30 euros brut par cadran de montre mis en couleur.
Par jugement en date du 16 mai 2018, la SARL THEMATIK SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] [E] a été désigné en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2016.
Par courrier en date du 5 juin 2018, M. [I] [E], es-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM, a notifié à Mme [V] [W] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail a été rompu le 4 septembre 2018 à l'issue du délai de préavis, Mme [W] n'ayant pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le CGEA a adressé à Mme [W] la somme de 26 296,73 euros correspondant à :
- préavis du 6 juin au 4 septembre 2018 : 10 667,35 euros
- indemnité de licenciement : 6 069 euros
- congés payés du lerjuin 2016 au 4 septembre 2018 : 5 812,40 euros
- salaire du ler mai au 5 juin 2018: 3 747,98 euros
Soutenant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme [V] [W] a saisi le 2 août 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon de demandes de rappels de salaires, de commissions et d'indemnité de clientèle, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motifs de la décision :
- sur la qualité de salariée de Mme [W] :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence. Ce principe ne s'applique cependant pas lorsque certains documents présentent l'apparence d'un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat.
En l'espèce, Mme [W] se prévaut d'un contrat à durée indéterminée écrit en date du 10 janvier 2011, de trois avenants à son contrat en date des 10 janvier 2011, 27 juin 2011 et 5 janvier 2016, des bulletins de salaires des années 2015 à 2018, d'un reçu pour solde de tout compte, d' un certificat de travail et d' une attestation ASSEDIC du 4 septembre 2018.
Mme [W] justifie en conséquence d'une apparence de contrat de travail, de telle sorte que la charge de la preuve de son éventuelle fictivité repose sur l'AGS.
Or, cette dernière échoue à démontrer que Mme [W], quand bien même elle aurait été l'épouse de M. [Y] jusqu'en 1999, n'aurait pas exécuté un travail effectif et rémunéré en faveur de la SARL THEMATIK SYSTEM .
Aucune pièce ne vient ainsi contester que Mme [W] développait la clientèle de la SARL THEMATIK SYSTEM sur le secteur qui lui était alloué exclusivement ( départements 2A, 2B, 03,63,15, 43, 42, 69, 01, 73,74, 38, 26, 04, 05, 06, 07 83, 13, 84,30, 48, 31, 11, 66) et une telle preuve ne saurait résulter de l'absence d'établissement des comptes-rendus hebdomadaires contractuellement prévus ou de la méconnaissance par l'employeur du fichier de la clientèle de sa VRP , de tels éléments, à les supposer établis ce que conteste l'appelante, étant insuffisants pour établir la fictivité du contrat invoquée compte-tenu des relations affectives anciennes entretenues entre l'employeur et Mme [W].
Il en est de même pour la rémunération. Quand bien même l'appelante sollicite le versement d'un arriéré de commissions, aucun relevé bancaire ou élément issu de la comptabilité de la SARL THEMATIK SYSTEM ne vient établir que cette dernière n'aurait pas perçu le salaire fixe mensuel à hauteur de 1 200 euros bruts, ainsi que le versement de certaines des commissions dues notamment sur 2018 où aucun rappel de commissions n'est présenté. Ces versements de salaires et commissions sont au surplus confirmés par les relevés de fiches individuelles pour l'exercice 2015 ( pièce 37) à hauteur de 27 138,28 euros bruts et l' exercice 2016 (pièce 31) à hauteur de 37271,57 euros bruts.
Enfin, même si les tâches confiées à Mme [W] lui conféraient une grande autonomie, aucun élément ne permet de retenir que cette dernière n'aurait pas été soumise à un lien de subordination et assujettie au pouvoir de direction, d'organisation et de sanction du gérant de la SARL THEMATIK SYSTEM.
Une telle preuve ne saurait en effet résulter du statut de mandataire sociale que Mme [W] a occupé dans la SA [Y] Industries et la SA SUPERIOR dont son ex-conjoint était le président du conseil d'administration, dès lors que ces deux sociétés, dont la première était certes spécialisée dans le même domaine d'horlogerie que la SARL THEMATIK SYSTEM, ont été respectivement radiées du RCS le 23 janvier 2012 et le 6 septembre 2012.
Une telle preuve ne saurait pas plus s'exciper du courriel du 23 mai 2018 adressé par M. [U] [T], en sa qualité de représentant des salariés, à l'appelante. Il ressort au contraire de ce courriel qu'enjointe de se présenter 'pour aider [L] [Y] dans cette période compliquée à clôre le bilan 2017 et les trois mois 2018", Mme [W] n'est pas venue. Il ne peut en conséquence s'en déduire, comme le soulève à tort l'intimée, que Mme [W], qui ne disposait d'aucune procuration bancaire sur le compte de la société et d'aucune délégation de pouvoir ou mandat, aurait suppléé M. [Y] dans la fonction administrative de dirigeant social. Le courriel de Mme [W] du 24 mai 2018, en réponse à M. [T], témoigne au contraire que seul M. [L] [Y] était en relation avec le cabinet d'expertise comptable de la SARL THEMATIK SYSTEM.
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer que Mme [W] aurait eu accès à des documents comptables couverts par le secret professionnel, qu'elle se serait impliquée dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise ou qu'elle aurait partagé avec son ex-époux les risques financiers de la société, comme retenus par les premiers juges.
La fictivité du contrat de travail soutenue par l'AGS n'est dès lors pas démontrée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que Mme [V] [W] n'était pas salariée de la SARL THEMATIK SYSTEM et l'ont condamnée à restituer à l'AGS les sommes avancées à hauteur de 26 296,73 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en l'ensemble de ses dispositions.
- sur les rappels de commissions sur chiffre d'affaires et peintures sur cadran :
Il est de jurisprudence constante que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, preuve qui ne saurait se déduire des seuls bulletins de paye ou de l'attestation Pôle Emploi ( Cass soc 16 juin 2021- n° 19- 25.344)
En l'espèce, si Mme [W] ne conteste pas avoir bénéficié de l'ensemble de la rémunération fixe qui lui était garantie conventionnellement, elle sollicite cependant un rappel de commissions au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, soutenant avoir accepté, compte-tenu des difficultés économiques rencontrées par la société, de voir différer un tel paiement.
Si à titre liminaire, l'AGS soulève la prescription partielle des sommes ainsi réclamées par Mme [W] par application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, la salariée est cependant recevable à réclamer des rappels de salaires dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 4 septembre 2015.
Par ailleurs, si le document récapitulatif (pièce 11) des salaires et commissions imputés au cabinet d'expertise comptable Mazars n'était en première instance accompagné d'aucun justificatif garantissant la réalité des éléments ainsi rapportés, il est désormais étayé à hauteur d' appel par une attestation signée par l'un des membres du cabinet détaillant les modalités de son établissement au regard du chiffre d'affaires renseigné pour chaque période comptable et des éléments de rémunération présents sur les fiches individuelles.
Enfin, si l'intimée soutient qu'en ne sollicitant aucun paiement pendant plus de deux ans, Mme [W] a souhaité favoriser l'activité de l'entreprise et nover ses créances salariales en prêt, aucun document ne vient étayer de telles allégations et démontrer une telle intention des parties. Or, la novation ne se présume pas. (Cass soc 23 mars 2005 n° 03-40.326) Tout autant, il ne se saurait se déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'entreprise, un acte positif et non-équivoque traduisant la volonté du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt ( Cass soc 23 mars 2005 n° 03-40.326)
En conséquence, à défaut pour l'intimée de rapporter la preuve du paiement de la totalité des commissions dues à Mme [W] par la production notamment des pièces comptables correspondantes (Cass soc 21 mars 2016 n° 15-12.108), il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [W] , dans la limite cependant de la prescription ci-dessus rappelée.
La créance de Mme [W] au passif de la SARL THEMATIK SYSTEM, au titre des commissions sur chiffre d'affaires et peintures sur cadran, doit en conséquence être fixée à la somme de 14 178 euros, correspondant :
- au titre de l'exercice 2015 : 1 840 euros
- au titre de l'exercice 2016 : 9 456 euros
- au titre de l'exercice 2017 : 2 882 euros
outre la somme de 1 417,80 euros au titre des congés payés afférents, en l'absence de clause contractuelle expresse stipulant leur intégration dans le montant forfaitaire des commissions.
- sur l'indemnité de clientèle :
Aux termes de l'article L.7313-13 du code du travail , en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Pour prétendre à cette indemnité, le salarié doit rapporter la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-17.958) et l'employeur peut s'en exonérer s'il démontre que le VRP a conservé sa clientèle à l'issue du contrat de travail (Cass. soc. 14 mai 1996, n° 93-41.354).
Le montant de cette indemnité de clientèle doit tenir compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
En l'espèce, Mme [W] revendique l'allocation d'une indemnité de clientèle à hauteur de 76 026 euros, correspondant à deux ans de commission calculée sur la moyenne des trois dernières années du salaire fixe et des commissions.
Si à titre liminaire, l'intimée soutient que Mme [W] n'avait plus la qualité de VRP depuis l'avenant du 5 janvier 2016 qui l'avait promue responsable commerciale, cet avenant n'a cependant pas modifié l'article 1 du contrat de travail du 10 janvier 2011, soumettant spécifiquement la salariée au statut des voyageur-représentant-placiers tel qu'issu de la convention collective du 3 octobre 1975. Par ailleurs, les stipulations mêmes du contrat prévoyaient qu'en plus des missions de marketing produits et réseau, artistique et de formation des nouveaux commerciaux et des équipes des boutiques, cette salariée continuait d'assurer des fonctions de prospection et de représentation, 'en visitant la clientèle de [Localité 5] une semaine par mois et celle de Franche-Comté hors temps de travail consacré aux clients de [Localité 5] et ses autres missions', missions relevant toujours des activités d'un VRP et lui permettant de prétendre à l'indemnité de clientèle.
Pour déterminer le montant de cette indemnité, les juges doivent rechercher l'importance du préjudice réel subi par l'intéressé et non pas appliquer, comme revendiqué en l'état par l'appelante, une règle forfaitaire consistant à fixer le montant de l'indemnité à deux années de commissions. ( Cass soc 21 mars 1979 - n° 77.40.977)
Il résulte des stipulations contractuelles que Mme [W] n'a apporté aucune clientèle dans le secteur confié et qu'elle a reçu la liste des clients existant sur le secteur au jour de son entrée en fonctions.
Mme [W] fixe le nombre des clients ainsi pré-existants à son embauche à 66 clients et soutient avoir développé une clientèle de 107 clients dans ses deux décomptes (pièce 29), non contredits par l'intimée. Il s'en déduit en conséquence que Mme [W] a généré, de par son activité, une augmentation de la clientèle de 61 %.
En conséquence, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle ainsi créée et développée par Mme [W] et étant rappelé que l'appréciation du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de sa clientèle ne peut s'apprécier que sur les commissions, et non sur la partie fixe de la rémunération versée au salarié (Cass soc 19 mars 1986 n° 83-41.668), il y a lieu de fixer l'indemnité de clientèle à la somme de 27 091,62 euros. desquels il conviendra de déduire l'indemnité légale de licenciement d'ores et déjà versée à hauteur de 6 069 euros, dès lors que le montant de cette dernière est inférieure à l'indemnité de clientèle et qu'elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. (Cass. soc. 3 juillet 1990, n° 87-45.482).
Il y a donc lieu de fixer la créance de Mme [W] au passif de la SARL THEMATIK SYSTEM à la somme de 27 091,62 euros au titre de l'indemnité de clientèle.
Cette indemnité étant plus favorable à la salariée que l'indemnité de licenciement d'ores et déjà perçue et ces deux indemnités ne se cumulant pas (Cass. soc. 3 juillet 1990, n° 87-45.482), Mme [W] devra restituer aux AGS la somme de 6 069 euros.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, M. [E], es-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [V] [W] était bien salariée de la SARL THEMATIK SYSTEM jusqu'à son licenciement du 4 septembre 2018
Déboute en conséquence l'Unédic- Délégation AGS de sa demande de restitution des sommes versées à Mme [W] au titre des indemnités de préavis, des indemnités de congés payés et des arriérés de salaires
Fixe la créance de Mme [V] [W] au passif de la SARL THEMATIK SYSTEM à la somme de 14 178 euros au titre des arriérés de commissions sur chiffre d'affaires et peintures sur cadran pour les exercices 2015, 2016 et 2017
Fixe la créance de Mme [V] [W] au passif de la SARL THEMATIK SYSTEM à la somme 1 417,80 euros au titre des congés payés afférents
Fixe la créance de Mme [V] [W] au passif de la SARL THEMATIK SYSTEM à la somme de 27 091,62 euros au titre de l'indemnité de clientèle, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 6 069 euros indument perçue par la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelle que le CGEA de [Localité 4], es-qualités de gestionnaire de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19,L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et dans les limites définies à l'article D 3253-5 du code du travail
Condamne M. [I] [E], es-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM, à payer à Mme [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [E], es-qualités de liquidateur de la SARL THEMATIK SYSTEM, aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,