Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHQN
N° de minute : 51/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Président à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [M]
né le 24 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par LE PREFET DE PARIS faisant obligation à M. [E] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2024 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l'encontre de M. [E] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 07 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 08 février 2024 à 14h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [M], déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Février 2024 à 15h44 ;
VU la proposition de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] par voie électronique reçue le 09 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 09 février 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à , interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis MaîtreMOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi,
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 février 2024 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 09 février 2024 à 15h44 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
- sur l'irrégularité De la demande de prolongation du placement en rétention administrative
Monsieur [C] [F] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Territoire de [Localité 1] publié le 1er juin 2023) que Monsieur [R] [T], signataire de la de demande de prolongation du placement en rétention administrative du 07 février 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention et l'assignation à résidence
[E] [M] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que l'autorité préfectorale a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 2].
Il est utile de rappeler qu'il a été condamné à de multiples reprises par les juridictions répressives françaises. D'ailleurs, il a été élargi le 3 janvier 2024 après avoir purgé une peine de 4 mois pour des faits de vols aggravés. Il a fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées par les préfets des Pyrénées Orientales et celui de police de Paris, auxquelles il n'a jamais déféré.
S'agissant de la situation administrative de [E] [M], ce dernier indique n'avoir accompli aucune démarche quant à la régularisation administrative de sa situation.
La préfecture du Territoire de [Localité 1] a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de [E] [M]. Ainsi, dès le 07 février 2024 (soit le lendemain de son placement en centre de rétention administratif),elle a adressé une demande de laisser-passer consulaire aux autorités diplomatiques tunisiennes par courriel et voie postale, documents jusitificatifs qu'elle produit. A la lecture de la demande de laisser-passer, l'autorité préfectorale belfortaine indique bien avoir jointes les empreintes et les photographies de l'intéressé, de sorte que l'argument relevant de ce défaut particulier ne saurait valablement prospéré.
Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, la non-exécution ne résutant que du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités tunisiennes dont relève la personne retenue.
Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire manquant pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative.
S'agissant enfin de sa situation personnelle, [E] [M] indique être célibataire, sans enfant, se trouvant dans une situation d'errance.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [E] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, d'autant qu'il n'a aucn endroit stable pour effectuer la dite assignation, dans la mesure où il ne fournit même pas de justificatifs d'adresse où cette dernière pourrait s'effectuer..
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [E] [M] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [E] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Février 2024 à 14h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [E] [M]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Février 2024 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [E] [M]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [M]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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