Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N° 172
N° RG 22/02898 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5WA
VS / CD
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00063
M. PUJOS
S.A.S. ORA E CAR
C/
S.A.S. CAP SOLEIL (CAMPING [4])
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CAP SOLEIL (CAMPING [4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien SICOT, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller S. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOUAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Ora E-Car est une société par actions simplifiée, dont l'activité principale est la location de véhicules de golfs.
La société Cap Soleil, exerçant sous l'enseigne « Camping [4] », est une société par actions simplifiées dont l'activité principale est l'exploitation d'un camping et la restauration.
La Société Cap Soleil a signé avec Ora E-Car deux contrats de location de longue durée pour deux véhicules nécessaires à l'exploitation du camping :
un premier contrat concernant un véhicule Club Car à effet au 10 juin 2016 pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 168 euros ht. Par avenant du 21 février 2018, à effet au 8 juillet 2017, la société Ora E Car s'est substituée à la société Ora Ve en qualité de loueur et a remplacé le véhicule Club Car Précédent par un véhicule Ezgo Pick Up Txt 48v pour un loyer mensuel réduit à 126 euros ht.
le 21 février 2018, la société Cap Soleil a signé un second contrat avec la société Ora E Car afin de prendre en location un véhicule Ezgo Txt 48v pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 75 euros ht.
Le 23 octobre 2019, les deux véhicules loués ont été endommagés par des pluies torrentielles.
Le 27 novembre 2019, les deux véhicules ont été déclarés épaves par l'expert mandaté par l'assurance de la Sas Cap Soleil.
Le 13 décembre 2019, un huissier de justice s'est présenté à la Sas Cap Soleil afin de récupérer les véhicules. La Sas Cap Soleil lui a opposé un refus.
Par courrier reçu le 21 janvier 2020, la Sas Cap Soleil a notifié la Sas Ora E-Car de la résiliation du contrat à effet du 8 juillet 2021 et a sollicité une proposition de rachat du véhicule ainsi que le rejet des prélèvements.
Par courrier du 24 février 2020, la Sas Ora E-Car a pris acte de la résiliation du contrat et a précisé la date d'échéance au 31 mai 2022, a invité la société Cap Soleil à restituer les véhicules et a refusé la proposition de vente du véhicule.
Par courrier reçu le 6 février 2020, la Sas Cap Soleil a sollicité la résiliation des deux contrats et le remboursement des sommes trop versées à compter du 19 novembre 2019 au motif que la Sas Ora E Car avait maintenu les prélèvements bancaires alors que les véhicules avaient été déclarés épaves.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2020, la société Ora E Car a saisi le juge des référés près le tribunal de commerce de Toulouse et par ordonnance en date du 12 novembre 2020 le juge des référés a invité les parties à mieux se pourvoir au fond en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2021, la Sas Ora E-Car a assigné la Sas Cap Soleil en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés et en restitution des véhicules litigieux.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
pris acte de ce qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée par la Sas Cap Soleil à l'encontre du procès-verbal de constat d'huissier réalisé par la Scp Lavigne Ducout le 13 décembre 2019 et écarté des débats toute contestation de la véracité du constat d'huissier réalisé,
débouté la Sas Ora E-Car du reste de ses demandes, fins et conclusions,
prononcé la résolution des contrats 21606-3521 et 21711-3886 à compter du 28 octobre 2019
condamné la Sas Ora E-Car à récupérer les véhicules concernés par les contrats résolus 21606-3521 et 21711-3886, en tenant informée la Sas Cap Soleil des modalités et de la date, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et débouté la Sas Cap Soleil du surplus de sa demande ;
s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
condamné la Sas Ora E-Car à payer à la Sas Cap Soleil les sommes de 630 euros pour le contrat 21606-3521 et 525 euros pour le contrat 21711-3886, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
débouté la Sas Cap Soleil de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice des troubles d'exploitation du camping,
débouté la Sas Cap Soleil de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des tracas provoqués à la Sas Cap Soleil,
condamné la Sas Ora E-Car à payer à la Sas Cap Soleil la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la Sas Cap Soleil du surplus de sa demande,
dit l'exécution provisoire de plein droit,
condamné la Sas Ora E-Car aux dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la Sas Ora E Car a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
prononcé la résolution des contrats 21606-3521 et 21711-3886 à compter du 28 octobre 2019
condamné la société Ora E Car à récupérer les véhicules concernés par les contrats résolus 21606-3521 et 21711-3886, en tenant informée la Sas Cap Soleil des modalités et de la date, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,
s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
condamné la Sas Ora E Car à payer à la Sas Cap Soleil les sommes de 630 euros pour le contrat 21606-3521 et 525 euros pour le contrat 21711-3886, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
condamné la Sas Ora E Car à payer à la Sas Cap Soleil la somme de 1.200 euros par application de l'article 700,
dit l'exécution provisoire de plein droit,
condamné la Sas Ora E Car aux dépens,
et débouté la Sas Ora E Car du reste de ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
* que soient rejetées toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas, mal fondées ;
* qu'il soit pris acte de la rétention abusive dont a fait preuve la Sas Cap Soleil,
* qu'il soit pris acte de la résiliation du contrat de location n° 21606.3521 à échéance au 15 mai 2020,
* que soit prononcée la résiliation du deuxième contrat de location n° 21711.3886 à date du jugement à intervenir
* que la Sas Cap Soleil soit condamnée à verser à la société Ora E Car :
la somme de 3.763,20 euros ttc arrêtée au 15 septembre 2021 (somme à parfaire à date de restitution), outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020
la somme de 3.100,80 euros ttc arrêtée au 15 septembre 2021 (somme à parfaire à date de restitution), outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter du 15 juin 2020 et ce, au titre de l'indemnité de jouissance relative au véhicule Ezgo Txt 48 V portant le n° 2696627 (Contrat de location 21606.3521) non restitué à échéance,
les mensualités des deux contrats de location n° 21711.3886 (soit la somme mensuelle de 122,80 € ttc) et n° 21606.3521 (soit la somme mensuelle de 163,20 euros ttc) jusqu'à parfaite restitution des véhicules,
la somme de 264,09 euros au titre des frais d'huissier engagés,
la somme de 540 euros ttc au titre des frais de transport engagés
et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 et les entiers dépens de l'instance.
que la SAS CAP SOLEIL soit condamnée à restituer à la société Ora E Car, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6]) les deux véhicules Ezgo Txt 48 V (dont les numéros de série sont les suivants : 2751013 et 2696627) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Ora E-Car demandant, au visa des articles 1371 du code civil, ensemble les articles 314 et 306 du code de procédure civile, 1134 du code civil (dans sa version applicable aux faits de l'espèce), ensemble l'article 1709 du même code, 455 du code de procédure civile, 1240 et 544 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
pris acte de ce qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée par la société Cap Soleil à l'encontre du procès-verbal de constat d'huissier réalisé par la Scp Lavigne Ducout le 13 décembre 2019 et écarte des débats toute contestation de la véracité du constat d'huissier réalisé,
débouté la société Cap Soleil de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice des troubles d'exploitation du camping,
débouté la société Cap Soleil de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice des troubles d'exploitation du camping,
infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
prononcé la résolution des contrats 21606-3521 et 21711-3886 à compter du 28 octobre 2019,
condamné la société Ora E Car à récupérer les véhicules concernés par les contrats résolus 21606-3521 et 21711-3886, en tenant informée la Sas Cap Soleil des modalités et de la date, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,
s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
condamné la Sas Ora E Car à payer à la Sas Cap Soleil les sommes de 630 euros pour le contrat 21606-3521 et 525 euros pour le contrat 21711-3886, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
condamné la Sas Ora E Car à payer à la Sas Cap Soleil la somme de 1.200 euros par application de l'article 700,
dit l'exécution provisoire de plein droit,
condamné la Sas Ora E Car aux dépens,
et débouté la Sas Ora E Car du reste de ses demandes, fins et conclusions
et statuant à nouveau, à titre principal :
juger que la société Cap Soleil a retenu abusivement les deux véhicules appartenant à la société Ora E Car,
condamner la société Cap Soleil à verser à la société Ora E Car la somme de 4.377,20 euros ttc arrêtée aux échéances contractuelles respectives; outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020,
condamner la société Cap Soleil, en l'absence de restitution des véhicules à échéances, à verser à la société Ora E Car les mensualités des deux contrats de location n° 21711.3886 (soit la somme mensuelle de 122,80 euros ttc) et n° 21606.3521 (soit la somme mensuelle de 163,20 euros ttc), soit la somme totale de 4.488,80 euros ttc, à compter des échéances contractuelles et jusqu'à restitution effective des véhicules, le 8 juillet 2022 ;
à titre subsidiaire :
juger que les résiliations des deux contrats de location n'ont pu intervenir avant la date du 27 novembre 2019 (date de déclaration des véhicules économiquement irréparables) ; - juger que la société Cap Soleil a retenu abusivement les deux véhicules appartenant à la société Ora E Car à compter de la date du 27 novembre 2019,
condamner la société Cap Soleil à indemniser la société Ora E Car la perte subie entre le 1er impayé de loyers (janvier 2020) et la restitution effective des véhicules (juillet 2022) soit la somme de de 8.580 euros ttc.
en toute hypothèse :
débouter la société Cap Soleil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société Cap Soleil à rembourser à la société Ora E Car la somme de 264,09 euros au titre des frais d'huissier engagés lors de son déplacement du 13 décembre 2019,
condamner la société Cap Soleil à rembourser à la société Ora E Car la somme de 540 euros ttc au titre des frais de transport engagés lors de son déplacement du 13 décembre 2019,
condamner la société Cap Soleil à rembourser à la société Ora E Car la somme de 1.033,32 euros ttc au titre des frais de transport engagés lors de la restitution du 8 juillet 2022,
condamner la société Cap Soleil à verser à la société Ora E Car la somme de 16.221,02 euros ttc au titre des frais de remplacement des pièces manquantes sur les deux véhicules restitués et désossés volontairement par la société Cap Soleil,
condamner la société Cap Soleil à verser à la société Ora E Car la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés, en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Cap Soleil à verser à la société Ora E Car la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés, en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 24 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Cap Soleil demandant, au visa des articles 1104, 1219, 1231-1 et suivants du code civil de :
confirmer la décision dont appel et en ce sens :
débouter la société Ora E-Car de l'ensemble de ses prétentions notamment au titre des loyers et indemnités, aucun véhicule de remplacement n'ayant été mis à disposition,
prendre acte de ce que la concluante ne s'oppose pas à la remise des épaves, l'enlèvement étant à la seule charge de la société Ora E-Car,
ordonner à la société Ora E-Car de préciser par quel moyen et quel jour elle entend récupérer lesdites épaves, le camping étant actuellement exploité, cette remise sera ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retour à la charge de la requérante,
dire bien fondé le principe d'exception d'inexécution opposé par la société Cap Soleil,
prononcer la résolution des contrats de location longue durée n° 21606-3521 pour un véhicule de marque Club Car Pick-Up et n° 21711-3886 pour un véhicule de marque Ezcotxt à compter de la date 28 octobre 2019,
condamner la société Ora E-Car à rembourser à la société Cap Soleil les mensualités indûment perçues par cette dernière, à savoir 630 euros pour le contrat 21606-3521 et 525 euros pour le contrat 21711-3886,
réformer la décision en ce qu'elle a déboute la Sas Cap Soleil de ses demandes indemnitaires et par conséquent statuer à nouveau :
condamner la société Ora E-Car à payer la somme de 4.000 euros à la Sas Cap Soleil en réparation du préjudice découlant des troubles dans l'exploitation du camping,
condamner la même à payer la somme de 1 500 euros en réparation des tracas provoqués à la Société Cap Soleil,
condamner la Société Ora E-Car à payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Motifs de la décision :
la cour constate que le débat sur les procès-verbaux de constats d'huissier de justice n'est plus porté en appel et qu'aucune demande précise n'est formulée concernant les dits constats qui ne sont pas contestés en tant que tels.
Par ailleurs, les deux véhicules litigieux ont été restitués effectivement au 8 juillet 2022.
Le débat porte sur la résolution ou la résiliation du contrat et sur le refus de restitution des deux véhicules par la SAS Cap Soeil en décembre 2019 ainsi que sur ses conséquences en termes de loyers dus, d'indemnisation de préjudices liés à la panne des véhicules non remplacés et aux troubles d'exploitation du camping occasionnés et, en face, du préjudice subi du fait de la non-restitution immédiate des deux véhicules ainsi que des frais de transport et de remplacement des pièces manquantes outre des demandes d'indemnisation pour procédure abusive.
- sur la demande résolution ou de résiliation du contrat et sur les fautes reprochées :
la SAS Cap Soleil demande dans son dispositif la résolution du contrat mais dans le corps de ses conclusions elle invoque l'exception d'inexécution après le sinistre de 23 octobre 2019. Elle sollicite le remboursement des loyers à compter de novembre 2019.
Il s'agit par conséquent d'une demande de résiliation des contrats et non de résolution des dits contrats.
Le contrat de location longue durée n°21606.3521 du 16 juin 2016 pour 4 années devait arriver à terme le 10 juin 2020.
Le contrat de location longue durée n°21711.3886 du 21 février 2018 de 48 mois devait arriver à terme le 21 février 2022.
La SAS Cap Soleil fait état d'un sinistre dégât des eaux à la suite de pluies torrentielles le 23 octobre 2019 sur le site du camping et précise que les deux véhicules loués ont été immergés, déplacés par les arrivées des eaux et ont été déclarés « épaves » par son assureur la Cie Axa. Elle avait souscrit auprès d'elle une assurance dommages « tous accidents et catastrophes naturelles » avec un pack assistance 72h comprenant réparation ou changement du véhicule accidenté dans les 72h. Elle précise que la société Ora e Car a été indemnisée de la valeur des véhicules (pièces 19 et 20). et qu'elle-même a attendu les nouveaux véhicules en dépit de plusieurs mises en demeure (pièces 7,16 et 21).
Elle explique avoir résilié les contrats par lettre du 17 janvier 2020 puis par mise en demeure du 8 juin 2020 par l'intermédiaire de son avocat et a sollicité le remboursement des échéances de loyers indûment réglés depuis novembre 2019.
La société Ora e Car indique qu'après la survenance du sinistre dégâts des eaux, elle a fait dépêcher un huissier de justice le 13 décembre 2019 car la SAS Cap Soleil refusait de restituer les deux véhicules litigieux et l'huissier de justice s'est vu refuser l'accès des locaux, ce que la SAS Cap Soleil conteste. Elle précise que la SAS Cap Soleil a fait une proposition de rachat du matériel ce qu'elle a refusé après avoir pris bonne note dans sa lettre du 24 février 2020 de la résiliation des contrats.
A l'examen des pièces produites, la cour constate que les véhicules litigieux ont bien été déclaré sinistrés le 28 octobre 2019 (pièces 5 et 18) et déclarés par le bureau d'expertise BCA sans valeur pour l'un et sans réparation envisageable (ezgo n° 02751013) et d'une valeur après sinistre minime de 15 euros net de taxe mais sans réparation envisageable pour l'autre (ezgo n° 02696627). Les conclusions du rapport ont été notifiées à la SAS Ora e Car dès le 26 novembre 2019 selon l'expert mandaté (pièces 6 et 19).
Par lettre du 20 janvier 2020 avec accusé de réception du 6 février 2020, dont elle justifie, la SAS Cap Soleil a demandé la résiliation des deux contrats puisque les deux véhicules n'avaient pas été remplacés en dépit du constat de l'expert d'assurance et elle sollicitait le remboursement des échéances de loyers depuis novembre 2019 versés à tort à défaut de remplacement des véhicules. (pièce 7)
La SAS Ora e Car se borne à contester l'état d'épave des véhicules litigieux en précisant qu'elle entendait les récupérer pour les réparer, ou du moins, réutiliser les pièces détachées de ces véhicules.
Il ressort des conditions générales du contrat au chapitre assurance que le locataire s'engageait à souscrire une assurance en tant que gardien du matériel loué et que les polices devaient stipuler que le souscripteur agissait tout pour son compte que pour le compte du propriétaire avec renonciation au recours contre ce dernier et paiement de toute indemnité entre ses mains.
La SAS Ora e Car ne conteste pas avoir été indemnisée pour le sinistre des deux véhicules par l'assurance alors que les véhicules avaient été déclarés sans valeur ou quasi sans valeur et irréparables par l'expert et qu'elle en a été immédiatement informée. Elle devait donc remplacer, au plus vite, les deux véhicules pour continuer à percevoir les loyers jusqu'à la fin du contrat tout en revendiquant la restitution des deux véhicules sinistrés, fussent il ou non en état d'épave. Elle ne justifie pas que les deux véhicules étaient réparables et ne conteste pas le rapport d'expertise d'assurance donc ces véhicules n'étaient pas réparables.
La résiliation du contrat est donc intervenue le 20 janvier 2020 aux torts de la SAS Ora e Car qui n'a pas remplacé les deux véhicules sinistrés.
- sur le refus de restitution par la SAS Cap Soleil le 13 décembre 2019 et la demande de dommages-intérêts de la SAS Ora e Car :
il n'y a pas lieu de trancher la demande de la société Cap Soleil sur les conditions et le coup de la restitution sous astreinte des véhicules litigieux puisque la restitution a été actée par les parties en cours d'instance d'appel au 8 juillet 2022.
Il ne peut être reproché au locataire de ne pas avoir restitué les deux véhicules au 13 décembre 2019 alors qu'à cette date, ils ont été déclarés irréparables par l'expert d'assurance, qu'ils n'ont pas été remplacés et que les contrats n'étaient pas encore résiliés.
En revanche, une fois la résiliation demandée par elle-même au 20 janvier 2020, il appartenait à la société locataire de restituer des véhicules qui ne lui appartenaient pas quel que soit leur état, et dès lors que la SAS Ora e Car refusait de lui vendre les matériels loués et endommagés, elle ne pouvait les conserver pour, éventuellement, les utiliser à des fins personnelles.
La SAS Ora e Car peut reprocher à la SAS Cap Soleil de lui avoir restitué, le 8 juillet 2022, des matériels tardivement et encore plus endommagés que ce qu'avait constaté l'expert en assurance le 26 novembre 2019 alors qu'elle pouvait peut être utiliser quelques pièces détachées non essentielles sur ces véhicules litigieux inutilisables et irréparables en tant que véhicules roulants.
Eu égard aux photographies issues du constat d'huissier de justice en date du 28 juillet 2022 et du défaut de valeur économique desdits véhicules en novembre 2019 dont l'huissier de justice avait précise qu'aucune pièce significative était réparable, la cour alloue à la société Ora e Car la somme de 100 euros de dommages-intérêts pour le retard de restitution et le défaut de jouissance de rares pièces détachées encore utilisables en novembre 2019 bien qu'il s'agisse de matériels totalement immergés pendant le sinistre donc nécessairement gravement abîmés et pour lesquels l'expert en assurance a indiqué « la remise en état consisterait en une reconstruction complète, aucun élément significatif n'étant récupérable ».
La SAS Cap Soleil sera condamnée à verser à la société Ora e Car 100 euros de dommages-intérêts au titre de la restitution tardive des deux véhicules litigieux et de leur état dégradé.
- sur les loyers dus :
Il convient de constater que dès lors que les véhicules non pas été remplacés après le 26 novembre 2019, c'est à bon droit que la société Cap Soleil a demandé la résiliation des contrats et le remboursement des loyers dores et déjà versés depuis novembre 2019.
La SAS Ora e Car doit rembourser les loyers prélevés indûment dès le mois de novembre 2019 jusqu'à fin janvier 2020 soit 368,40 euros ttc (=3mois x 122,80 euros) pour le premier et 489,60 euros ttc (=3mois x 163,20 euros) euros pour le second.
La SAS Ora e Car sera déboutée de ses demandes de règlement des loyers jusqu'au terme des contrats puisque la résiliation au 20 janvier 2020 a été prononcée à ses torts. Elle ne peut davantage demander des indemnités de jouissance pour des véhicules inutilisables qui ne lui sont pas immédiatement restitués.
- sur les préjudices allégués de la SAS Cap Soleil :
La SAS Cap Soleil demande l'indemnisation des troubles dans l'exploitation du camping à concurrence de 4000 euros dès lors que ces véhicules étaient indispensables à l'exploitation du camping.
Elle sera déboutée de sa demande car elle n'en justifie pas.
Par ailleurs, elle sollicite 1500 euros au titre des tracas subis. Elle n'en justifie pas davantage, et de plus, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce; il semble plutôt que la société Ora e Car se soit méprise sur l'étendue de ses droits.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société Cap Soleil doit être rejetée.
- sur les autres préjudices allégués par la SAS Ora e Car :
la société Ora e Car demande le remboursement des frais d'huissier de justice et des frais de transport du 13 décembre 2019. Il ne sera pas fait droit à cette demande alors qu'elle n'était pas encore en situation de récupérer les matériels qu'elle n'avait pas remplacés et en dehors de la résiliation du contrat.
Sur sa demande de règlement des pièces manquantes sur les deux véhicules restitués au 8 juillet 2022, pour 16.221,02 euros, la cour ne peut faire droit à une demande injustifiée car elle demande de réparer les matériels correspondant à l'équivalent de deux véhicules quasi neufs.
Sur la demande de remboursement des frais de transport engagés pour la restitution du 8 juillet 2022 pour 1.033,32 euros ttc , il convient de relever que s'il était en effet stipulé aux conditions générales du contrat que la restitution du matériel en cas de résiliation du bail était à la charge du locataire, la SAS Ora e Car ne justifie pas de la seule facture de transport.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
- sur les demandes annexes :
la SAS Ora e Car qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et d'appel.
La SAS Ora e Car versera 1200 euros à la SAS Cap Soleil au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 euros en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a
débouté la Sas Cap Soleil de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice des troubles d'exploitation du camping,
débouté la Sas Cap Soleil de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des tracas provoqués à la Sas Cap Soleil,
condamné la Sas Ora e-Car à payer à la Sas Cap Soleil la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la Sas Cap Soleil du surplus de sa demande,
dit l'exécution provisoire de plein droit,
condamné la Sas Ora e Car aux dépens.
- l'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Prononce la résiliation des contrats n° 2106-3521 et 21711 3886 entre les parties au 20 janvier 2020 aux torts de la SAS Ora e Car
- Condamne la SAS Ora e Car à rembourser les loyers indûment perçus de novembre 2019 à janvier 2020 au titre des deux contrats soit 368,40 euros ttc pour l'un et 489,60 euros ttc pour l'autre
- Condamne la SAS Cap Soleil à verser à la SAS Ora e Car 100 euros au titre du retard de restitution des deux véhicules inutilisables et avec des pièces non significatives retirées le 8 juillet 2022
- Déboute la SAS Ora e Car pour ses autres demandes
- Condamne la SAS Ora e Car aux dépens d'appel
- Condamne la SAS Ora e Car à payer à la SAS Cap Soleil la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier La Présidente.