Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO5M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 21/00902
APPELANT
Monsieur [O] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [K] a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 21 décembre 2023 à 13h30, M. [K], comparant en personne assisté par son épouse, indique à la cour que son recours est devenu sans objet puisque le tribunal judiciaire de Paris compétent a été saisi et qu'une procédure est pendante devant cette juridiction.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02662 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens, de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée ainsi que de la décision du tribunal judiciaire de Paris.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment