Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7OO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04299
APPELANTE
SCP SOCIETE C.HERVET ET M.WILLMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
INTIME
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [M] a été engagée par la société Hervet et Willms pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité d'assistante vétérinaire, à temps partiel.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
Par lettre envoyée le 1er juillet 2019, Madame [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 29 juin 2020, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat de travail en contrat à temps partiel, à un travail dissimulé, ainsi qu'à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le contrat de travail contrat à temps plein ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Hervet et Willms à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour requalification : 21 062,29 € ;
- congés payés afférents : 2 106,22 € ;
- indemnité de licenciement : 21 812,27 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 9 576,12 € ;
- congés payés afférents : 957,61 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 264,68 € ;
- frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 16 juin 2021, la société Hervet et Willms a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 5 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, la société Hervet et Willms demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [M], qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission, ainsi que la condamnation de Madame [M] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- l'erreur concernant les minima conventionnels a été rectifié aussitôt la société informée ;
- il n'y a pas lieu à requalification en contrat à plein temps car Madame [M] a toujours exercé ses fonctions selon des horaires déterminés qui lui étaient communiqués sous forme de planning plusieurs semaines avant ; en tout état de cause, les calculs de Madame [M] sont erronés ;
- Madame [M] n'a jamais répondu à la proposition d'avenant envoyée par la clinique le 6 juin 2019 reprenant les termes et conditions de travail convenus ; en tout état de cause, elle n'a jamais sollicité un contrat de travail à temps plein ;
- elle ne s'est jamais vue opposer un refus à une demande de congés ; les relations de travail étaient cordiales et la situation de harcèlement moral alléguée par Madame [M] n'est pas constituée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Madame [M] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes et demande, en outre, la condamnation de la société Hervet et Willms à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 76 608,96 € ;
- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 265,68 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 19 152,24 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] expose que :
- la lettre d'engagement ne comporte pas les clauses obligatoires des contrats de travail à temps partiel ; de plus, la durée légale de travail était régulièrement atteinte ; il en résulte que le contrat doit être requalifié en un contrat à temps plein ;
- sa durée de travail n'a jamais été fixée ; elle a régulièrement effectué un grand nombre d'heures, dépassant la durée légale de travail ; de plus, elle n'avait pas la possibilité de poser ses congés ;
- l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ;
- elle a été victime de harcèlement moral (nombreuses sollicitations à toute heure selon les besoins de la clinique, pratiques managériales caractéristiques de harcèlement moral, réalisation de tâches purement administratives alors qu'elle avait un diplôme de Docteur vétérinaire) ;
- ces éléments justifient une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, aucun des contrats ou avenants produits ne comporte de précisions sur la répartition des heures de travail de Madame [M].
De son côté, la société Hervet et Willms soutient que Madame [M] n'a jamais sollicité la conclusion d'un contrat de travail à plein temps, ce qui constitue une argumentation inopérante.
La société Hervet et Willms soutient également que ses horaires lui étaient communiqués sous forme de plannings plusieurs semaines à l'avance et produit en ce sens les attestations de Mesdames [X] et [U].
Cependant, la société Hervet et Willms s'abstient de produire des plannings, prétendant qu'ils étaient jetés à la fin de chaque mois.
De plus, il résulte de la simple lecture des bulletins de paie de Madame [M] que ses horaires de travail variaient dans des proportions importantes d'un mois à l'autre.
Par conséquent, la société Hervet et Willms ne rapporte pas la preuve du fait que Madame [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
A titre surabondant, il convient de relever qu'il résulte également de l'examen des bulletins de paie, que la salariée a dépassé au moins à deux reprises la durée légale du travail (166 heures 50 en avril 2016 et 162 heures en août 2017), situation, qui suffirait à elle seule à entraîner la requalification en contrat de travail à temps plein.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires égal à la différence entre un salaire à plein temps et celui perçu effectivement par la salariée, après avoir examiné les décomptes des deux parties et avoir effectué un calcul exact, qu'il convient d'adopter, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [M] expose que la durée de son travail n'a jamais été fixée entre les parties, qu'elle a régulièrement effectué un nombre d'heures atteignant, voir dépassant la durée légale du travail et qu'elle n'a jamais bénéficié d'heures complémentaires majorées, ni même de la majoration des heures supplémentaires effectuées au delà des 35 heures hebdomadaires.
Elle produit également une copie de sms que sa responsable hiérarchique lui a envoyé le 23 février 2018 lui indiquant : " Je te déclare 151 heures au lieu de 153 heures car au delà de 151,5 on passe au delà des 35h/semaine et le comptable s'emmêle les pinceaux'donc je te dois 2h le mois prochain, ça ne t'ennuie pas ' ".
Cependant, il résulte de ces éléments que si l'employeur a indéniablement manqué à ses obligations relatives à un contrat de travail à temps partiel, ce qui a justifié la requalification et le rappel de salaire qui en découle, il n'est pas établi qu'il ait dissimulé des heures de travail mais seulement leur répartition d'un mois sur l'autre.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [M] fait valoir que, pendant de nombreuses années, elle n'a pas été rémunérée conformément aux fonctions de docteur vétérinaire qu'elle exerçait. L'employeur reconnaît ce fait.
Madame [M] expose ensuite qu'elle s'est maintenue à disposition de son employeur à temps plein en fonction des besoins de la clinique, alors qu'aucune durée de travail n'était convenue, qu'elle ne pouvait pas prévoir la répartition de sa durée de travail, qu'elle n'a pourtant jamais bénéficié des majorations applicables aux dépassements effectués.
Ces faits résultent effectivement de la simple lecture des bulletins de paie.
Madame [M] ajoute que sa situation s'est dégradée lorsque l'une des associés, Madame Willms, a considérablement augmenté sa charge de travail en lui confiant des tâches administratives, ne relevant pas de ses fonctions, ainsi que des remplacements et en la sollicitant à toute heure.
A cet égard, Madame [M] produit un procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2021 par huissier de justice, reproduisant des sms échangés avec sa responsable hiérarchique, ainsi que des messages audio adressés par cette dernière, et faisant ressortir qu'elle a été à plusieurs reprises, sollicitée pendant les week-ends, un 1er janvier ou pendant un arrêt de travail pour maladie.
Madame [M] expose également qu'elle était dans l'impossibilité de poser effectivement ses jours de congés, de sorte que ceux-ci lui étaient rémunérés chaque année. Il apparaît effectivement qu'elle percevait chaque année, au mois de juin, une indemnité de congés payés, ce qui laisse présumer qu'elle ne prenait pas de congés.
Madame [M] expose que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé et elle produit à cet égard des avis d'arrêts de travail de six jours du 15 décembre 2017, d'une semaine du 6 décembre 2018, de cinq jours du 28 juin 2019, un certificat médical du 25 octobre 2019, relatant des doléances de souffrance au travail depuis 2015 et constatant des syndromes physiques et psychiques pouvant être en lien ou aggravés par une exposition prolongée au stress. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation pour tachycardie en août et décembre 2018.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Hervet et Willms fait valoir qu'elle a toujours permis à Madame [M] de prendre ses congés, explique qu'il avait simplement été convenu entre les parties du versement d'une indemnité de congés payés au mois de juin de chaque année et se prévaut en ces sens d'un sms où cette dernière parle de ses vacances.
Cet élément objectif permet d'écarter le grief relatif aux congés.
La société Hervet et Willms soutient également que les heures de travail effectuées par Madame [M] lui étaient communiqués sous forme de plannings plusieurs semaines à l'avance et que ces horaires étaient, sauf impondérable, toujours les mêmes et ajoute que, lorsque des changements étaient effectués, c'était toujours avec son accord exprès.
Il résulte toutefois des explications qui précèdent que les horaires de travail variaient d'une semaine à l'autre dans des proportions importantes et que l'allégation de remise des plannings n'est pas établie. Par ailleurs, le fait que Madame [M] n'a pas protesté pendant de nombreuses années quant à cette situation ne constitue pas un élément objectif permettant d'écarter le grief de harcèlement moral.
En ce qui concerne le montant du salaire conventionnel, la société Hervet et Willms fait valoir à juste titre que la situation a été régularisée dès que Madame [M] s'en est plainte en mai 2019, ce qui apparaît effectivement sur la fiche de paie de ce mois.
La société Hervet et Willms fait également valoir qu'elle a tenté de régulariser la situation concernant le temps de travail en proposant, à Madame [M] un avenant qu'elle a refusé de signer.
Le projet d'avenant, daté du 6 juin 2019, prévoyait un travail à temps partiel à hauteur de 26 heures 30 par semaine, alors que, compte tenu de la situation d'indécision relative à ses horaires de travail décrites plus haut, Madame [M] pouvait légitimement prétendre à un travail à plein temps.
Cependant, cette proposition d'avenant était accompagnée d'une lettre du même jour, aux termes de laquelle l'employeur lui indiquait être ouvert à la discussion concernant le durée du travail, ajoutant :" Si vous le souhaitez, votre durée du travail pourra être fixée à une durée différente de celle qui a été enseignée dans le projet d'avenant ou même à temps complet. Nous souhaitons en effet que l'avenant, qui sera signé, satisfasse pleinement les deux parties ".
Or, Madame [M] a répondu par lettre du 28 juin en prenant acte de la rupture.
Ces éléments objectifs permettent d'écarter, également sur ce point, le grief de harcèlement moral.
Enfin, en ce qui concerne les sms et appels téléphoniques, la société Hervet et Willms fait valoir à juste titre que, d'une part, le nombre est limité (cinq sur une période de trois ans), que la plupart avaient pour objet d'informer Madame [M] du faible nombre de rendez-vous pour une journée normalement travaillée et de lui laisser le choix de venir ou non travailler et que les échanges relatifs à des tâches administratives font apparaître que celle-ci n'étaient qu'accessoires. Par ailleurs, la forme des messages fait apparaître des relations cordiales, l'employeur n'apparaissant à aucun moment comme tentant d'imposer ses décisions.
Enfin, en ce qui concerne l'état de santé de Madame [M], la société Hervet et Willms objecte à juste titre que les éléments médicaux que la salariée produit font apparaître un lien avec une pathologie pré-existante plutôt qu'avec ses conditions de travail.
Il résulte de ces éléments que le seul grief pour lequel la société Hervet et Willms n'apporte pas d'élément objectif est celui relatif à la répartition du temps de travail.
Si ce manquement de l'employeur a permis de requalifier la contrat de travail en contrat de travail à plein temps, il ne caractérise toutefois pas, à lui seul, une situation de harcèlement moral, alors qu'il résulte des échanges produits par Madame [M] elle-même que l'employeur faisait preuve d'une certaine souplesse à cet égard.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que des faits de harcèlement moral n'étaient pas constitués et en conséquence débouté Madame [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, l'inobservation pendant de longues années, par l'employeur, des dispositions applicables relatives aux contrats à temps partiel a eu pour effet de placer Madame [M] dans une situation durable de précarité.
S'il est vrai qu'aux termes de la lettre précitée du 6 juin 2019, l'employeur a finalement proposé à Madame [M] un avenant prévoyant un travail à plein temps à raison de 26 heures 30 par semaine et envisageant la possibilité de prévoir un travail à plein temps, cette dernière proposition ne présentait pas de caractère ferme et surtout, n'était pas assortie de celle de régulariser sa situation passée en lui versant un rappel de salaire correspondant à un contrat de travail à plein temps.
Les manquements de l'employeur rendaient donc impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée.
Madame [M] justifie de 24 années d'ancienneté et son salaire mensuel brut correspondant çà u travail à plein temps s'élève à 3 192,04 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire, soit entre 9 576,12 euros et 55 860,70 euros.
Au moment de la rupture, Madame [M] était âgée de 52 ans. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros, infirmant le jugement sur ce point.
A la date de la rupture, Madame [M] avait plus d'un an d'ancienneté, avait la qualité de cadre et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement de l'article 59 de la convention collective applicable, soit la somme de 9 576,12 euros, sur la base d'un travail à plein temps, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 957,61 euros.
Madame [M] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 21 812,27 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à ces trois demandes.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hervet et Willms à payer à Madame [M] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Hervet et Willms à payer à Madame [T] [M] 54 264,58 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société Hervet et Willms à payer à Madame [T] [M] 30 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [T] [M] de ses autres demandes ;
Déboute la société Hervet et Willms de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [T] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT