Texte intégral
Ordonnance N°23/86
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWFK
J.L.D. NIMES
28 janvier 2023
[F]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h37 concernant :
M. [K] [F]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2023 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 23/00491 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 14h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 janvier 2023 à 18h37,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [F] le 28 Janvier 2023 à 16h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [J] [M], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [X] [O] interprète en langue arabe, inscrit sur la lsite de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [K] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [F] a reçu notification le 25 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] [F] a été interpellé le 25 janvier 2023, à 10h30, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 25 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h37, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 janvier 2023, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2023 à 14h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2023 à 16h58.
Sur l'audience, Monsieur [K] [F] déclare que :
- l'OQTF est motivée par des dénonciation de violences sur son épouse, or, il en conteste la réalité, l'intervention des gendarmes s'inscrivant dans un conflit de couple lié à la jalousie,
- l'OQTF concerne toute l'Europe et c'est injuste,
- il a fait une demande d'asile car sa vie est menacée dans son pays ; il souhaite se rendre en Allemagne.
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure. En revanche, elle soutient le moyen soulevé in limine litis en première instance en ce qu'aucun formulaire n'a été remis à l'intéressé traduisant ses droits en langue arabe. Elle soutient également que Monsieur [K] [F] dispose d'un hébergement chez sa compagne qui a fournit une attestation d'hébergement à cet effet.
Monsieur le Préfet de l'Aude, pris en la personne de son représentant, indique que le formulaire écrit de ses droits lui a été remis et que ses droits lui ont été notifiés avec un interprète. Il ajoute que le retenu ne veut pas partir, qu'il veut se maintenir au domicile d'une compagne qui a dénoncé des violences.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [F] soulève un moyen de nullité de la procédure soulevés in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de traduction écrite de la notification des droits :
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; ('). »
En l'espèce, il ne résulte pas des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale qu'il soit imposée légalement une traduction écrite des droits notifiés au gardé à vue dès lors que la personne gardée à vue est informée dans une langue qu'elle comprend. Il y a lieu de constater que Monsieur [K] [F] s'est bien vu notifier ses droits, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, Monsieur [T], ce qui n'est pas contesté. Enfin, Monsieur [K] [F] a pu exercer ses droits, notamment celui de faire avertir sa compagne. Ainsi, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie aux fins de délivrance d'un laisser passer, le 25 janvier 2023.
Il s'en déduit que la Préfecture a entrepris les diligences nécessaires à permettre l'éloignement de Monsieur [K] [F].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [F] :
Monsieur [K] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La compagne de de Monsieur [K] [F] a dénoncé, le 25 janvier 2023, des violences conjugales et des menaces de mort. Son adresse ne peut donc pas constituer une garantie sérieuse permettant d'ordonner une assignation à résidence, malgré les explications fournies à l'audience de ce jour par le retenu et la production d'une attestation d'hébergement.
Monsieur [K] [F] dit être en danger en Tunisie, mais il n'en justifie pas.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet DE L'AUDE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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