Texte intégral
N° RG 22/01751 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCZO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Maritime en date du 15 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [S], né le 09 Février 1995 à BACHAR (ALGÉRIE) ;
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [S] ayant pris effet le 27 mai 2022 ;
Vu la requête de M. Le Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2022 à 13 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2022 à 18 heures 15 jusqu'au 26 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2022 à 16 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- à M. Le Préfet de la Seine-Maritime ,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [U] [H] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [U] [H] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [G], représentant M. Le Préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [S] a été placé en rétention administrative le 27 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut :
- au recours à l'interprète par voie téléphonique sans diligences pour tenter de trouver un interprète qui se déplace pour la notification des droits en garde à vue en violation des articles 61 et suivants du code de procédure pénale, il a mal compris ses droits, il a d'ailleurs refusé de signer
- à la notification des arrêtés préfectoraux par téléphone sans justifier des diligences pour trouver un interprète capable de se déplacer
- à l'absence de remise des coordonnées de l'interprète qui n'était pas présente
- à la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : il est convoqué en justice le 8 mars 2023 et ne pourra pas assurer sa défense
- à l'absence de perspectives d'éloignement.
Il demande au premier président de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- dire la procédure irrégulière
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture
- ordonner sa libération.
A l'audience, le conseil de M. [B] [S] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : l'interprétariat par téléphone a permis une notification rapide des droits, l'interprète a été appelée à 03 heures 50, elle devait dormir et elle a accepté de traduire par téléphone, pour la notification des arrêtés , c'était la même interprète et elle connaissant le dossier, elle ne pouvait sans doute pas se déplacer, M. [S] a reçu un formulaire avec ses droits et les a exercés, les coordonnées de l'interprète sont au dossier et M. [S] les a eues lors de précédents dossiers en janvier et en mars, s'il ne comparaît en mars 2023, il pourra se faire représenter, une demande a été faite aux autorités consulaires dès le début de la rétention.
M. [B] [S] dit être algérien. Il n'a pas avoir reçu de formulaire de droits. Il ne peut pas repartir en Algérie, il y a des problèmes. Il veut bien aller en Belgique ou en Espagne. Il n'a pas respecté son obligation de pointage parce qu'il était parti à [Localité 3], il n'avait pas compris qu'il devait rester au [Localité 2]. Il a donné plusieurs identités mais la dernière est la bonne. Il ajoute être malade, il a une blessure à la tête avec des points de suture qui nécessite des soins, il a mal à l'estomac et il a la gale. Il a vu un médecin qui lui a donné un Doliprane, ce n'est pas adapté pour le mal d'estomac, il avait un traitement contre la gale avant mais plus maintenant.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Aux termes de l'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Les policiers ont été requis dans la nuit du 25 au 26 mai 2022 pour se rendre sur la commune de [Localité 1] pour un déclenchement d'alarme dans un pavillon avec selon les images issues de la télésurveillance, la présence de lampes torche. Ils ont interpellé sur place deux individus à 03 heures 50 dont M. [S] et les ont ramenés à l'hôtel de police pour présentation à un officier de police judiciaire.
La mesure de garde à vue et des droits afférents ont été notifiés par procès-verbal entre 04 heures et 04 heures 05 à M. [S] par l'intermédiaire d'une interprète en langue arabe intervenant par téléphone Mme [D] [O], sans qu'aucune pièce de procédure ne constate que l'interprète ait été dans l'impossibilité de se déplacer, toutefois, il était 04 heures du matin et cette information téléphonique a été effectuée pour permettre à l'intéressé de prendre immédiatement connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui. Un formulaire énonçant les droits en langue arabe a été remis. Il a compris ses droits et les a exercés en demandant l'assistance d'un avocat et un examen médical. Il n'a pas déclaré ne pas avoir compris ses droits lors de son audition, il a reconnu ne pas avoir accepté de rencontrer le médecin alors qu'il avait demandé à être examiné. Le refus de signer le procès-verbal ne signifie pas qu'il n'avait pas compris ses droits. Il a été assisté par une interprète qui était présente dans les locaux des services de police lors de son audition du 26 mai 2022 à 14h15, il s'agissait de la même interprète, déjà intervenue pour des procédures le concernant en janvier et mars 2022. Le moyen sur l'absence d'interprète présent physiquement est inopérant.
Selon l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en n cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits a été également réalisée par téléphone sans justifier des diligences pour trouver un interprète capable de se déplacer (la notification de la décision d'éloignement est de janvier 2022). La situation de nécessité visée par l'article L 141-3 est distincte de l'impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale. Le texte de l'article L 141-3 n'exige pas que l'administration s'explique très précisément sur les éléments qui fondent cette nécessité, et sans obligation pour les policiers de tenter de contacter plusieurs interprètes pour en trouver un qui se déplace. M. [S] n'explique pas ne pas avoir compris la notification, il a exercé son recours devant le juge des libertés et de la détention. Les coordonnées de l'interprète sont au dossier.
Dans ces conditions, aucune atteinte aux droits de l'étranger, de nature à justifier la mainlevée de la mesure au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est caractérisée.
M. [S] est convoqué devant le tribunal correctionnel du [Localité 2], le 08 mars 2023, pour y répondre des faits de soustraction frauduleuse avec circonstances aggravantes. Selon lui, la mesure de rétention constitue une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme en ce qu'elle l'empêchera de préparer utilement sa défense et de comparaître devant la juridiction. Cette prétendue impossibilité de comparaître devant la juridiction pénale est la conséquence directe de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Maritime, décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire, non de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est qu'une mesure destinée à prévenir que l'étranger se soustrait à cette obligation, de sorte que la mainlevée de cette rétention administrative ne saurait être prononcée sur le seul fondement de l'article 6, M. [S] pouvant se faire représenter à l'audience, en outre, la mesure de rétention sera terminée à cette date.
M. [S] s'est vu notifier le 15 janvier 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois, mais il ne s'est jamais présenté devant les services de police dans le cadre de son obligation de pointage. Il s'est vu ensuite notifier le 28 février 2022, un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, puis, le 04 mars 2022, un second arrêté portant prolongation d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement.
L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de
validité, il entretient volontairement le flou sur sa véritable identité, il est connu sous diverses identités et plusieurs nationalités, d'ailleurs, lors de son audition du 26 mai 2022, M. [S] a indiqué avoir fourni de fausses identités en vue d'éviter d'être éloigné vers son pays d'origine. Il se déclare célibataire, sans enfant à charge, et ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, il est sans emploi et sans ressources, et n'a pas de domicile fixe. Il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie.
Les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention.
En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, au surplus, le comportement de M. [S] qui a précédemment donné plusieurs identités et nationalités retarde encore la procédure d'identification. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 mai 2022 à 16 heures 15.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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