Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 9 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/2286
N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E26U
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 2020/A227, en date du 13 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 31 rue Jean Wenger Valentin - 67000 STRASBOURG inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [E] [G]
né le 21 Avril 1983 à REMIREMONT, demeurant 64 rue Ponscarme - 88000 EPINAL
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 février 2012, la SA banque CIC EST a consenti à M. [E] [G] et Mme [O] [L] un prêt immobilier d'un montant de 97 430 euros remboursable en 198 mensualités (du 5 avril 2012 au 5 août 2028) au TEG de 4,735% l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un bien immobilier sis à Luxeuil Les Bains (70300), 39 rue Carnot.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 17 janvier 2018 et 12 avril 2018, la SA banque CIC EST a mis M. [E] [G] en demeure de s'acquitter des mensualités impayées à hauteur de 2 713,68 euros pour le 20 avril 2018, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2018 avec avis de réception retourné signé le 14 mai 2018, la SA banque CIC EST a notifié à M. [E] [G] la déchéance du terme du prêt immobilier et l'a mis en demeure de payer la somme exigible de 62 882,92 euros.
Par actes d'huissier des 24 septembre 2018 et 9 décembre 2019, la SA banque CIC EST a fait signifier respectivement à Mme [O] [L] puis à M. [E] [G] un commandement de payer.
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Par requête reçue au greffe le 12 juin 2020, la SA banque CIC EST a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [E] [G] à hauteur de 67 471,86 euros, en exécution de l'acte notarié établi le 27 février 2012, se détaillant comme suit :
- 66 654,46 euros au titre du principal,
- 75,11 euros au titre du commandement de payer du 9 décembre 2019,
- 353,11 euros au titre du commandement de payer du 24 septembre. 2018,
- 317,11 euros au titre du droit de recouvrement,
- 72,07 euros au titre de la requête.
Le juge a soulevé d'office la prescription de l'action en recouvrement de la banque en demandant qu'elle justifie en cours de délibéré de la date de prononcé de la déchéance du terme et des éventuels actes interruptifs de prescription.
M. [E] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal en charge du service des saisies des rémunérations a :
- déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA banque CIC EST à l'encontre de M. [E] [G],
- condamné la SA banque CIC EST au paiement des dépens.
Le juge a constaté que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à compter du 9 mai 2018 et qu'il était expiré à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 12 juin 2020.
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Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la SA banque CIC EST a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 2240 et 2245 du code civil :
- d'infirmer le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisies des rémunérations, en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposée à l'encontre de M. [E] [G] et l'a condamnée au paiement des dépens,
- de déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations déposée le 12 juin 2020 à l'encontre de M. [E] [G],
- de condamner M. [E] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA banque CIC EST fait valoir en substance :
- que le délai biennal de prescription courant à compter du 9 mai 2018 a été interrompu à plusieurs reprises par les commandements de payer signifiés les 24 septembre 2018 et 9 décembre 2019 en vertu des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que sans être un acte d'exécution, le commandement de payer valant saisie vente engage la mesure d'exécution forcée, de sorte qu'il interrompt le délai de prescription de la créance qu'il tend à recouvrer à l'encontre des deux débiteurs solidaires, selon l'article 2245 du code civil ;
- que les actes signifiés les 24 septembre 2018 et 9 décembre 2019 sont des commandements de payer aux fins de saisie vente réguliers, reprenant les mentions prescrites par le code des procédures civiles d'exécution, sans s'en tenir à sa dénomination ressortant du titre de l'acte, qui ne correspond pas à une mention obligatoire ;
- que suite à la signification du commandement de payer à Mme [O] [L], une transaction a été régularisée en octobre 2018, de sorte que la reconnaissance de la dette a interrompu le délai de prescription à son égard et à celui de M. [E] [G], débiteur solidaire, selon les dispositions des articles 2240 et 2245 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [G], intimé, demande à la cour sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation et 224 du code civil :
- de déclarer l'appel interjeté par la SA banque CIC EST recevable mais infondé,
Par conséquent,
- de confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021par le tribunal judiciaire d'Epinal en matière de saisie des rémunérations,
- de déclarer irrecevable la requête en saisie des rémunérations par la SA banque CIC EST en ce qu'elle a été déposée le 12 juin 2020 soit après l'expiration du délai biennal,
- de débouter la SA banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SA banque CIC EST à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [G] fait valoir en substance :
- que le délai biennal de prescription courant à compter du 9 mai 2018 n'a pas été interrompu par les commandements de payer signifiés aux emprunteurs en ce qu'ils ne sont pas des commandements aux fins de saisie vente, tel que ressortant de leurs entêtes, et qu'ils correspondent à des sommations de payer dépourvues de tout effet interruptif ; qu'ils ne font pas référence à la procédure de saisie-vente régie par des dispositions spécifiques, distinctes des articles R. 221-1 à R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquant à tout commandement ; que les commandements litigieux n'ont donné lieu à aucune saisie ;
- qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de dette.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le délai de prescription biennal ressortant des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable dans les rapports régissant les parties au contrat de prêt immobilier, a commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme du contrat de prêt, soit à compter du 9 mai 2018.
Sur l'effet interruptif de prescription des commandements de payer
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce dans son premier alinéa, que ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.'
Or, l'article R. 221-5 du code des procédures civile d'exécution prévoit que ' si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure '.
Aussi, il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Il en résulte que seule la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
Or, il ressort des dispositions de l'article R. 221-1, 2°, du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 dudit code contient ' commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.'
En l'espèce, il y a lieu de constater que si les actes signifiés les 24 septembre 2018 et 9 décembre 2019, respectivement à Mme [O] [L] et M. [E] [G], coemprunteurs solidaires, comportent en entête la mention ' commandement de payer ' sans y ajouter ' avant saisie-vente ', en revanche, ils contiennent la mention suivante : ' faute par vous de vous acquitter des sommes mentionnées ci-dessus sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente forcée de vos biens meubles corporels à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte.'
Il en résulte donc que les actes signifiés le 24 septembre 2018 à Mme [O] [L] et le 9 décembre 2019 à M. [E] [G] correspondent à des commandements de payer aux fins de saisie vente.
Or, l'article 2245 du code civil dispose que ' l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.'
Aussi, il y a lieu de constater que la prescription courant à compter du 9 mai 2018 a été valablement interrompue les 24 septembre 2018 et 9 décembre 2019 à l'égard de M. [E] [G].
En outre, l'effet interruptif de prescription des commandements a demeuré malgré l'absence d'acte d'exécution en résultant.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'au 12 juin 2020, date du dépôt par la SA banque CIC EST de la requête en saisie des rémunérations de M. [E] [G], l'action en recouvrement forcé de la créance n'était pas prescrite.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la saisie des rémunérations
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA banque CIC EST ne sollicite pas à hauteur de cour que soit ordonnée sur le fond la saisie des rémunérations de M. [E] [G], telle que ressortant de sa requête déposée au greffe du tribunal judiciaire.
Aussi, il en résulte que la SA banque CIC EST n'a pas réitéré ses prétentions au fond présentées au premier juge dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [E] [G].
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [E] [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations de M. [E] [G] déposée au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal par la SA banque CIC EST le 12 juin 2020,
CONDAMNE M. [E] [G] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.