Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00828
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPHQ
--------------------
Mme [Z] [Y], demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
M. [B] [O], défendeur au renvoi après cassation, intimé
--------------------
Expéd. - Grosse
Me GUIET 17.3.23
Me VERNAY-A. 17.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2023
N° 38 - 7 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 19 décembre 2019 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de BLOIS (section activités diverses) rendu le 2 mai 2016.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX , substitué par Me PINKOS de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES.
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et ayant pour dominus litis Me [E] [F] de la SCP [F], du barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Arrêt n° 38 - page 2
17 mars 2023
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] a été embauchée à compter du 1er février 1992 par M. [B] [O] en qualité d'employée de maison à temps partiel jusqu'en janvier 1995 puis à temps complet jusqu'en janvier 2000. Elle assurait d'une part le ménage au domicile de M. [O] et d'autre part, celui du cabinet médical.
Elle a démissionné au début de l'année 2000 et a été réembauchée en septembre 2002, sans contrat de travail écrit.
Elle a bénéficié à compter du 1er janvier 2006, de deux contrats de travail distincts, d'une part en tant qu'employée de maison à temps partiel au domicile de M. [O] , [Adresse 2], et d'autre part, en tant que femme de ménage au cabinet médical du Docteur [B] [O], [Adresse 3].
S'agissant de son emploi de femme de ménage au cabinet médical, la relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] [Y] percevait une rémunération brute de 11,64 euros de l'heure pour 65 heures mensuellement travaillées.
Le 23 avril 2009, Mme [Z] [Y] était licenciée pour faute grave et dispensée d'effectuer son préavis.
Contestant principalement les causes de son licenciement, Mme [Z] [Y] a saisi le 28 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Blois, lequel par jugement du 02 mai 2016 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes de rappels de salaires, congés payés afférentes, rappel de congés payés et indemnité pour travail dissimulé,
Statuant des chefs infirmés,
- dit que le licenciement de Mme [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [B] [O] à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement de cause réelle et
Arrêt n° 38 - page 3
17 mars 2023
sérieuse,
* 882,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 88,26 euros au titre de congés payés afférents,
* 1 452,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Ordonné le remboursement par M. [B] [O] à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
- Condamné M. [B] [O] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et l'a débouté de ce chef de prétention tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel,
- Condamné M. [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 16 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande de rappels de salaires, congés payés afférentes, rappel de congés payés et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges.
La Cour a notamment retenu au visa de l'article 455 du code de procédure civile :
'Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de joindre la procédure portant sur la rupture du contrat de travail par lequel la salariée était engagée en qualité d'employée de maison à celle portant sur la rupture du contrat de travail par lequel la salariée était engagée en qualité de femme de ménage dans le cabinet médical, s'est prononcée au regard du contrat de travail par lequel la salariée était engagée en qualité d'employée de maison et de la lettre de licenciement qui lui avait été envoyée à ce titre.
En statuant ainsi, alors qu'elle devait se déterminer d'après les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
Par acte du 02 août 2022, Mme [Z] [Y] a saisi la présente cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour par la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 2 mai 2016, de :
- Juger le licenciement de Mme [Z] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner Monsieur [B] [O] à lui payer les sommes de :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' 1 765,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 176,52 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 452,31 euros à titre d'indemnité de licenciement.
' 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner Mme [Y] au versement d'une indemnité d'un montant de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Arrêt n° 38 - page 4
17 mars 2023
A titre subsidiaire,
- Constater que Mme [Y] ne justifie pas du montant des sommes revendiquées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement,
En conséquence, la débouter de sa demande.
- Constater que Mme [Y] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le préjudice dont elle se prévaut,
En conséquence, fixer le montant des dommages et intérêts à un montant purement symbolique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la contestation du licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
La lettre de licenciement du 23 avril 2009 qui fixe les limites du litige, indique :
'Madame,
Comme suite à notre entretien qui s'est tenu le 20 avril dernier, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, mon cabinet se situe à mon domicile. Compte tenu de votre attitude générale à mon domicile qui m'a contraint à procéder à votre licenciement immédiat, il n'est pas envisageable que vous poursuiviez votre activité au cabinet.
En outre, de la même manière au sein du cabinet, vous vous êtes affranchie de toute règle.
Vous refusiez d'effectuer les tâches que je vous demandais et notamment de nettoyer la table d'examen, prétextant qu'elle était trop usagée.
Lors de notre entretien, vous étiez accompagnée de Madame [X], conseiller du salarié.
Je vous ai exposé l'ensemble de ces griefs. Vous ne m'avez opposé aucun argument ce qui ressort d'ailleurs du rapport établi par votre conseiller. Cette dernière a d'ailleurs très rapidement voulu nous orienter vers une solution de rupture conventionnelle. J'avais déjà évoqué cette solution auprès de vous sans succès.
Madame [X] a proposé une indemnité de 9 000 euros. Soucieux de ne pas m'engager dans une procédure pénible et tenant compte de votre ancienneté et des difficultés que vous avez pu traverser et auxquelles j'ai toujours été sensible, j'ai accepté cette proposition que vous refuserez finalement. Vous ne me laissez ainsi pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement immédiat.
Dés lors, la rupture de votre contrat de travail sera effective au jour de première présentation de ce courrier à votre domicile.
Arrêt n° 38 - page 5
17 mars 2023
Je vous adresserai votre solde de tout compte ainsi que les documents relatifs à cette rupture
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.'
Mme [Y] conteste le caractère réel et sérieux du motif du licenciement affirmant que les faits ne sont ni précis, ni objectifs et contrôlables en ce que l'employeur ne verse aucun élément aux débats permettant d'accréditer les griefs ainsi évoqués.
La lettre de licenciement pour faute grave concernant le contrat liant M.[O] à l'appelante dans leur relation de travail au sein de son domicile, versée aux débats par l'employeur, apparaît dépourvue de force probante s'agissant des fautes reprochées à la salariée dans le cadre de son emploi au sein du cabinet médical.
Pour justifier la faute, l'employeur produit encore :
- une attestation en date du 13 octobre 2010 de Mme [A] [K], secrétaire médicale, rapportant les propos de M. [B] [O] s'agissant des faits s'étant produits à son domicile et ses plaintes dans la tenue du cabinet médical, constatant que les toilettes n'étaient jamais faites à fond, les vitres rarement faites et avoir entendu la salariée répondre à son employeur lui demandant de nettoyer la table d'examen que s'il voulait qu'elle soit propre il n'avait qu'à en acheter une autre ou le faire lui même,
- une attestation de Mme [K] en date du 24 janvier 2023 dans laquelle elle précise que les faits concernant la table d'examen se sont déroulés peu de temps avant la mise à pied de la salariée dans le courant du mois de mars 2009,
- une attestation de Mme [I] [J], secrétaire du docteur [O], du 04 octobre 2012 affirmant avoir constaté que le ménage n'était pas correctement fait au sein du cabinet médical - carreaux pas faits, toilettes nettoyées de manière succincte, poussière accumulée dans la salle d'archives, frigo sale, pas d'emploi des produits mis à dispositions.
Il doit cependant être observé que les deux attestations émanent de salariées du docteur [O] et que leurs témoignages peu circonstanciés ne sont soutenus par aucun élément de preuve objectif.
Ainsi, les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à apporter la preuve de la matérialité du motif de licenciement.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est justifié et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable à l'espèce, si le licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, Mme [Y] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros arguant de sa situation particulière, du montant du salaire dont elle bénéficiait, de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, ainsi que de sa capacité à retrouver un emploi.
M. [B] [O] s'oppose à la demande en l'absence de toute pièce sur la réalité du préjudice subi, alors que la salariée exerçait une activité très partielle et percevait une
Arrêt n° 38 - page 6
17 mars 2023
faible rémunération.
Le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit en effet apporter la preuve du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat de travail mais c'est au juge qu'il revient d'en apprécier l'étendue.
Mme [Y] était âgée de 54 ans et avait 6 années complètes d'ancienneté dans le cabinet médical au moment de la rupture de son contrat de travail. Aucun élément sur sa situation n'est produit devant la cour.
Dès lors, au regard des seuls éléments dont dispose la cour, soit l'âge de la salariée et ainsi ses capacités à retrouver un emploi, le montant de son salaire mensuel de référence qui s'élevait à 757,11 euros bruts, de son ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui viendra réparer intégralement le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-5, alinéa 1, du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Mme [Y] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de deux mois de salaire soit la somme de 1 765,28 euros, outre 176,52 euros de congés payés afférents, à laquelle l'employeur s'oppose affirmant qu'il n'est produit aucun élément relatif à sa rémunération moyenne.
Il se déduit néanmoins de l'ensemble des bulletins de salaires produits par Mme [Y] pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2009 que le salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 757,11 euros brut sur les trois derniers mois complets de la relation de travail.
L'indemnité de préavis dont il n'est pas contesté qu'elle doit être de deux mois de salaire compte tenu de l'ancienneté de la salariée, sera en conséquence fixée à la somme de 1 514,22 euros, outre 151,42 euros que M. [O] sera condamné à verser à Mme [Y].
- Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail applicable à l'espèce dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R. 1234-2 du même code applicable en l'espèce précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement est fixée à la somme de 996,85 euros compte tenu d'une ancienneté de la salariée de 6 ans et 7 mois dans le cabinet médical.
M. [O] sera condamné à verser cette somme à Mme [Y].
Arrêt n° 38 - page 7
17 mars 2023
Sur les autres demandes
M. [B] [O] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné en équité à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision rendue le 02 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Blois en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [B] [O] à lui payer les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement de cause réelle et sérieuse,
* 1 514,22 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 151,42 euros au titre de congés payés afférents,
* 996,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE