Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13094 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICGJ
[E] [G]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES ES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LOUBAT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00905.
APPELANTE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2021/004204 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2012, Mme [E] [G], née le 18 janvier 1957, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes.
L'état de santé de Mme [G] a été consolidé au 31 octobre 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué par la CPAM, qui a été porté à 8% par le tribunal judiciaire de Nice.
Le 26 septembre 2016, Mme [G] a adressé à la CPAM des Alpes maritimes une demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 25 novembre 2016, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié son droit à invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er novembre 2016, sans toutefois lui attribuer de pension, faute pour Mme [G] d'en remplir les conditions administratives requises d'attribution, à savoir, avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civil ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Par courrier du 3 janvier 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus, qui a rejeté son recours par décision du 27 février 2017.
Par requête du 17 mai 2017, Mme [G] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a rejeté la contestation de Mme [G], l'a déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 9 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour de céans de :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- ordonner à la CPAM de lui servir la pension d'invalidité due à compter du 1er novembre 2016, avec intérêts aux taux légal,
- condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à payer la somme de 2.400,00 euros à Maître
Loubat, en vertu des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens.
Par conclusions transmises visées au greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour de céans la confirmation du jugement déféré et lui demande de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas contestable que l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n'impose pas que le constat d'invalidité suive immédiatement la période d'interruption et qu'il n'existe pas d'interruption du service des indemnités journalières avant le constat d'invalidité ;
- contrairement à ce que soutient la CPAM, la date d'examen des droits à retenir n'est pas le 1er novembre 2016 mais le 1er mars 2012, soit le premier jour du mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ;
- elle démontre avoir été en arrêt de travail médicalement justifié continu depuis son accident du travail du 22 mars 2012 et postérieurement à sa consolidation du 31 octobre 2012, et ce, jusqu'à son invalidité du 1er novembre 2016, bien que non indemnisée pour ses arrêts ;
- elle remplissait au 1er mars 2012 les conditions administratives du droit à pension, ce qui n'a jamais été contesté par la CPAM ;
- elle justifie bien d'une continuité entre les arrêts de travail et l'invalidité justifiant de retenir la date de début de ces arrêts comme date d'examen desdites conditions administratives.
L'intimée objecte pour sa part que:
- à la date de consolidation du 31 octobre 2012, le versement des indemnités journalières a été interrompu, bien que l'assurée ait continué à lui adresser des arrêts de travail jusqu'au 6 juin 2016 ;
- à la date de demande de pension, elle ne travaillait plus depuis 2012 et l'indemnisation de ses arrêts de travail était incompatible avec la pension d'invalidité déjà perçue, de sorte qu'elle n'en remplit pas les conditions d'attribution.
Sur ce:
L'article L 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 1993 au 25 décembre 2016 dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article L 341-3 du même code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Ces conditions d'ouverture de droit à ladite pension sont fixées à l'article R 313-5 du même code qui, dans sa version en vigueur du 1er février 2015 au 6 mai 2017, précise que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité.
En l'espèce, il est constant au regard des pièces versées aux débats que l'état de santé de l'assurée a été consolidé au 31 octobre 2012 ensuite de son accident du travail du 22 mars 2012 et qu'elle a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'à la date de consolidation.
Si l'appelante verse aux débats les justificatifs d'arrêts de travail ininterrompus entre le 31 octobre 2012 et le 23 janvier 2017, elle ne justifie d'aucun versement d'indemnités journalières relatif à ces arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire sur cette période.
Par ailleurs, la date de constatation de l'invalidité a été fixée au 1er novembre 2016 et l'appelante ne peut soutenir, pour en contredire la date retenue, qu'elle eût rempli les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité au 1er mars 2012, puisqu'elle a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 octobre 2012 et que surtout, elle n'a sollicité que le 26 septembre 2016 une pension d'invalidité au titre de la maladie, et a été sur avis du médecin conseil de la caisse classée en catégorie 2 d'invalidité à compter du 1er novembre 2016.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de remplir les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité au 1er novembre 2016, l'appelante doit être déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 10 juillet 1991.
L'équité ne commande pas cependant de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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