Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 114/24
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJR
PN/LB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Avril 2022
(RG F 20/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL NOUVELLE LE CORDIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/10/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [U] a été engagée par la société NOUVELLE LE CORDIER suivant contrat à durée indéterminée en date du 1 juillet 1988 en qualité d'agent de maîtrise.
La convention collective applicable est celle de la poissonnerie n°3243.
Le 2 mars 2020, Mme [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement, entre autres, d'heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 avril 2022, lequel a :
- débouté Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [C] [U] le 19 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [U] transmises au greffe par voie électronique le 20 juin 2022 et celles de la société NOUVELLE LE CORDIER transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023,
Mme [C] [U] demande :
- de « réformer » entièrement le jugement entrepris,
- de condamner la société NOUVELLE LE CORDIER à lui payer :
- 2768,53 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3000 euros au titre du préjudice moral,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NOUVELLE LE CORDIER demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Mme [C] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, de sa demande au titre d'un préjudice moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner « Mme [S] [N] » aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.;
Attendu qu'en l'espèce Mme [C] [U] produit aux débats un décompte des heures qu'elle prétend avoir effectuées, ainsi qu'un récapitulatif de celle-ci ;
Que le premier document porte mention des horaires effectués de façon quotidienne ;
Qu'il s'ensuit que ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;
Attendu qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande, la SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER fait valoir en tout premier lieu que la convention collective afférente au contrat de travail de la salariée prévoit en son article -1 -1 un système d'équivalence qui fixa 42 heures 30 sa présence par semaine pour 39 heures de travail effectif ;
Que toutefois, ces dispositions conventionnelles disposent que les heures de présence jusqu'à 42 heures 30 par semaine sont rémunérées au taux normal ;
Qu'il s'ensuit que le seul visa opéré par l'employeur, sans autre précision, ne suffit pas à remettre en cause le quantum des heures dont fait état l'appelante ;
Que ces heures ont fait l'objet de réclamations de la part de la salariée au cours de la relation contractuelle ;
Que le fait que les décomptes ont été dressés par la salariée ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la validité ;
Que les pièces produites par l'employeur ne contredisent en rien les éléments produits par l'appelante ;
Que le fait que la salariée ait perçu intégralement son salaire sans travailler de décembre 2018 à mars 2019 n'exonére pas l'employeur de son obligation au regard d'heures supplémentaires effectuées sur d'autre période de travail ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, la demande formée par Mme [C] [U] sera accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Attendu que les témoignages produits par la salariée établissent que celle-ci a été amenée à travailler dans un endroit qui ne lui permettait pas d'être complètement à l'abri des intempéries, celui-ci ne disposant pas au surplus de commodités ;
Que le fait que l'employeur se soit trouvé contraint d'adopter des mesures d'urgence suite à un incendie ne saurait suffire à exonérer sa responsabilité ;
Que cette situation a causé un préjudice d'agrément à Mme [C] [U] qui sera réparée par l'allocation de 300 euros ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [C] [U] 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à payer à Mme [C] [U] :
- 2768,53 au titre de ses heures supplémentaires,
- 300 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE LE CORDIER à payer Mme [C] [U] :
- 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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