Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-16-0019
APPELANTS
Monsieur [X], [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 et assisté par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G117
Madame [Z], [O] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
et assisté par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G117
INTIME
Monsieur [Y] [L]
chez Mr [C] [J] [Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
Déclaration d'appel signifiée par acte d'huissier du 27 juillet 2020, établi selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par
Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2011, M. [X] [P] a donné à bail à M. [Y] [L] une chambre dans un appartement en colocation situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 24 août 2016, Mme [Z] [D] épouse [P] et M. [P] (ci-après, les consorts [P]) ont fait délivrer à M. [L] un commandement de payer la somme de 18 731,34 euros au titre de loyers impayés, échéance d'août 2016 incluse.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2016, les consorts [P] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, subsidiairement, son prononcé, l'expulsion de M. [L] et sa condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 24 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2011 entre, d'une part, M. [P] et, d'autre part, M. [L], concernant l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91) sont réunies à la date du 24 octobre 2016,
Constate en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail,
Constate que M. [L] a quitté les lieux en décembre 2015,
Condamne M. [L] à payer aux consorts [P] la somme de 18 394,24 euros au titre des loyers impayés, échéance de janvier 2017,
Condamne M. [L] à payer aux consorts [P] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des créances,
Déboute les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le 7 avril 2020, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 27 juillet 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 16 septembre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- juger recevables et bien fondés les consorts [P] en leur appel,
- y faisant droit, réformer le jugement rendu le 24 septembre 2019,
- statuant à nouveau, débouter M. [L] de sa demande de fixation du loyer à 167 euros,
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du logement,
- confirmer pour le surplus, soit confirmer jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2011 entre M. [L] et les consorts [P] concernant l'appartement d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 24 octobre 2016, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit dudit bail, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer aux consorts [P] la somme de 18 394,24 euros au titre des loyers impayés, échéance de janvier 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- en tout état de cause, condamner M. [L] à verser à Mme [P] ainsi qu'à M. [P], à chacun, la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens d'appel.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est affecté d'une erreur purement matérielle dans le sens où, dans son dispositif, il condamne M. [L] à verser aux consorts [P] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts alors que, dans sa motivation, il est indiqué le contraire et que le tribunal ordonne par ailleurs la compensation entre les sommes réciproquement dues, ce qui ne se conçoit que si ce sont les consorts [P] qui sont condamnés à verser cette somme et non l'inverse.
Une autre erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du dispositif, le tribunal constatant le départ du locataire en décembre 2015 alors qu'il s'agit du mois de novembre 2016 comme indiqué dans les motifs de la décision.
M. et Mme [P] n'en disconvenant pas dans leurs conclusions, la décision entreprise sera rectifiée en ce sens.
La critique du jugement par les époux [P] se limite au fait que la chambre louée à M. [L] ne respecterait pas les critères de décence définis par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002 pris pour son application.
Le tribunal s'est fondé sur un signalement adressé au parquet du tribunal de grande instance d'Evry par le maire de la commune de [Localité 6], après visite de la chambre de M. [L] le 5 juillet 2011, ayant montré de l'humidité, la présence de cafards et de punaises de lit, un réseau électrique surchargé et des problèmes de chauffage, le locataire se chauffant avec une plaque de cuisson.
M. et Mme [P] produisent un rapport d'enquête de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France du 3 décembre 2013 selon lequel l'appartement a été découpé en cinq unités de location accueillant neuf personnes au total, la cuisine, la salle de bains et les toilettes étant partagées par les occupants des trois chambres, les deux autres unités plus spacieuses disposant de salles de bains et de toilettes privatives.
Ce rapport conclut à une suroccupation contraire aux dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la chambre louée par M. [L], il est noté qu'elle est d'une superficie de 9,60 m², meublée d'un lit, que la présence d'un réfrigérateur et de multiprises a été constatée, que les murs sont recouverts d'un papier peint en état d'usage et que le sol est parqueté.
Le contenu de ce rapport n'a pas pour effet d'invalider le signalement sur lequel le tribunal s'est fondé, et ce d'autant qu'il s'agissait seulement de vérifier les conditions d'occupation de l'appartement donné en colocation et non de vérifier le respect des normes de décence.
Il est également produit une attestation d'un colocataire rédigée en 2020 selon lequel il n'existe pas de problème de chauffage dans l'appartement et une lettre du syndic précisant que le chauffage collectif était fonctionnel durant les années 2014 à 2018, ces éléments ne suffisant pas à démontrer que le dysfonctionnement constaté en 2011 n'existait pas.
De la même façon, le relevé des opérations de désinsectisation effectuées quatre fois par an entre 2015 et 2017, dans tous les appartements de l'immeuble du [Adresse 3] par la société Dako, s'il démontre la présence effective de nuisibles, ne suffit pas à établir que ces opérations étaient également menées avant 2015.
Enfin, le fait que le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry ait indiqué au maire de la commune de [Localité 6], dans une lettre du 20 juillet 2017, que 'les conditions matérielles, si elles apparaissent rudimentaires, ne revêtent pas d'un caractère incompatible à la dignité humaine', l'enquête pénale se poursuivant en ce qui concerne la suroccupation des nombreux logements de même type donnés à bail par M. [P], est sans incidence sur l'état du logement de M. [L].
Il ressort de ces éléments que la présence de nuisibles et d'un dysfonctionnement du système de chauffage est établie, a minima, pour les années 2011 à 2013, étant rappelé que la réparation du trouble de jouissance né du non-respect des normes de décence n'est pas soumise à mise en demeure préalable du bailleur d'avoir à respecter ses obligations en la matière.
Par contre, l'origine de l'humidité étant inconnue alors qu'elle peut être le fait du locataire, comme la surcharge du réseau électrique, par manque d'aération des lieux et adjonctions d'appareils divers, ni l'une ni l'autre ne peuvent être prises en considération.
Il reste que la présence de parasites constitue un risque manifeste pouvant porter atteinte à la santé au sens de l'article 6 susvisé et que le dysfonctionnement du système collectif ne permet pas un chauffage normal au sens de l'article 3 du décret susvisé, étant cependant rappelé que la période de chauffe est généralement limitée à sept mois par an.
Il sera donc alloué la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance éprouvé par M. [L], le jugement étant réformé en ce sens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du sens de la présente décision.
M. [L] qui reste débiteur d'une somme au titre de la dette locative sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Rectifie les erreurs matérielles qui affectent le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge dans le sens où il faut lire :
Condamne les consorts [P] à payer à M. [L] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts,
et non
Condamne M. [L] à payer aux consorts [P] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts,
ainsi que :
Constate que M. [L] a quitté les lieux en novembre 2016,
et non
Constate que M. [L] a quitté les lieux en décembre 2015,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les consorts [P] à payer à M. [L] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne M. et Mme [P] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance éprouvé du fait du défaut de conformité du logement aux normes de décence,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [P] de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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