Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°251
N° RG 20/06173 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RFPR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
né le 29 Janvier 1943 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Madame [E] [T] épouse [M]
née le 22 Juillet 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A. SMA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
C.S. 71201
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 27 octobre 2009, M. et Mme [G] [M] ont confié à la société Ouest Confort des travaux d'assainissement des pieds des murs en pierres de leur maison secondaire située à [Localité 6]. Les travaux ont été réalisés et la facture de 3 228,72 euros du 1er février 2010 acquittée.
Se plaignant de l'inefficacité des travaux, les époux [M] ont fait diligenter une expertise amiable en décembre 2012 puis en février 2015.
L'assureur de responsabilité décennale de la société Ouest Confort a refusé sa garantie en juin puis en août 2015.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2016, les époux [M] ont fait assigner Me [F] et Me [Y], respectivement liquidateur et administrateur judiciaires de la société Ouest Confort, ainsi que la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. La société SMA est intervenue volontairement à l'instance. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 14 juin 2016 sauf à l'égard des deux assureurs.
Sur l'appel interjeté par les époux [M], la cour, par un arrêt en date du 8 novembre 2018, a infirmé l'ordonnance et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés SMABTP et SMA.
M. [H] a déposé son rapport le 24 avril 2019.
Par actes d'huissier en date des 5 et 10 septembre 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner les sociétés SMABTP et SMA devant le tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sollicitant leur condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts.
Ils en ont été déboutés par un jugement en date du 24 novembre 2020 et condamnés à verser aux défenderesses la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2020.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, au visa des articles L124-3 du code des assurances et 1792 du code civil, les époux [M] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la compagnie d'assurances SMABTP de toutes ses demandes, notamment celle au titre des frais irrépétibles ;
- dire et juger que la compagnie d'assurances SMA est condamnée à leur payer les sommes de:
- 5 497,80 euros TTC au titre des travaux de reprise pour mettre fin à l'humidité ;
- 4 365,90 euros TTC au titre des travaux d'embellissement ;
- les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 juin 2016, ceux afférents à la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 2018, ceux afférents au coût de l'expertise judiciaire, ainsi que ceux afférents à la présente procédure ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 700 euros au titre des préjudices et tracas ;
- dire et juger que les condamnations à payer les sommes de 5 497,80 euros TTC et 4 365,90 euros TTC seront assorties d'une indexation sur l'indice BT01 par comparaison entre celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté des désordres ;
- dire et juger que l'intégralité des condamnations sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la règle de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- dire et juger que les défenderesses sont déboutées de leurs demandes ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations seront, au titre des réparations matérielles, assorties d'une indexation sur l'indice BT01 à compter de la date de réalisation du devis, à savoir le 7 avril 2019.
Ils demandent l'infirmation du jugement sur la condamnation à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en raison de la confusion entretenue par la SMABTP sur sa qualité d'assureur.
Sur le fond, ils demandent l'infirmation du jugement en faisant plaider que :
- c'est la DROC ou le démarrage effectif des travaux qui détermine l'application de la garantie légale, non un devis ou un acompte ; il n'y a jamais eu d'ordre de service en l'absence de maître d'oeuvre ; le chantier a démarré le 4 janvier 2010, comme cela avait été convenu avec l'entrepreneur, alors que la garantie avait pris effet ;
- les travaux réalisés constituent un ouvrage ; l'impropriété à destination s'apprécie par rapport aux travaux car il s'agissait de travaux sur existants ayant pour objet de mettre fin à l'humidité ; il a été établi par l'expertise que cela n'avait pas été le cas et que les travaux doivent être refaits.
Ils sollicitent l'indemnisation sur la base de la solution à l'identique qui est éprouvée, la seconde, moins onéreuse, mettant en oeuvre des techniques nouvelles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2022, les sociétés SMABTP et SMA demandent à la cour de :
Concernant la SMABTP,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné solidairement M. et Mme [M] à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, d'appel et les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
- y additant, condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SMABTP une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
Concernant la SMA,
- principalement, confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la SMA une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, d'appel et les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; y additant, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
- subsidiairement, limiter à la somme de 3 839 euros TTC l'indemnité pouvant être allouée à M. et Mme [M] au titre des travaux de reprise ; les débouter de leur demande d'indemnité au titre des « préjudices et tracasseries subis ».
La SMABTP souligne qu'elle avait fourni au stade du référé les documents contractuels qui spécifiaient que la SAGEBAT était le département courtage de la Sagena devenue la SMA en 2014. Elle considère que les appelants ne sont pas de bonne foi.
La SMA indique que les conditions particulières de la police avaient pris effet le 1er janvier 2010 et que l'article 7.1.2. des conditions générales faisait référence aux ouvrages ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieure. Elle considère que l'acompte de 1 000 euros versé le 10 novembre 2009 valait ordre de service en vue de l'exécution de la prestation, celui-ci n'ayant pas besoin d'être écrit et pouvant résulter du paiement spontané du maître de l'ouvrage. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement. Elle soutient que les travaux exécutés par son assurée ne constituent pas un ouvrage, qu'il s'agissait de travaux réparatoires de faible importance sur une partie de l'extension et sans modification de l'existant, par injection localisée d'un produit. Elle indique que, selon l'expert, les travaux ne sont pas à l'origine de l'humidité et ils ne l'ont pas aggravée. Elle en déduit que son assurée n'a pas engagé sa responsabilité décennale. A titre subsidiaire, elle demande que le coût des travaux soit limité à la solution la moins onéreuse.
MOTIFS
Sur l'appel à l'égard de la SMABTP
Le tribunal a mis hors de cause cet assureur au motif qu'il n'était pas concerné par le litige, le contrat d'assurance ayant été souscrit auprès de la SAGEBAT, département de la SAGENA, ancienne dénomination de la SMA.
Ce point n'est pas discuté par les appelants.
A l'appui de leur allégation relative à la confusion entretenue par la SMABTP quant à sa qualité d'assureur de la société Ouest Confort, les époux [M] produisent :
- le courrier du mandataire liquidateur à leur assureur de protection juridique du 21 novembre 2014 leur communiquant les coordonnées de l'assureur de la société Ouest Confort (SAGEBAT, adresse, type et numéro de contrat),
- deux courriels émis par une adresse 'groupe-sma.fr' rejetant leurs réclamations les 25 juin et 20 août 2015,
- un extrait du site internet de la SMABTP de mars 2016 mentionnant la SAGENA comme étant sa filiale pour les risques professionnels des artisans via son département SAGEBAT,
- en janvier 2017, des recherches vaines sur internet concernant SAGEBAT et SMA et sur infogreffe avec le numéro d'immatriculation de la SMA et une autre recherche sur société.com qui les a conduits à la SMA,
- les conclusions d'intervention volontaire de la SMA aux côtés de la SMABTP devant le juge des référés datées du 31 mai 2016,
- l'ordonnance de référé qui a mis hors de cause la SMABTP et dit qu'il n'y avait pas de motif légitime à l'égard de la SMA,
- l'arrêt de la cour d'appel qui n'a pas statué sur cette question ; d'après les dispositifs des conclusions qui y sont relatés, ils ne contenaient pas de prétention relative à la distinction à opérer entre les deux assureurs.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la SMA déclarait être l'assureur de la société Ouest Confort dans les conclusions du 31 mai 2016. Celles-ci ne contenaient aucune erreur concernant son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l'argumentation pour s'opposer à la demande d'expertise émanait d'elle et non de la SMABTP. Y étaient jointes les conditions particulières et les conditions générales du contrat dans lesquelles il était écrit : 'SAGEBAT, département courtage de SAGENA'.
Si confusion il y a eu, elle découlait des propres recherches des appelants qui n'avaient pas lieu d'être compte tenu des éléments en leur possession. En effet, il résulte du dossier qu'ils avaient obtenu les coordonnées de la SMA auprès du mandataire liquidateur et reçu de sa part deux courriels confirmant implicitement qu'elle était l'assureur. Elle était mentionnée comme filiale de la SMABTP sur le site internet de cette dernière et la SAGEBAT son département, non celui de la SMABTP.
En tout état de cause, la confusion aurait dû être levée par l'intervention volontaire dont il résultait que la SMA se déclarait comme leur adversaire. Ils étaient donc assurés de l'existence d'un assureur décennal, condition pour que leur action aboutisse.
La motivation des premiers juges, que les appelants acceptent, ne contient aucun élément nouveau par rapport à l'instance de référé.
Il convient d'ajouter que, dans leur assignation au fond, ils ne réclamaient pas la condamnation de l'une à défaut de l'autre mais la condamnation in solidum des deux assureurs.
C'est à bon droit au regard de ces éléments que le tribunal a condamné les époux [M] à verser une indemnité de procédure à la SMABTP. Le jugement est confirmé.
Sur l'appel à l'égard de la SMA
Le tribunal a débouté les époux [M] de leur demande en paiement pour les motifs suivants :
- la garantie de la SMA a débuté le 1er janvier 2010 ; les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve que les travaux ont été exécutés en janvier 2010 ;
- la maison était humide et donc impropre à sa destination avant l'intervention de l'artisan ; les travaux n'ont pas donné lieu aux résultats escomptés mais n'ont pas aggravé l'humidité ;
- les travaux ne sont pas de nature physique décennale.
Sur ce dernier point, il a procédé à un amalgame avec les désordres qui doivent requérir le niveau de gravité requis par l'article 1792 du code civil.
Sur la prise d'effet de la garantie
L'article 7.1.2. des conditions générales du contrat CAP 2000 stipule que la garantie s'applique aux sinistres affectant des ouvrages ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieurement à la prise d'effet du contrat, l'ouverture de chantier étant définie comme :
'- pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, la date réglementaire d'ouverture du chantier,
- pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire, la date du premier ordre de service ou, en son absence, la date effective de commencement des travaux.'
Il est constant que les travaux ne relevaient pas de la première hypothèse.
L'ordre de service donne instruction à l'entrepreneur de démarrer ses travaux. Emanant du maître d'oeuvre chargé de les diriger, il est nécessairement écrit et ne peut se déduire d'autres documents ou événements ayant un autre objet. En l'espèce, aucun ordre de service n'a été délivré et n'avait lieu de l'être en présence de travaux ponctuels. Il convient dès lors de rechercher la date effective des travaux.
Le devis est du 27 octobre 2009. Le 1er décembre, la société Ouest Confort a écrit aux époux [M] qu'elle confirmait son intervention la semaine du 4 au 8 janvier 2010 et qu'elle prendrait contact avec eux la veille, que si cette date ne leur convenait pas, une nouvelle serait fixée mais plus tard. Il y est précisé que la date n'a pas de valeur contractuelle. La raison d'être de cette dernière mention est uniquement de réserver l'hypothèse, courante à cette période de l'année marquée par les aléas climatiques, où l'entreprise serait contrainte de reporter le démarrage des travaux pour achever les autres chantiers ayant pris du retard.
Contrairement à ce qui a été jugé, les appelants établissent suffisamment par l'envoi de ce courrier de l'entrepreneur que les travaux ont été exécutés en janvier 2010, ce que tend à confirmer la facture du 1er février suivant.
L'intimée qui le conteste ne rapporte pas la preuve qu'ils avaient été réalisés au cours des trois premières semaines de décembre, avant la fermeture pour les congés de fin d'année.
Le sinistre est donc bien intervenu pendant la période de garantie.
Sur les conditions d'application de l'article 1792 du code civil
Les travaux litigieux ont consisté dans l'assèchement des murs par le traitement des remontées capillaires par injection d'un produit jusqu'à saturation du support après percement dans les murs de trous d'un diamètre de 12 cm tous les 13 cm sur un linéaire de 24,80 mètres, le rebouchage des trous et une barrière verticale d'injection.
Il s'agit de travaux sur ouvrages existants. Selon une jurisprudence ancienne, entrent dans cette catégorie les travaux, mêmes modestes, qui aboutissent à l'apport d'éléments nouveaux. Le produit est un élément nouveau dans le mur dont il devient indissociable. C'est donc un ouvrage.
Encore faut-il que la preuve d'un préjudice à l'immeuble du fait de ces travaux soit rapportée. Or, ce préjudice n'est pas établi puisqu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux ont été inefficaces en raison d'un non respect des règles de l'art par l'artisan, l'expert indiquant qu'il est impossible de démontrer s'il existe une aggravation de l'humidité après les travaux en l'absence de mesures antérieures.
La présence de mérule avait été signalée dans le second rapport du cabinet Saretec de 2015 comme un risque du fait du plancher en bois du rez de chaussée. L'expert judiciaire avait évoqué un contrôle lors de la première réunion en 2016. Il indique que la seconde réunion a eu lieu deux ans et demi plus tard en raison de la procédure d'appel, que la société Livagan spécialisée dans le traitement des bois s'est déplacée et n'a décelé aucun signe pouvant laisser penser à une attaque, qu'il a été décidé de ne pas recourir à ce contrôle nécessitant des sondages destructifs. Il s'ensuit que le risque ne s'est pas manifesté dans le délai décennal aujourd'hui expiré.
Les travaux réalisés par la société Ouest Confort n'ayant occasionné aucun dommage à l'immeuble, n'ayant pas aggravé les désordres initiaux et ne constituant pas la cause des désordres dont se plaignent les appelants, le tribunal ne peut qu'être approuvé pour les avoir déboutés de leur demande contre les assureurs de responsabilité décennale, seule la responsabilité contractuelle de l'artisan pouvant être recherchée dans un tel cas.
Succombant en leurs prétentions, ils sont condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel et à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMA en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à payer à la société SMA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société SMA de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SMA,
CONDAMNE M. et Mme [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme DELAPIERREGROSSE