Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 02 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 20 décembre 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 20 décembre 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 15h31, par M. [D] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé qu'aucun moyen n'est susceptible de prospérer au regard de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'appel formé par M. [D] [K] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que l'intéressé soutient qu'il est en France depuis plus de quatorze ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident et que des membres de sa famille vivent sur le territoire français, arguments qui sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement et sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ces contentieux, sachant qu'il n'est émis aucune contestation à l'égard de la motivation de la décision du premier juge qui, reprenant la décision du préfet a indiqué que celle-ci était fondée sur un arrêté d'expulsion en date du 28 mars 2011 à l'exécution duquel il s'est soustrait et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a considéré que celui-ci est dûment motivé et ne présente aucun caractère disproportionné.
Il convient de préciser que si l'intéressé déclare demeurer à une adresse fixe et stable, il n'apporte à ce jour aucun justificatif probant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment