Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03641 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFPF
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/01894
APPELANTE :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Iris RICHARD Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006925 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
Chez Mme [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné à personne le 13 septembre 2019
Société Caisse Regionale du Credit Agricole Champagne de Champagne-Bourgogne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
EURL Mas Dolia
immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 408 735 397 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée le 13 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 21 février 2019 dans l'instance opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne (la banque) à L'EARL Mas Dolia, à M. [F] [N] et Mme [C] [V] divorcée [N].
vu la déclaration d'appel du 24 mai 2019 par Mme [C] [V].
Vu ses dernières conclusions déposées le 20 août 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa de l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction ancienne, elle demande d'infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de grâce et, statuant à nouveau, de lui accorder un report de deux années.
Vu ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant Mme [V] à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'absence de constitution d'avocat pour M. [F] [N], assigné à personne le 13/09/2019 et par L'EARL Mas Dolia, assignée à personne morale à la même date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022.
MOTIFS
Mme [V] ne défère à la cour que le chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de délais de grâce formée sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil.
Or, la cour se doit de constater qu'elle a d'ores et déjà bénéficié de délais les plus larges, excédant ceux que la juridiction pourrait lui accorder par le seul fait de son appel à l'encontre d'un jugement non revêtu de l'exécution provisoire et qu'elle n'a en rien justifié du moindre paiement, même partiel, d'une créance qu'elle ne conteste plus dans son principe ni dans son montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement dans ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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