Texte intégral
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 413
N° RG 23/00983
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKIT
AMR - SC
Décision déférée du 20 Janvier 2023
TJ de [Localité 12] - 20/02709
L. DURIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Laurent SABOUNJI
Me Jean-Luc FORGET
Me Nicolas LARRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [I]
Chez Madame [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l'occasion du salon annuel des antiquaires de [Localité 12] et suivant facture du 4 novembre 2007, M. [F] [K] a acheté auprès de M. [J] [I] une crédence en noyer pour une somme de 20 500 € Ttc dont le certificat d'expertise avait été réalisé par M. [D] [A] le 21 mars 2007, en qualité « d'expert en antiquités et objets d'art ».
Ultérieurement, ayant des doutes sur l'origine exacte du bien, M. [F] [K] a consulté Mme [U] [M] experte près la cour d'appel de Paris qui a émis des réserves sur l'authenticité du bien acquis.
A la suite de son avis, M. [F] [K] s'est rapproché du vendeur et ce dernier a averti l'expert M. [D] [A].
M. [D] [A] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, les Mma, qui ont missionné M. [G] [B], expert agréé par les compagnies d'assurances aux fins d'apprécier l'origine de la crédence.
M. [G] [B] a écarté la responsabilité de M. [D] [A] indiquant que le certificat d'authenticité était conforme à ses constatations.
M. [F] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 23 juillet 2019, a désigné Mme [L] [S] [O], experte inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui a rendu son rapport le 6 février 2020.
Toute tentative amiable ayant échoué, par exploit d'huissier du 30 juillet 2020, M. [F] [K] a fait assigner M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour erreur et condamner le vendeur à réparer son préjudice.
Par acte en date du 18 novembre 2020, M. [J] [I] a fait assigner M. [D] [A] en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 22 janvier 2021.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
'annulé la vente intervenue le 4 novembre 2007 entre M. [I] et M. [K] portant sur une crédence en noyer pour une somme toutes taxes comprises de 20 500 euros,
'condamné M. [J] [I] à payer à M. [F] [K] la somme de 20 500 euros en remboursement du prix de vente de la crédence litigieuse,
'dit que cette somme portera intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
'dit que M. [J] [I], devra s'acquitter de cette somme dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [F] [K], à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de saisir le juge de l'exécution,
'ordonné à M. [F] [K] de restituer à M. [J] [I], après remboursement du prix de vente par ce dernier, la crédence en noyer, à charge pour M. [J] [I] de venir la récupérer à ses frais au domicile de M. [F] [K] demeurant [Adresse 4],
'débouté M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
'débouté M. [J] [I] de ses demandes en garantie et en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [D] [A],
'condamné M. [J] [I] à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. [J] [I] à payer à M. [D] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. [J] [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
'rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé, se référant aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, que l'expression « d'époque » entraînait la garantie que le meuble acquis avait bien été exécuté à l'époque indiquée et qu'ainsi M. [K] avait la garantie que la crédence avait été exécutée dans la période 16ème-17ème siècle.
Relevant que l'expert judiciaire avait conclu que le meuble avait été fabriqué au plus tôt au 19ème siècle, il a considéré qu'il existait une erreur sur l'époque d'exécution de la crédence en noyer, erreur d'une telle nature que, sans elle, M. [K] n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Par acte électronique du 17 mars 2023, M. [J] [I] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions excepté celle déboutant M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, M. [J] [I], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
'débouter M. [F] [K] de sa demande de nullité fondée sur l'existence d'une erreur sur les qualités essentielles de la crédence,
A titre subsidiaire,
'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [F] [K],
En conséquence,
'débouter M. [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre très subsidiaire,
'débouter derechef M. [F] [K] de sa demande de nullité en raison du caractère inexcusable de l'erreur alléguée,
A titre extrêmement subsidiaire,
'condamner M. [D] [A] à lui payer une somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi de son fait,
En toutes hypothèses,
'condamner solidairement tout succombant à lui payer un montant de dommages et intérêts équivalent aux intérêts du prêt que ce dernier s'est vu dans l'obligation de contracter afin de satisfaire à l'exécution provisoire de la décision de première instance,
'condamner solidairement tout succombant à lui rembourser sur justificatifs, le coût de transport de la crédence,
'débouter tous concluants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
'condamner solidairement tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, M. [F] [K], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
'rejeter la fin de non-recevoir développée par M. [J] [I] devant la cour d'appel,
'confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse notamment en ce qu'il a :
' annulé la vente intervenue le 4 novembre 2007 entre M. [J] [I] et M. [F] [K] portant sur une crédence en noyer pour une somme toutes taxes comprises de 20 500 euros,
' condamné M. [J] [I] à payer à M. [F] [K] cette même somme en remboursement du prix de la vente tout en en précisant les modalités de règlement sous astreinte,
' ordonné à M. [F] [K] la restitution à M. [J] [I] , après remboursement du prix, de ce meuble, et selon les modalités définies par le tribunal,
' condamné M. [J] [I] à payer à M. [F] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [I] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Faisant droit à son appel incident,
-réformer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner M. [J] [I] à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
-condamner M. [J] [I] à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel,
-condamner M. [J] [I] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, M. [D] [A], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [I],
En conséquence,
'réformer le jugement entrepris et débouter M. [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à la nullité de la vente, objet du litige,
'débouter M. [J] [I] de toutes ses demandes, fins, et conclusions dirigées contre M. [D] [A],
Dans l'hypothèse où la fin de recevoir ne serait pas admise par la Cour,
'débouter néanmoins M. [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'aléa sur la crédence étant dans le champs contractuel,
En tout état de cause,
'débouter M. [J] [I] de son appel comme étant non fondé, en tous cas à l'égard du concluant,
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports entre M. [J] [I] et M. [D] [A], ce dernier n'ayant commis aucune faute,
'débouter M. [J] [I], et tout concluant, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre comme étant non fondées,
Y ajoutant,
'condamner M. [J] [I], ou tout succombant, à lui régler une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La fin de non-recevoir tiré de la prescription
Cette fin de non-recevoir est présentée à titre subsidiaire par M. [I] mais à titre principal par M. [A] et il apparaît qu'elle doit être tranchée avant la question de fond touchant à la validité de la vente intervenue.
M. [I] soutient que M. [K] a connaissance depuis plus de 5 ans de l'époque exacte de la crédence pour avoir reçu par courrier à la suite du [Localité 11] des Antiquaires de [Localité 12] de 2007 un autre certificat émanant des experts de ce salon et établissant qu'elle datait en réalité du 19ème siècle et qu'il lui a expressément indiqué par téléphone le lendemain du salon ne pas souhaiter annuler la vente, ce que M. [K] conteste.
Aucune des attestations produites par M. [I] n'établit que M. [K] a eu connaissance de l'existence et du contenu de ce second certificat d'expertise qui n'est au demeurant pas produit, ni a fortiori qu'il aurait renoncé en s'en prévaloir pour annuler la vente, l'ensemble des témoignages étant indirects et aucun des témoins n'ayant personnellement assisté à la prise de connaissance par M. [K] de ce certificat, étant précisé que le témoignage de Mme [T], ex-compagne de M. [I], relatant une conversation téléphonique entre ce dernier et M. [K] est en contradiction avec celui de M. [D] [Y] relatant la même conversation qui aurait eu lieu selon lui sur le stand le lendemain de la vente.
Par ailleurs les assertions de M. [I] sont en contradiction avec son attitude procédurale en première instance, puisque aux termes de ses écritures il soutient à titre principal qu'il « n'a commis aucune faute car sa facture se base sur le certificat de M. [A], expert en antiquités et objets d'art et également membre de la Chambre Départementale des Experts en Spécialités », que « l'authenticité du meuble a également été confirmée par l'expert d'assurance de M. [A] » et que « sa bonne foi ne saurait être remise en compte puisqu'il a été trompé par l'expertise de M. [A] ».
En l'absence de preuve que M. [K] aurait eu connaissance de l'époque de la crédence avant le 4 octobre 2018, date à laquelle il a contacté M. [A] pour contester son expertise, son action en annulation de la vente pour erreur n'est pas prescrite et la fin de non recevoir doit être rejetée.
2-La demande de nullité de la vente pour erreur
Aux termes de l'article 2 du décret no 81-255 du 3 mars 1981 portant sur la répression des fraudes en matière de transactions d'art et d'objets de collection tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, la dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence et lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.
Aux termes de l'article 6 du même texte lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme "école de" garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
La facture établie par M. [I] mentionne : « 1 certificat d'expertise joint
+ 1 à fournir
une crédence noyer XVI
École de [Localité 9]
pas de restauration apparente »
Dans le certificat d'expertise de M. [A] joint à la facture ce dernier indique, après avoir décrit la crédence : «[Localité 8] présumée de [Localité 9]. Époque XVI / XVIIème siècle.
H : 182,8 cm ; - p : 55,5 cm ; - l : 153,8 cm
Pas de restauration visible ».
L'existence de l'erreur sur les qualités substantielles de la crédence acquise doit s'apprécier au regard des mentions contenues tant dans la facture émise par le vendeur que dans le certificat d'expertise de M. [A] qui y était joint, ces deux documents formant un tout dont la lecture a permis à l'acquéreur d'être informé sur les qualités essentielles de la chose qu'il achetait.
Ainsi la mention « [Localité 8] présumée de [Localité 9] » dans le certificat vient accréditer celle plus affirmative de la facture « [Localité 8] de [Localité 9] ». Il en est de même de la mention du certificat, présentée de manière autonome et sans aucune réserve, relative à l'époque de la crédence « Époque XVI-XVIIème » qui vient accréditer celle de la facture «une crédence en noyer XVI ». Ces mentions, ainsi que celles relatives à l'absence de restauration « visible » ou « apparente » excluent tout aléa, même implicite, dans la définition contractuelle de l'objet, de sorte que M. [K] a pu légitimement penser que l'objet acheté provenait de l'école de [Localité 9] et datait du XVI-XVIIème.
Or l'expert judiciaire a relevé que :
-la mollesse des sculptures ne peut se comparer aux prouesses sculpturales des artisans menuisiers de la première Renaissance,
-le type de montage à 2 queues d'aronde concerne une technique apparue après la Renaissance (tiroir central),
-le panneau en fond en losange du soubassement est d'un vocabulaire décoratif rustique en contradiction avec la sophistication que les ornements évoqueraient à cette époque,
-les ferronneries sont tardives dans les modèles et leur montage,
-la patine est due à un encrassement par saturation de cire avec un vernis recouvrant le tout, ceci afin d'en donner une présentation attractive d'un meuble en bois naturel qui aurait dû subir les outrages du temps sur 5 siècles sans autre intervention que l'usage et l'usure qui en découle et le maintien éventuel en bon état de ses propriétaires successifs,
-les fonds portent des traces de scie mécanique et manuelle, le tout couvert d'une patine tendant à uniformiser l'ensemble de façon artificielle.
Il en conclut que l'état de ce meuble le laisse convaincu que les bois ont été travaillés au XIXème siècle et que ce meuble au plus tôt a été fait au XIXème siècle.
Les mentions figurant tant dans la facture que dans le certificat d'expertise ne sont donc pas conformes à la réalité et ont entraîné la conviction erronée et excusable de l'acquéreur que la crédence acquise provenait de l'école de [Localité 9], datait du XVI-XVIIème et n'avait subi aucune restauration.
Cette erreur, qui porte sur la substance même de la chose, est de nature à entraîner la nullité de la vente conformément aux dispositions de l'article 1110 ancien du code civil applicables à la date de la vente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue le 7 novembre 2007 et ordonné les restitutions réciproques dont les modalités ne sont pas en elles-mêmes contestées.
3-La demande de M. [K] au titre du préjudice moral
Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. [K] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 2000 €.
Infirmant le jugement, M. [I] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 2000 € outre intérêts au légal à compter de la date du présent arrêt au titre du préjudice moral.
4-La demande de M. [I] à l'encontre de M. [A]
M. [I] met en cause la responsabilité civile contractuelle de M. [A] pour manquement à son devoir de compétence et aux règles déontologiques spécifiques qui régissent sa profession, ces fautes ayant conduit à la nullité de la vente de la crédence et à l'obligation mise à sa charge d'en restituer le prix de 20 500 € alors que cette crédence ne vaut plus aujourd'hui que 3000 €, entraînant ainsi pour lui un préjudice économique tenant à la perte du bénéfice tiré de la vente réalisée en 2007. Il précise que cette différence de prix de 17 500 €, à laquelle il évalue son préjudice, correspond à la perte de chance de vendre cette crédence au prix qui était le sien à l'époque.
Il demande en outre à être indemnisé du montant des intérêts du prêt qu'il a dû contracter afin de satisfaire à l'exécution provisoire de la décision de première instance, ainsi que du coût du transport de la crédence.
Pour s'opposer à ces demandes M. [A] fait valoir que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable et qu'elle ne peut donner lieu ni à réparation, ni à garantie au profit du débiteur à la restitution, qu'il en est de même des intérêts du prêt souscrit pour restituer le prix de vente et enfin qu'il appartient à M. [I] de supporter le coût du transport du meuble dont il est propriétaire.
Si M. [A] a été prudent en indiquant que la crédence était « présumée » provenir de l'[Localité 8] de [Localité 9] en revanche il a manqué à ses devoirs de prudence, de diligence et de rigueur dans l'examen de l'objet qui lui était soumis en affirmant qu'il datait du XVI-XVIIème siècle et en procédant à sa simple description sans expliciter ni analyser en quoi les éléments qu'il décrivait pouvaient rattacher cet objet à cette époque particulière.
Il apparaît en outre qu'il n'a pas procédé à des recherches qui lui auraient permis de découvrir que six autres versions de cette crédence étaient répertoriées dans la littérature spécialisée, ainsi que le relève l'expert judiciaire.
Enfin, expert spécialisé en faïence française, il aurait dû soit refuser de procéder à cette expertise soit se montrer d'autant plus prudent quant à son appréciation.
Si la restitution du prix par M. [I] en conséquence de la nullité de la vente n'est pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il va corrélativement se voir restituer l'objet vendu, en revanche le trouble financier qu'il subit du fait de la forte dévaluation de la crédence est en relation de causalité directe avec les fautes de M. [A].
L'expert judiciaire précise en effet que le prix d'acquisition de la crédence en 2007 de 20 500 € est justifié en considérant qu'à l'époque ce meuble aurait été estimé en vente publique 7000 à 9000 €, acquis par un marchand avec frais entre 10000 et 12000 € et revendu avec marge bénéficiaire au prix de 20 500 €. Il indique qu'en 2019 (date de l'expertise judiciaire) le meuble est estimé en vente publique 3000 à 5000 € vu le désengouement grandissant du public et son prix, marge bénéficiaire du marchand comprise, serait de 9000 à 12 000 €.
Ainsi, en 2007, M. [I] a pu acquérir la crédence pour une somme comprise entre 10 000 € et 12 000 € et l'a revendue au prix de 20 500 €, réalisant une marge de 8 500 à 10 500 €.
Ne pouvant la revendre aujourd'hui qu'entre 9 000 et 12 000 €, il ne peut réaliser aucune marge. Il a donc perdu une chance de revendre la crédence en 2007 en réalisant une marge de 8 500 € minimum, perte de chance qui doit être évaluée à 50 %, de sorte que son préjudice s'évalue à la somme de 4 250 €.
De même il n'aurait pas eu à supporter le coût du transport de la crédence qui est justifié à hauteur de 230,11 €.
Infirmant le jugement M. [A] sera condamné à payer à M. [I] la somme de 4480,11 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
En revanche, en l'absence de tout élément de preuve concernant la souscription d'un prêt, aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
5-Les demandes annexes
Succombant dans leurs prétentions, M. [I] et M. [A] supporteront les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel.
Condamné aux dépens M. [I] est redevable au profit de M. [K] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Condamné aux dépens, M. [A] ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Rejette la fin de de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] ;
-Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf
ses dispositions ayant :
-débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral,
-débouté M. [I] de ses demandes à l'encontre de M. [A] au titre du préjudice économique et du coût du transport de la crédence,
-condamné M. [I] seul aux dépens,
-condamné M. [I] à payer à M. [A] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ,
-Condamne M. [J] [I] à payer M. [F] [K] la somme de 2000 € outre intérêts au légal à compter de la date du présent arrêt au titre du préjudice moral ;
-Condamne M. [D] [A] à payer à M. [J] [I] la somme de 4480,11 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
-Condamne in solidum M. [J] [I] et M. [D] [A] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [J] [I] à payer à M. [F] [K] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute M. [J] [I] et M. [D] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.