Texte intégral
N° RG 22/03627 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZQ
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 10 mars 2022
RG : 1119000941
[U]
C/
Société ALLIADE HABITAT
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE G RAND CHENE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [O] [U]
née le 07 Février 1985 à [Localité 5] (ALBANIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficiare d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009888 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉS :
La société ALLIADE HABITAT, SA d'HLM a conseil d'administration, au capital de 48 531 008 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 960 506 152, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic professionnel en exercice, la REGIE SAINT LOUIS, SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n° 965 503 394, dont le siège social se situe [Adresse 2]), poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Véronique MASSON-BESSOU, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[O] [U] loue depuis plusieurs années un appartement à la société Alliade Habitat, situé bâtiment B au [Adresse 4], qui fait partie de la copropriété dénommée '[Adresse 4]'.
Le Bâtiment B fait partie d'un ensemble de quatre bâtiments, intitulés bâtiments A, B, C et D.
Les bâtiments A, C et D sont occupés par des copropriétaires distincts et le bâtiment B, qui est la propriété de la société Alliade Habitat, est occupé exclusivement par des locataires.
Depuis l'année 2017, les relations entre les copropriétaires des bâtiments A, C et D et les locataires du bâtiment B se sont dégradées, les premiers reprochant aux seconds de ne pas respecter le règlement intérieur et le règlement de la copropriété, notamment du fait de la présence d'encombrants sur les balcons et dans les garages et d'incivilités commises par les enfants des locataires.
En date du 21 novembre 2017, le conseil des copropriétaires a mis en demeure la société Alliade Habitat de rappeler les locataires à leurs obligations de jouissance paisible du bien dans leur respect du règlement intérieur, du règlement de copropriété et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La société Alliade Habitat a mandaté l'Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) afin de mener une enquête sur les troubles de jouissance allégués puis, compte tenu du diagnostic opéré par celle-ci, a, par courrier du 17 janvier 2018, après avoir relevé que les locataires particulièrement perturbateurs étaient partis, indiqué au conseil des copropriétaires qu'il n'existait pas de trouble de voisinage objectif mais une tension entre certains copropriétaires et les locataires, lesquels ressentaient de la part des premiers une forte de discrimination et que les efforts afin de retrouver des relations de voisinage paisibles devaient être faits des deux côtés.
En parallèle, le 16 janvier 2018, le conseil des copropriétaires a fait dresser un constat d'huissier de justice dont il ressort notamment que divers objets sont entreposés sur les balcons de certains appartements du bâtiment B et certains jardins privatifs ainsi que dans le garage.
Le 9 juillet 2018 le conseil du syndicat de la copropriété a adressé un courrier au conseil de la société Alliade Habitat se plaignant de nouveau des mêmes troubles et lui demandant d'envoyer son gestionnaire sur les lieux pour résoudre les difficultés.
Le 1er août 2018, la société Alliade Habitat a missionné un huissier de justice aux fins de distribuer dans les boites aux lettres de certains locataires, dont [O] [U], une lettre de rappel au bail et une mise en demeure avant poursuite.
Dans la mise en demeure adressée nommément à [O] [U], le bailleur faisait état d'un manquement grave de celle-ci à ses obligations de locataire en ce que son balcon était encombré de divers objets et l'invitait à y remédier sous huit jours, sous peine d'engager sans nouvel avis une procédure en résiliation du bail.
Le 10 août 218, la société Alliade Habitat faisait établir un constat d'huissier, agrémenté de photographies, dont il ressortait que plusieurs locataires disposaient des effets mobiliers sur les balcons et jardins, l'huissier relevant en ce qui concerne [O] [U] la présence sur son balcon d'une armoire de rangement, d'un vélo, d'un élément d'électroménager, d'un étendage, d'un tapis enroulé ainsi que de deux chaises disposées en hauteur sur une table.
Enfin, par courrier en date du 22 octobre 2018, la société Alliade Habitat a mis en demeure [O] [U] de mette fin aux agissements de son fils, auquel il était reproché d'encourager les autres enfants de la résidence à commettre des incivilités.
C'est dans ce contexte que, le 11 décembre 2018, la société Alliade Habitat a assigné [O] [U], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal prononcer la résiliation du bail pour manquement graves et répétés à son obligation d'user paisiblement des lieux et ordonner son expulsion immédiate.
En réplique, [O] [U] s'est opposée à cette demande, l'estimant injustifiée et disproportionnée et a sollicité la condamnation de la société Alliade Habitat à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 € pour procédure abusive et celle de 5 000 € pour manquement du bailleur à son obligation d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués.
La société Alliade Habitat a alors appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] afin qu'il la garantisse de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient prononcées à son encontre, demande à laquelle celui-ci s'est opposé.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code civil, a :
Prononcé la résiliation du bail relatif à l'appartement situé [Adresse 4] conclu entre [O] [U] et la société Alliade Habitat ;
Ordonné à [O] [U] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Autorisé la société Alliade Habitat, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de [O] [U] et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et celle de d'une serrurier si nécessaire ;
Condamné [O] [U] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera due avec les augmentations légales, en deniers ou quittances valables à compter de ce jour et jusqu'au départ effectif des lieux ;
Débouté [O] [U] de toutes ses demandes ;
Condamné [O] [U] à payer la somme de 500 € à la société Alliade Habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Alliade Habitat à payer la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sur le même fondement ;
Condamné [O] [U] aux entiers dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu en substance :
que le règlement de copropriété et le règlement intérieur de la résidence stipulent qu'il est interdit d'entreposer des objets sur les balcons et que les occupants doivent veiller à la tranquillité de l'immeuble ;
que le constat d'huissier du 10 août 2018 confirme que divers objets sont entreposés sur le balcon de [O] [U] ;
que [O] [U] s'est abstenue de contester les faits reprochés à son fils [E] ;
qu'en outre, une photographie jointe à une lettre de plainte de la société de nettoyage datée du 28 juin 2021 permet de constater que des plastiques d'emballage portant le nom de [O] [U] ont été amoncelés dans les parties communes de l'allée B au lieu d'être placés dans la poubelle de l'immeuble ;
que ces manquements avérés de la locataire sont particulièrement graves parce qu'ils portent atteinte aux règles élémentaires d'hygiène et de respect du voisinage et sont récurrents depuis plusieurs années, et qu'ils justifient la résiliation du bail.
que s'il n'est justifié que de deux mises en demeure, celle du 1er août 2018 et celle du 22 août 2018 relative aux agissement du fils de [O] [U], ces courriers ne peuvent s'analyser en un trouble de jouissance de la locataire, ni comme un abus de droit de la part du bailleur, qui a légitimement rappelé à sa locataire ses obligations légales et conventionnelles ;
que [O] [U] n'apporte aucune preuve tangible relative aux motifs discriminatoires de l'assignation puisque d'autres locataires portant des noms à consonnance étrangère ont également reçu la mise en demeure du 10 août 2018 et n'ont pas été assignés par la suite.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, [O] [U] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'excepté de celui condamnant la société Alliade Habitat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2023, [O] [U] demande à la cour de :
Vu la Loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1729 et suivants du Code civil, Vu les articles 1315 et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 32-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 25-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),
Réformer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 mars 2022 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures),
Et statuant de nouveau,
Débouter la société Alliade Habitat et le syndicat des copropriétaires Le Grand Chêne de l'intégralité de leurs demandes à son égard ;
Condamner in solidum la société Alliade Habitat et le syndicat des copropriétaires Le Grand Chêne à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance paisible occasionné par les sommations injustifiées de son bailleur et l'interdiction de déposer le moindre objet sur son balcon,
Condamner in solidum la société Alliade Habitat et le syndicat des copropriétaires Le Grand Chêne à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice occasionné par le caractère abusif et discriminant de la procédure,
Condamner in solidum la société Alliade Habitat et le syndicat des copropriétaires Le Grand Chêne à payer à Maître Sandrine Rouxit, Avocat, une somme de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme [O] [U] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et ce conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Donner acte à Maître Sandrine Rouxit, Avocat, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Alliade Habitat et du syndicat des copropriétaires Le Grand Chêne la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
Condamner in solidum la société Alliade Habitat et le syndicat des copropriétaires Le Grand Chêne aux entiers dépens de l'instance.
[O] [U] soutient principalement que la résiliation du bail qui a été prononcée n'était aucunement justifiée.
S'agissant des objets entreposés sur son balcon, elle indique :
que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ni le le règlement de copropriété, ni le règlement intérieur de l'immeuble ne proscrit la présence d'objets sur les balcons ;
qu'en tout état de cause, la présence d'objets sur son balcon n'est attestée que pour la période du 1er au 10 août 2018, ce qui ne permet pas de retenir un manquement répété à ses obligations à ce titre ;
que le document du 1er aout 2018 dont fait état le bailleur et qui a été déposé directement dans sa boite aux lettres, ne peut s'analyser en une mise en demeure dans le sens où rien n'établit qu'elle en a eu connaissance, alors qu'il a été délivré en pleine période estivale et de congé, étant précisé qu'elle était partie en congé depuis le 26 juillet 2018 et n'est revenue que le 20 août suivant, ce dont elle justifie, et qu'elle était donc dans l'impossibilité de prendre les mesures matérielles nécessaires ;
que le constat d'huissier réalisé par le syndicat des copropriétaires le 10 juin 2020 ne fait aucunement état de la présence de ces objets sur son balcon ;
que surtout, les constats d'huissier qu'elle verse aux débats révèlent que les copropriétaires des immeubles A, C et D entreposent eux mêmes des objets sur leurs balcons ;
S'agissant des agissements reprochés à son fils, elle relève :
que le courriel de madame [K] qui est produit à ce titre se limite à un seul grief à l'encontre de son fils, celui d'avoir invectivé les copropriétaires lorsqu'ils tentaient de faire taire les enfants qui jouaient dans la cour, sans autre précision, ce qui est bien léger pour justifier une résiliation de bail ;
qu'en tout état de cause, elle conteste les faits reprochés à son fils, outre qu'il s'agit d'un fait unique qui s'est produit il y a plus de quatre ans.
S'agissant du plastique d'emballage retrouvé dans l'allée, elle observe :
qu'il s'agit d'un unique emballage et non pas de plusieurs comme l'a relevé le premier juge et qu'on ignore tout des conditions dans lesquelles cet emballage s'est retrouvé dans l'allée de l'immeuble,
qu'au demeurant, il s'agit d'un événement ponctuel qui ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[O] [U] soutient être par ailleurs, au visa de l'article 31-2 du Code de procédure civile et de l'article 1719 du Code civil être fondée en ses demandes de dommage et intérêts à l'encontre de la société Alliade Habitat, alors que :
les circonstances de la délivrance de la mise en demeure du 1er août 2018 témoignent de la mauvaise foi du bailleur, lequel en outre reproche à ses locataires le non-respect de règles que les copropriétaires des autres bâtiments ne s'imposent pas eux mêmes ;
dans un contexte où la société Alliade Habitat elle même avait relevé à la suite du rapport de l'association ALTM qu'il existait des comportements inadmissibles de certains copropriétaires et qu'il leur appartenait d'accepter la présence de locataires sociaux dans la copropriété, elle aurait dû s'abstenir de faire pression sur ses locataires et surtout d'engager une procédure de résiliation de bail totalement injustifiée ;
que garante d'une obligation de garantir la jouissance paisible des lieux donnés à bail, le bailleur aurait dû défendre ses locataires et s'abstenir de donner du crédit à à des accusation abusives et discriminatoires, étant observé que seuls les locataires dans les noms ont une consonance étrangère ont été poursuivis.
[O] [U] ajoute que sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires et également recevable et fondée, alors que :
il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel, puisqu'en première instance elle avait demandé la condamnation de la société Alliade Habitat 'ou qui mieux le devra' et qu'en tout état de cause cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ;
une faute du syndicat des copropriétaires est bien établie puisque son acharnement à l'encontre des locataires du bâtiment B a conduit la société Alliade Habitat à diligenter une procédure de résiliation de bail à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Alliade Habitat demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1103 et les articles 1728 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner [O] [U] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En cas de réformation du jugement :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à la relever et garantir de toutes les condamnations, principales et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de [O] [U] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A l'appui de ces prétentions, la société Alliade Habitat soutient principalement :
Sur la résiliation du bail
que le tribunal a fondé sa décision sur la réalité et l'ampleur des manquement de [O] [U] à ses obligations et qu'ainsi, elle était fondée à voir prononcer la résiliation du bail ;
que conformément à l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle se devait, alors que la locataire ne respectait pas ses obligations et était à l'origine de troubles de voisinage et qu'elle l'avait maintes fois alertée, de mettre en 'uvre les voies d'action qui s'imposent ;
Sur la demande indemnitaire de [O] [U] :
que si [O] [U] avait respecté le règlement de copropriété, comme cela lui a été demandé à plusieurs reprises, la procédure en résiliation n'aurait pas été engagée ;
qu'à supposer qu'elle soit condamnée, le syndicat des copropriétaires se doit de la garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Chêne demande à la cour de :
Vu les articles l'article 1728 du Code civil et l'article 7 de la Loi du 06/07/1989, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Débouter [O] [U] de son appel comme infondé,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation in solidum formulées pour la première fois en cause d'appel par [O] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], y compris les demandes accessoires, et l'en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection ;
Y ajoutant,
Condamner, en cause d'appel, [O] [U] et la société Alliade Habitat in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum [O] [U] et la société Alliade Habitat aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire, si le jugement rendu le 10 mars 2022 devait être réformé :
Débouter [O] [U] et la société Alliade Habitat de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires comme infondées ;
Condamner in solidum [O] [U] et la société Alliade Habitat à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner [O] [U] et la société Alliade Habitat in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ces prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Chêne soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de condamnations présentées par [O] [U] à son encontre, s'agissant de nouvelles en appel.
Il expose à ce titre :
que dans le cadre de ses conclusions, [O] [U] sollicite la condamnation in solidum de la société Alliade Habitat et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Chêne à lui verser diverses sommes, alors que dans le cadre de ses écritures de première instance, elle n'a formulé aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
que la formule 'ou qui mieux le devra' ne peut s'analyser en une demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui n'était pas expressément visé dans le dispositif des écritures de [O] [U].
S'agissant en second lieu de la résiliation du bail qui a été prononcée, il observe :
que le premier juge a estimé que la présence d'objets divers sur le balcon de [O] [U], le comportement de son fils et la présence d'encombrants dans les communs qui lui étaient imputables justifiaient la résiliation du bail ;
que c'est en effet notamment la présence d'objets encombrants sur les balcons du bâtiment B, d'une surface limitée et utilisés comme des airs de stockage qu'a dénoncé le syndicat des copropriétaires ce qui lui cause un trouble manifeste, les balcons étant visibles en permanence.
Il indique toutefois qu'il ne s'est aucunement rapproché d'Alliade Habitat afin qu'une procédure en expulsion soit diligentée à l'encontre des occupants contrevenants du bâtiments B mais qu'il a uniquement sollicité auprès du bailleur qu'il fasse respecter les règles élémentaires de vie en collectivité par ses locataires.
S'agissant en dernier lieu des demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre par [O] [U], il relève :
que [O] [U] ne rapporte la preuve ni d'une faute du syndicat des copropriétaires, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre les deux ;
qu'il n'a jamais sollicité la résiliation du bail ;
qu'il n'y a eu aucune volonté de nuire à des occupants en particulier, et aucune volonté de la part du syndicat des copropriétaires de faire en sorte que certains d'entre eux soient expulsés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
I : Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Par ailleurs, en application de l'article 1729 du Code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
La cour rappelle qu'au sens de ces dispositions, seul un manquement grave du locataire peut justifier la résiliation du bail.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation de bail, la société Alliade Habitat a fait état de manquements graves et répétés de [O] [U] à ses obligations contractuelles et et plus particulièrement lui a reproché d'être à l'origine d'un trouble de jouissance d'une gravité telle qu'il justifiait la résilation du bail.
Plus précisément, il était reproché à [O] [U] en premier lieu d'entreposer sur son balcon divers objets, ce qui portait atteinte à l'esthétique de l'immeuble, alors que le règlement de copropriété et le règlement intérieur de l'immeuble l'interdit et de n'avoir pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er août 2018
La cour relève au préalable que la société Alliade Habitat n'est pas fondée à se prévaloir de la mise en demeure de déférer à son injonction dans les huit jours, sous peine de résiliation du bail qu'elle a délivrée à [O] [U] le 1er août 2018, dès lors qu'elle a été déposée directement dans sa boite aux lettres et donc sans qu'il puisse être justifié qu'elle en a eu connaissance, outre que, comme l'appelante le fait valoir à raison, cette mise en demeure a été délivrée en pleine période estivale, période peu propice à une présence certaine des occupants d'appartements.
La cour constate par ailleurs :
que le règlement de copropriété n'est pas produit par la société Alliade, bien que figurant comme tel en pièce 1 de son BCP, n'étant produit en réalité que le règlement intérieur de la résidence ;
que le règlement intérieur de la résidence n'indique aucunement qu'aucun objet doit être entreposé sur les balcons puisqu'il se limite à ce titre à indiquer qu'il est interdit de faire sécher du linge sur les balcons et que les balcons ne doivent pas être encombrés d'objets nuisant à l'esthétique de la copropriété et inappropriés.
qu'au surplus, l'extrait du règlement de copropriété (article 36) reproduit par [O] [U] dans ses écritures, n'interdit pas plus des déposer des objets sur les balcons, se limitant à interdire les plantations fixes et d'entreposer des objets dont le poids pourrait excéder la limite de charge ou perforer la dalle.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que le règlement de copropriété et le règlement intérieur interdisaient d'entreposer des objets sur les balcons.
Surtout, il ne peut qu'être déduit des éléments précédemment exposés que l'occupant d'un appartement disposant d'un balcon peut y déposer des objets, à la condition qu'ils ne constituent pas une surcharge, ce qui en l'espèce n'est pas soutenu, et que ces objets n'encombrent pas le balcon de façon telle que cela nuit à l'esthétique de la copropriété.
Il est par ailleurs interdit de faire sécher du linge sur les balcons.
La cour relève que pour établir que [O] [U] portait atteinte à l'esthétique de la copropriété, la société Alliade n'a justifié en réalité que d'un seul constat d'huissier, celui qu'elle a fait établir le 10 août 2018.
A l'examen de ce constat, il apparaît que l'huissier de justice a relevé qu'étaient entreposés sur le balcon de [O] [U] une armoire de rangement, un vélo, un élément d'électroménager, un étendage, un tapis enroulé et deux chaises disposées en hauteur sur une table.
La cour observe que les photos qui agrémentent ce constat comportent de nombreux reflets et qu'on ne distingue aucunement le tapis enroulé, l'élément d'électroménager et l'armoire de rangement.
On y voit clairement en revanche une bicyclette, des chaises en hauteur sur une table et un étendage.
Pour autant, le tout est dispensé de façon ordonnée et rien ne permet de retenir qu'il existe un amoncellement d'objets tel qu'il nuit à l'esthétique du balcon et donc de la copropriété.
La cour observe également que si le règlement intérieur interdit de faire sécher du linge sur les balcons, il ressort des constats d'huissier en date du 15 et 25 mai 2019 versés aux débats par [O] [U] que, outre que des objets tels des tables, chaises, meubles, parasols, sont entreposés sur les balcons des bâtiments A, C et D, on y voit également des étendages (bâtiments A, C et D).
Il ne peut qu'en être déduit que les copropriétaires des bâtiments A, C et D ne peuvent sérieusement reprocher à [O] [U] d'avoir un étendage sur son balcon alors qu'eux-mêmes s'estiment autorisés à en avoir un, et partant qu'il ne peut être reproché à [O] [U] par la société Alliade Habitat de contrevenir gravement au règlement intérieur de la copropriété à ce titre.
En tout état de cause, alors qu'il n'est pas établi qu'il est interdit de déposer des objets sur le balcon, qu'il est établi en revanche que les objets entreposés sur le balcon de [O] [U] ne constituent aucunement un amoncellement disharmonieux propre à nuire à l'esthétique de l'immeuble, qu'il apparaît par ailleurs que la seule violation du règlement intérieur consiste en la présence d'un étendage auquel les copropriétaires des bâtiments A, C et D n'hésitent pas à avoir usage, il ne peut être sérieusement retenu que les objets entreposés par [O] [U] sur son balcon constituent un manquement grave aux obligations du règlement intérieur de la copropriété et nuisent à son aspect extérieur, justifiant par la même la résiliation du bail.
Il était reproché à [O] [U] en second lieu le comportement de son fils qui troublait la quiétude de la copropriété et le droit à jouissance paisible des occupants.
La cour constate que ce reproche ne résulte que d'éléments dont fait état la dénommée madame [K] dans un mail du 17 septembre 2018. Elle y explique que le jour précédent, le dimanche 16 septembre, plusieurs enfants se trouvaient dans le parc de l'immeuble, y jouaient de façon bruyante, et étaient au demeurant dissipés puisqu'ils sonnaient aux interphones des appartements. A cette occasion, elle dénonce l'attitude 'd'[E]' (fils de [O] [U]), lequel, de sa fenêtre au premier étage (et qui donc ne faisait pas partie du lot des enfants bruyants jouant dans la cour) soutenait le groupe d'enfants dissipés, et invectivait les copropriétaires à chacune de leur intervention.
La cour retient que la déclaration de madame [K], particulièrement circonstanciée, ne peut être mise en doute.
Pour autant, sans qu'il soit utile (voire souhaitable) de connaître la nature des invectives dont le fils de [O] [U] est l'auteur, que d'ailleurs madame [K] ne précise pas, il ne peut qu'être constaté qu'il s'agit d'un évènement ponctuel, qu'il n'est établi ni même fait référence par le bailleur à des comportements récurrents du même type de la part du jeune [E], dont on peut relever en outre qu'il ne faisait pas partie du groupe de garnements dont madame [K] dénonçait les agissements mais ne faisait que les soutenir oralement, et sans doute en des termes inappropriés.
Il en résulte que ce comportement ponctuel de l'enfant, certes regrettable, lequel en outre, à la date où l'affaire a été évoquée, datait de plus de trois années, n'était pas sérieusement de nature à justifier la résiliation du bail car impropre à caractériser un grave manquement.
Enfin, en dernier lieu, il était reproché à [O] [U] d'avoir entreposé des emballages dans l'allée de l'immeuble au lieu de le placer dans les poubelles réservées à cet effet.
A titre de preuve, la société Alliade Habitat se référait à une plainte de la société Coccinet, chargée du nettoyage de l'immeuble.
Celle-ci, dans un courrier du 28 juin 2021, se plaignait de de l'état des parties communes de l'allée du bâtiment B qu'elle est chargée de nettoyer.
A la lecture de son courrier, on constate que l'entreprise de nettoyage y déplore notamment 'des sacs poubelles déposés à même le sol, parfois même dans le hall d'entrée', qu'elle indique 'avoir laissé les poubelles ouvertes pour que les habitants ne les posent pas par terre, mais que rien n'y fait'.
Elle joint à son courrier une série de photographies, pour attester ses dires et parmi les photos jointes, figure une étiquette d'envoi postal mentionnant le nom de [O] [U], collée sur un emballage plastique, dont la dimension n'est pas connue puisque la photographie se concentre sur l'étiquette.
Le premier juge en a déduit que [O] [U] était l'auteur d'un amoncellement d'emballages plastiques dans les parties communes et que donc elle troublait la quiétude de la copropriété.
Or, d'une part, s'il n'est pas contestable que cette étiquette (et donc l'emballage sur lequel elle était collée) a été retrouvée dans les parties communes et en dehors des poubelles réservées à cet effet, par la société Coccinet, pour autant, il ne peut en être déduit l'existence d'un amoncellement, outre que la photographie ne permet pas de connaître la dimension du plastique sur lequel l'étiquette était collée.
Surtout, au regard de l'évidente indiscipline régnant au sein du bâtiment B quant au traitement des déchets, dont attestent les autres photographies jointes par l'entreprise à son courrier, rien ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles cette étiquette a pu être retrouvée dans les parties communes, celle-ci ayant pu, comme le souligne à raison [O] [U], être sortie des poubelles par un habitant de l'immeuble, s'être envolée lorsque le service de nettoyage a sorti les poubelles, ou avoir glissé de la poubelle lors de son ouverture.
Il en résulte que s'il est constant que [O] [U] a acheté un objet dont l'étiquette d'emballage s'est retrouvée dans les parties communes, rien ne permet de dire qu'il s'y est retrouvé de son fait.
En conclusion, la cour retient que le peu d'éléments versés aux débats par la société Alliade et leur absence de caractère probant ne permettaient aucunement de retenir, contrairement au premier juge, que [O] [U] s'était rendue coupable de manquements d'une gravité particulière car portant atteinte aux règles élémentaires d'hygiène et de respect du voisinage et récurrents depuis plusieurs années justifiant la résiliation du bail.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et statué sur ses conséquences et statuant à nouveau rejette la demande de résiliation de bail présentée par la société Alliade Habitat.
II : Sur les demandes reconventionnelles de [O] [U]
1) sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par [O] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires
L'article 564 du Code de procédure civile dispose :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La cour observe à l'examen des conclusions présentées par [O] [U] en première instance, que le syndicat des copropriétaires verse aux débats, que celle-ci n'a formulé expressément aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions se limitant à demander la condamnation de la société Alliade Habitat 'ou qui mieux le devra'.
Surtout, la cour relève que dans le corps de ses écritures, après avoir développé les moyens appuyant sa demande de dommages et intérêts, [O] [U] se limitait à en tirer pour conséquence qu'elle était fondée à solliciter la condamnation de la société Alliade Habitat au titre du caractère abusif et discriminant de la procédure dont elle a fait l'objet et au titre du préjudice de jouissance dont elle a été victime, ne faisant aucunement état de la condamnation du syndicat des copropriétaires à ce titre, au surplus in solidum avec la société Alliade Habitat.
Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle se limite à reformuler en cause d'appel une demande d'ores et déjà formée en première instance.
La cour en déduit que [O] [U] est irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [O] [U] à l'encontre de la société Alliade Habitat et la demande de garantie présentée par la société Alliade Habitat à l'encontre du syndicat des copropriétaires
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, [O] [U] fait valoir cumulativement le manquement du bailleur à la jouissance paisible des lieux loués, qu'il se devait de lui garantir et le caractère abusif de la procédure qu'il a intentée.
La cour retient qu'à travers ces deux griefs, [O] [U] reproche en réalité au bailleur d'avoir procédé abusivement une procédure de résiliation de bail à son encontre, dès lors que la procédure en résiliation de bail intentée ne rentre pas dans le cadre des obligations du bailleur durant l'exécution du contrat de bail mais dans celui d'une demande en justice qui aurait été actionnée sans fondement et donc à tort par le bailleur.
La demande de [O] [U] doit donc s'analyser au regard des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile.... sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il a été démontré que le bailleur a sollicité la résiliation du bail, mesure lourde de conséquences pour [O] [U], notamment moralement, alors qu'aucun élément sérieux ne permettait d'appuyer cette demande.
Il apparaît qu'en réalité, le bailleur, pour couvrir sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires, a, en demandant la résiliation du bail, sollicité une mesure totalement disproportionnée avec les manquements allégués, (qui se limitent en réalité à la présence d'un étendoir à linge sur le balcon de [O] [U]), sans disposer d'éléments probatoires sérieux alors qu'il aurait dû en vérifier la fiabilité, dans un contexte où les pièces versées aux débats démontrent que le syndicat des copropriétaires ne sollicitait aucunement cette mesure, se limitant à se prévaloir des règles du règlement intérieur de la copropriété qu'il considérait comme enfreintes et dont il demandait qu'elles soient respectées.
Si les attitudes discriminatoires du bailleur à son encontre que dénonce [O] [U] ne ressortent que de ses propres interprétations, bien insuffisantes pour les établir, il est ainsi avéré qu'en sollicitant la résiliation de bail, la société Alliade Habitat a commis une faute constitutive d'un abus de procédure, engendrant à l'évidence pour [O] [U] un préjudice moral au regard des conséquences qu'une telle résiliation faisait peser sur sa vie familiale et personnelle et de l'inquiétude qu'elle a pu engendrer.
La cour en déduit que la demande de dommages et intérêts présentée par [O] [U] est fondée et en conséquence, infirme la décision déférée qui a rejeté cette demande et statuant à nouveau condamne la société Alliade Habitat à payer à [O] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Enfin, pour les raisons précédemment exposées, la cour rejette la demande de garantie présentée par la société Alliade Habitat à l'encontre du syndicat des copropriétaires, dès lors que la société Alliade Habitat a seule fait le choix de la procédure de résiliation de bail, dans un contexte où il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires ne sollicitait aucunement cette mesure.
III : Sur les demandes accessoires
La société Alliade Habitat succombant principalement, la cour infirme la décision déférée qui a condamné [O] [U] aux dépens de première instance et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société Alliade Habitat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.
Pour la même raison, et alors que seule la société Alliade Habitat est responsable de la mise en cause du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure, la cour condamne la société Alliade habitat aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne la société Alliade Habitat à payer à Maître Sandrine Rouxit, Avocat, une somme de 2 000 € TTC, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme [O] [U] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et ce conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La cour donne acte à Maître Sandrine Rouxit, Avocat, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Alliade Habitat la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Enfin, la Cour fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel à l'encontre de la seule société Alliade Habitat à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a condamné la société Alliade Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [O] [U] au titre du manquement de la société Alliade Habitat à son obligation de jouissance paisible, et,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de résiliation de bail présentée par la société Alliade Habitat à l'encontre de [O] [U] ;
Condamne la société Alliade Habitat à payer à [O] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de garantie présentée par la société Alliade Habitat à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ;
Déclare [O] [U] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ;
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société Alliade Habitat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Alliade habitat aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société Alliade Habitat à payer à Maître Sandrine Rouxit, Avocat, une somme de 2 000 € TTC, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [O] [U] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et ce conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Donne acte à Maître Sandrine Rouxit, Avocat, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Alliade Habitat la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société Alliade Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT