Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02146 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 18h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 18 mars 1999 à [Localité 3], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Amélie Ben Gadi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux accordant à M. [F] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et désignat Me Amélie Ben Gadi pour l'assister dans cette mission en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 15h21, par M. [F] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'une contestation de la menace pour l'ordre public que les critères n'étant pas cumulatifs, ce n'est pas celui que le premier juge a retenu pour ordonner la prolongation de la mesure, ce moyen n'est donc pas recevable en ce qu'il n'est pas un moyen de contestation de l'ordonnance, quant au moyen concernant les diligences, celles-ci ne souffrent d'aucune critique, comme retenu à bon droit par le premier juge, dès lors qu'un courrier de saisine des autorités consulaires guinéénnes figure en procédure permettant de vérifier qu'outre la saisine de ce consulat par voie électronique, une saisine par voie postale a été effectuée dans les délais impartis, par ailleurs, comme le retient à bon droit le premier juge, le consulat de Guinée ayant répondu qu'une commission de [Localité 1] devrait arriver prochainement afin 'de traiter tous les dossiers guinéens', la critique de l'adresse électronique est de nul effet ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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