Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/791
N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCZR
Ordonnance (N° 21-000131) rendue le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 01 janvier 1965 à [Localité 6] - Congo
de nationalité congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/001680 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI d'Hermarck
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
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Par acte notarié du 7 novembre 2012, la société civile immobilière D'Hermarck (ci-après désignée SCI D'Hermarck) a donné à bail à M. [P] [U], lequel est sans prénom connu, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], n°52 moyennant un loyer mensuel révisable de 529,45 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.
Par acte d'huissier du 28 juin 2021, la SCI D'Hermarck a fait délivrer un commandement de payer à M. [U] [P] d'un montant de 2 825,14 euros arrêté au 31 mai 2021, ledit commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, la SCI D'Hermarck a fait assigner en référé M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constat de la résiliation du bail, de prononcé de l'expulsion de M. [P] [U] sous astreinte et sans délai, de condamnation de M. [P] [U] à paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel, outre les charges pour la période allant du 28 août 2021 jusqu'à parfaite remise des clefs, de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts judiciaires, du droit proportionnel de l'huissier en cas recouvrement forcé et des dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'action de la SCI D'Hermarck,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du bail concernant le logement situé [Adresse 2] signé le 7 novembre 2012 entre la SCI D'Hermarck et M. [P] [U] sont réunies à la date du 29 août 2021,
- fixé à la somme de 559,70 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [U] à la SCI D'Hermarck à compter du 1er septembre 2021,
- dit que cette indemnité d'occupation pourra être réajustée comme l'aurait été le loyer et la provision pour charges si le bail s'était poursuivi,
- dit qu'à défaut pour M. [P] [U] ainsi que tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux dont s'agit, dans les deux mois du commandement de délaisser il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- débouté la SCI D'Hermarck de sa demande d'expulsion sous astreinte et de suppression des délais pour quitter les lieux,
- rejeté la demande en délai de paiement,
- rappelé en tant que besoin, qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département pour information,
- condamné M. [P] [U] à payer à la SCI D'Hermarck la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [U] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [P] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la SCI D'Hermarck, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 août 2021, fixé à 559,70 euros l'indemnité d'occupation, ordonné l'expulsion de l'appelant dans les 2 mois du commandement de délaisser, rejeté la demande de délai, condamné l'appelant à payer 800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
La SCI D'Hermarck a constitué avocat en date du 24 février 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, M. [P] [U] demande à la cour de:
- recevoir M. [P] [U] en son appel,
- l'en dire bien fondé,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 avril 2021,
A titre subsidiaire, accorder à M. [P] [U] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
- dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, la SCI D'Hermarck demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré recevable son action, constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à la date du 29 août 2021, fixé l'indemnité d'occupation due par M. [P] [U] à la somme de 559,70 euros à compter du 1er septembre 2021, rejeté la demande de délais de paiement, ordonné l'expulsion de M. [P] [U] et tout occupant de son chef, condamné M. [P] [U] à une indemnité au titre de l'article 700 et aux dépens,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI D'Hermarck de sa demande d'expulsion sous astreinte et de suppression des délais pour quitter les lieux,
Et statuant à nouveau :
- dans l'hypothèse où le commandement de payer serait déclaré nul et de nul effet, constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 29 août 2021, soit à l'issue du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement de payer délivré le 28 juin 2021 pour défaut d'assurance des lieux loués :
Subsidiairement, constater que la SCI D'Hermarck entend cantonner les causes du commandement aux seuls loyers à l'exclusion des charges et constater l'acquisition de la clause résolutoire au 29 août 2021
- condamner M. [P] [U] à lui verser la somme de 551,44 euros au titre de la régularisation des charges 2019, 2020 et 2021
- débouter M. [P] [U] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
- juger que les demandes M. [P] [U] en appel sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
- constater que l'ordonnance de référé et actes d'exécution sont opposables à Mme [Y] [E] [P] faute pour le locataire de l'avoir informée de son changement de situation matrimoniale
- ordonner l'expulsion de M. [P] [U] ainsi que de tous occupants de son chef dans les 24 heures de la décision à intervenir avec assistance de la force publique
- condamner M. [P] [U] au paiement d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance
- supprimer tout délai pour quitter les lieux,
A titre infiniment subsidiaire en cas d'octroi de délais de paiement :
- dire qu'à défaut de paiement de la première mensualité due en sus du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet
En tout état de cause :
- condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
- condamner M. [P] [U] en cas de recouvrement forcé au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2011
- condamner M. [P] [U] au paiement des intérêts judiciaires
- condamner M. [P] [U] aux dépens dont le commandement de payer ainsi que tous ceux effectués pour parvenir à l'ordonnance de référé et l'arrêt à venir.
- constater que l'ordonnance de référé et les actes d'exécution et d'expulsion subséquents sont pleinement opposables à son épouse Mme [Y] [E] [P] faute pour le locataire d'avoir informé la SCI D'Hermarck du changement de sa situation matrimoniale par un acte positif,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
MOTIFS :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 564, 567 et 70 du code de procédure civile,
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'annulation du commandement de payer :
En première instance, M. [P] [U] a reconnu le principe de la dette mais en a contesté le décompte selon les mentions du jugement et la note d'audience.
Il n'a donc pas reconnu le montant de la dette.
En outre, défendeur en première instance, en application de l'article 567 du code de procédure civile, lequel dispose que les demandes reconventionnelles le sont également en cause d'appel, M. [P] [U] est recevable à contester pour la première fois en cause d'appel la validité du commandement de payer, une telle prétention se rattachant à la demande de constatation de la résiliation du bail formée par la SCI D'Hermarck par un lien suffisant.
La fin de non recevoir soulevée par la SCI D'Hermarck sera rejetée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail:
L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre par le jeu d'une clause résolutoire peut être demandée au juge des contentieux de la protection statuant en référé sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, comme sollicité par la SCI D'Hermarck.
Ledit article énonce que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
La SCI D'Hermarck agit à titre principal en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Si M. [P] [U] a, par l'effet de sa déclaration d'appel dévolu, à la cour la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, il ne forme aucune critique de l'ordonnance entreprise de ce chef.
En l'absence de moyens à relever d'office de ce chef au regard des prescriptions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fixant les conditions de recevabilité d'une demande de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, cette disposition de l'ordonnance sera confirmée.
Pour s'opposer à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, M. [P] [U] fait en premier lieu valoir que son épouse cotitulaire du bail par application de l'article 1751 du code civil, la mention de l'article 1754 du code civil dans les conclusions de M. [P] [U] constituant manifestement une erreur matérielle, n'est pas partie à la procédure.
C'est exactement que la SCI D'Hermarck relève que faute pour le dispositif des conclusions de l'appelant de demander le prononcé de l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail et des demandes subséquentes d'expulsion, la cour n'est pas saisie d'une fin de non recevoir en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Néanmoins, M. [P] [U] conclut dans les motifs de ses écritures que l'absence d'engagement de la procédure d'expulsion à l'encontre de l'épouse constitue à tout le moins une contestation sérieuse empêchant la cour de statuer.
Ce faisant M. [P] [U] questionne le pouvoir de la cour qui statuant sur un appel dirigé contre une ordonnance de référé a les mêmes pouvoirs que le juge des référés.
M. [P] [U] a conclu seul le bail et s'est dans cet acte déclaré en instance de divorce de sa première épouse. Selon copie du livret de famille aux débats, il s'est marié à [Localité 4] le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [E].
La SCI D'Hermarck fait valoir qu'elle n'a jamais été informée du mariage de M. [P] [U] avec Mme [E], ce que conteste M. [P] [U], et en conclut que la procédure est opposable à Mme [E].
Cependant, dès lors que la SCI D'Hermarck produit une copie d'une demande de renouvellement du titre de séjour de Mme [E] en date du septembre 2017, quand bien même celle-ci mentionne que Mme [E] est célibataire, et dès lors que l'appel des loyers et charges émis par la SCP , mandataire de la SCI D'Hermarck, en juin 2018 fait apparaître comme destinataire M. [P] [U] mais aussi Mme [P] [U] [E], ces éléments constituent des indices sérieux d'une information par une démarche positive du changement de situation matrimoniale délivrée par le locataire au mandataire de la SCI bailleresse, ledit mandataire étant en charge de l'encaissement des loyers et charges.
Aussi, il n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé que la SCI D'Hermarck n'était pas informée de la cotitularité du bail entre M. [P] [U] et son épouse de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant en référé au constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges en l'absence de l'épouse de M. [P] [U] à la procédure.
Dans ces conditions, par infirmation de l'ordonnance, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Il sera également dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer, opposée pour faire échec à la constatation de la résiliation du bail, la cour statuant en matière de référé n'ayant pas les pouvoirs de prononcer la nullité du commandement de payer.
Enfin, la contestation sérieuse tenant à l'absence de l'épouse de M. [P] [U] à la procédure justifie de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande résiliation du bail pour défaut d'assurance, cette cause de résiliation étant invoquée à titre subsidiaire par la SCI D'Hermarck.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et de fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle.
Sur la demande en paiement des charges :
Outre qu'en référé, seule une provision peut être accordée, la SCI D'Hermarck dispose d'un titre exécutoire la dispensant de recourir à justice pour obtenir le paiement des régularisations de charges impayées.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige justifie d'infirmer l'ordonnance entreprise sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI D'Hermarck sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non recevoir opposée par la SCI D'Hermarck à la demande d'annulation du commandement de payer du 28 juin 2021 ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en résiliation de bail de la SCI D'Hermarck ;
Statuant à nouveau ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Condamnons la SCI D'Hermarck aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Harmony POYTEAU
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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