Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01965 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLND
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Avril 2019
RG n° 17/00746
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019005915 du 07/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉES :
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
La SA MAAF ASSURANCE
N° SIRET : B 542 073 580
Chaban
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est propriétaire à [Localité 6] (50) d'une maison d'habitation ancienne qu'elle n'a occupée à titre de résidence principale qu'à partir du mois d'octobre 2011.
Le 17 janvier 2003 alors qu'elle s'était rendue sur place pour voir l'état des travaux qu'elle avait commandés à l'entreprise PRODECOR, elle aurait constaté que le robinet du lavabo du premier étage avait sauté, l'arrivée d'eau n'ayant pas été refermée par l'artisan, provoquant une inondation.
Une déclaration de sinistre qui n'a pas eu de suite, a été faite à son assureur, Groupama.
Lorsqu'elle est venue habiter définitivement cette maison en octobre 2011, elle a constaté une dégradation des boiseries, un décollement des dalles PVC collées sur le plancher et ultérieurement un affaissement du plancher près du lavabo du premier étage.
Elle a saisi son assureur, Groupama, qui après avoir fait diligenter une expertise, a refusé sa garantie estimant que les désordres étaient liés à la sous ventilation des lieux et à l'humidité.
Madame [S] a par la suite, fait réaliser une expertise par Monsieur [D] en 2013 au contradictoire de Groupama, qui a conclu à un lien entre les désordres constatés au niveau des planchers et des plinthes avec le sinistre de 2003.
Groupama ayant maintenu son refus de garantie, Madame [S] a sollicité au contradictoire de Groupama et de la MAAF, assureur de l'entreprise PRODECOR, l'organisation d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances le 26 novembre 2015.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2016.
Par acte d'huissier du 21 avril 2017, elle a assigné les mêmes devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a :
- décerné acte à Groupama Centre Manche de son intervention volontaire aux lieu et place de Groupama Normandie,
- déclaré non prescrite l'action de Madame [S] tant à l'encontre de Groupama que de la MAAF,
- dit que la garantie dégât des eaux souscrite par Madame [S] auprès de Groupama ne peut en l'espèce être mobilisée,
- débouté Madame [S] de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de Groupama Centre Manche au titre de son devoir de conseil,
- débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Groupama Centre Manche,
- débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la MAAF,
- déclaré sans objet l'ensemble des demandes des parties relevant de l'évaluation des préjudices, ainsi que les demandes en garantie présentée par les défenderesses,
- débouté Madame [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] à payer à Groupama Centre Manche et la MAAF, la somme de 1.500,00 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [S] aux dépens en ceux compris les frais et honoraires d'expertise, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Madame [S] a interjeté appel de la décision le 1er juillet 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mars 2020, elle conclut au rejet des appels incidents de Groupama et de la MAAF, à la réformation du jugement des chefs visés dans sa déclaration d'appel et à :
- la condamnation de Groupama Normandie à lui payer :
* 12.000,00 € au titre des travaux de traitement fongicide dans la salle de bains du premier étage et de remise en état,
* 20.000,00 € au titre du coût des travaux de remise en état des planchers, plinthes et menuiseries des pièces du premier étage,
* 12.096,00 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux de remise en état,
* 3.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance,
* 2.000,00 € à titre d'indemnité pour frais de déménagement et relogement,
* 3.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,
* 7.356,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamnation solidaire de Groupama Normandie et de la MAAF à lui payer les mêmes sommes,
- subsidiairement procéder à l'audition sous serment de Monsieur [F] [N],
- en tous cas, la condamnation solidaire de la MAAF et de Groupama Normandie aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 juin 2020, Groupama Centre Manche formule un appel incident en ce que le tribunal n'a pas retenu la prescription de l'action de Madame [S], conclut à la réformation du jugement sur ce point, à l'irrecevabilité de son action comme étant prescrite et à la confirmation du jugement pour le surplus.
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation, elle demande à la cour de :
- dire que les travaux de remise en état se limitent à ceux liés à la salle de bains chiffrés à 12.000,00 € TTC par l'expert,
- réduire à de plus justes proportions la somme accordée à ce titre,
- débouter Madame [S] de ses demandes relatives aux autres postes de préjudices, ou à titre subsidiaire de réduire les sommes réclamées,
- dire, si la condamnation intervenait au titre du défaut de conseil, que l'indemnisation ne pourrait excéder 25 % du préjudice subi au regard de l'indemnisation de la seule perte de chance,
- réduire en toutes hypothèses la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAAF à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- débouter la MAAF de sa demande de garantie,
- condamner dans ce cas la MAAF à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2020, la MAAF formule un appel incident en ce que le tribunal n'a pas retenu la prescription de l'action de Madame [S], conclut à la réformation du jugement sur ce point, à l'irrecevabilité de son action comme étant prescrite et à la confirmation du jugement pour le surplus.
Subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Groupama, très subsidiairement, la réduction des indemnités à de plus justes proportions et en tout état de cause, la condamnation solidaire de Madame [S] et de Groupama à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action de Madame [S] à l'encontre de Groupama
Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance.
En cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
Le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription devait être fixé au 18 novembre 2013, date à laquelle, Monsieur [D], intervenu comme expert à la seule demande de Madame [S], a établi son compte-rendu de visite technique, et que l'instance devant le juge des référés ayant été engagée le 16 novembre 2015, son action n'était pas prescrite.
En l'espèce, la cour constate que l'attestation datée du 3 décembre 2003, délivrée à Madame [S] par Groupama fait bien état d'un sinistre enregistré sous la référence 2003010842 suite à une fuite le 17 janvier 2003.
Aucune suite n'ayant été donnée à cette déclaration de sinistre en l'absence de désordres visibles, Madame [S] ayant sollicité la clôture du dossier par lettre du 3 décembre 2003, cette date ne peut être retenue comme point de départ de la présente action, la question de savoir si la déclaration a été faite ou non dans les cinq jours étant dès lors superfétatoire.
Au surplus, en l'absence de dommages déclarés, Groupama n'avait pas l'obligation de mandater un expert. Il ne peut donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil au titre de cette première déclaration de sinistre.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par Madame [S] le 16 février 2011 et une expertise a été diligentée par un expert de Groupama qui a conclu que la cause des dommages provenait de l'humidité résiduelle résultant d'une absence de ventilation et de chauffage. Un refus de garantie lui a été notifié par lettre du 18 mai 2011, confirmé à plusieurs reprises en 2013 suite à ses nouvelles demandes.
Il apparaît donc que Madame [S] avait connaissance du sinistre et du refus de garantie de son assureur dès 2011, peu important qu'à cette époque, elle n'en ait connu ni les causes ni les conséquences indemnisables, l'article susvisé ne faisant partir le délai de prescription que du jour du sinistre.
La prescription était donc acquise lors de la délivrance des assignations en référé- expertise les 13 et 15 novembre 2015, tant au titre de la mise en oeuvre du contrat d'assurance par rapport au sinistre que de l'éventuelle responsabilité contractuelle de Groupama au titre d'un défaut de conseil.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [S] non prescrite, et confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités à l'encontre de son assureur Groupama Centre Manche tant au titre de l'application du contrat d'assurance que d'un manquement à son devoir de conseil.
Sur l'action de Madame [S] à l'encontre de la MAAF
Il est constant que l'action directe de la victime d'un dommage à l'encontre de l'assureur du responsable se prescrit selon les règles du droit commun.
Le délai qui était au moment du premier sinistre de 10 ans est désormais de cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
Cet article fixe le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
En l'absence de désordre en 2003, il ne peut être reproché à Madame [S] de ne pas avoir dès cette époque, agi à l'encontre de la MAAF.
Elle n'a pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action directe qu'à compter de l'avis technique de Monsieur [D] du 18 novembre 2013, qui conclut à un lien entre les désordres constatés au niveau des planchers et plinthes et le dégât des eaux de 2003.
L'assignation en référé du 13 novembre 2015 a interrompu la prescription.
L'assignation au fond ayant été délivrée les 19 et 21 avril 2017, l'action directe de Madame [S] à l'encontre de la MAAF n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il lui appartient néanmoins pour obtenir la condamnation de la MAAF, de démontrer que le dommage dont elle se plaint, est la conséquence d'une faute imputable à l'entreprise PRODECOR.
Force est de constater qu'elle est défaillante sur ce point, puisque d'une part aucun élément de preuve ne vient confirmer son affirmation selon laquelle, l'artisan de l'entreprise PRODECOR aurait oublié de refermer la vanne d'arrivée d'eau, l'envoi par son ancien gérant à son conseil en 2015 d'une attestation d'assurance pour la période concernée ne valant pas reconnaissance de responsabilité de sa part.
D'autre part, l'expert judiciaire ne conclut pas à l'existence d'un lien direct entre l'attaque fongique d'une partie du plancher bois de la salle de bains du premier étage dont il a constaté la réalité et la fuite du robinet qui se serait produite en 2003, précisant qu'une fuite d'une telle importance d'environ 2 à 4 litres par minutes aurait dû provoquer des moisissures sur la laine minérale qui avait un aspect normal, endommager les solives et laisser des traces de discoloration sur celles-ci ainsi que son écoulement sur les plafonds et murs du rez-de-chaussée.
Il exclut toute relation avec le dégât des eaux de 2003 pour les désordres constatés dans les autres pièces.
Les factures d'eau produites par l'appelante ne sont pas davantage probantes puisque faisant apparaître pour la période du 1er juillet 2002 au 20 mai 2003, couvrant donc l'époque de la fuite, une consommation de 4 m² qui même s'agissant d'une résidence secondaire paraît peu compatible avec une fuite d'eau consécutive à l'absence de fermeture de la vanne d'arrivée d'eau ayant duré plusieurs jours et ne présentant pas de caractère anormal au regard des consommations relevées pour les années ultérieures variant entre 8 et 10 m² pour une année entière.
Au vu de ces éléments, l'audition sous serment de Monsieur [N], anciennement gérant de l'entreprise PRODECOR est dénuée d'intérêt et sera rejetée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame [S] de son action directe à l'encontre de la MAAF. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner Madame [S] à payer à Groupama Centre Manche et à la MAAF, chacune, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, la décision étant confirmée s'agissant de sa condamnation aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 25 avril 2019 sauf en ce qu'il a déclaré non atteinte par la prescription l'action engagée par Madame [H] [S] à l'encontre de Groupama Centre Manche,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE prescrite l'action de Madame [H] [S] à l'encontre de Groupama Centre Manche tant au titre du dégât des eaux, que de sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil,
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande d'audition sous serment de Monsieur [F] [N],
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Groupama Centre Manche, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la MAAF Assurance, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON