Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5Q4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/01864
APPELANT
Monsieur [F] [C]
Foyer ADEF - Chambre 403
91 avenue de Choisy
94380 BONNEUIL SUR MARNE
Représenté par M. [X] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE LUXE ET TRADITIONS
131 boulevard Carnot
78110 LE VESINET
Représentée par M. [O] [E] (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 novembre 2020, M. [F] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 octobre 2020, dans le litige l'opposant à la SARL Societé Luxe Traditions.
Par avis du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à la partie non constituée dans le délai de quatre mois à compter de l'appel et ce, sans que soit établie une cause étrangère , voire un fait susceptible de constituer un cas de force majeure.
Par requête en date du 21 juin 2021, le défenseur syndical de M. [F] [C] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de l' infirmer, au motif qu'il a justifié, dès le 23 février 2021, de la signification par voie d'huissier de ses conclusions et pièces à l'intimée alors que le 13 avril 2020 avaient été transmis par courriel au greffe : la déclaration d'appel, le jugement déféré, les conclusions d'appel et le bordereau de pièces.
Il ajoute que cet envoi a été confirmé le 2 avril 2021.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 11 avril 2022.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juin 2022 2022.
MOTIFS
L'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
En application de ce texte, il appartient aux parties ayant conclu dans les délais prévus aux articles 905-2, 908 à 910 de signifier par acte extrajudiciaire leurs écritures aux parties qui n'ont pas constitué avocat « dans le mois suivant l'expiration (de ces) délais ».
En l'espèce, si la signification de la déclaration d'appel a bien été faite le 21 janvier 2021 aucune mention des conclusions n'est indiquée.
De plus, alors que le délai visé à l'article précité expirait le 18 février 2021, les conclusions de l'appelant ont bien été visées par le greffe le 17 février 2021 et versées au dossier de la cour mais aucun acte de signification des conclusions au délégué syndical qui s'est constitué pour la SARL Societé Luxe Traditions n'est versé au débat.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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