Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024
N° RG 22/02392 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPN6
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E], né le 04 juin 1972 à [Localité 5], De nationalité française, Exerçant la profession responsable magasinier, Demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P], né le 4 avril 1948 à [Localité 6], retraité, Demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], PORTUGAL,
représenté par Me François LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 24 Mars 2022 reçu au greffe le 19 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2019, Monsieur [S] [E] a acquis un véhicule AUDI A3 QUATRO BREACK V6 immatriculé 642 BLV 60 auprès de Monsieur [O] [P], représenté par son fils [Z] [P], pour la somme de 9.700 euros.
Monsieur [S] [E] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la route le 3 juillet 2019 et qu'il a constaté une présence d'huile importante, nécessitant l'intervention d'une société de dépannage. Il a alors envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2019 pour alerter son vendeur de la survenance de l'accident, courrier qui lui a été retourné avec la mention « inconnue à cette adresse » et « défaut d'adressage ».
Après son remorquage, le véhicule a été transféré au garage MARCOUSSIS AUTOMOBILE lequel, a évalué le montant des réparations à la somme de 10.456,80 euros, correspondant à l'échange standard du moteur et, précisé que les frais de stationnement s'élevaient à la somme de 40 euros par jour à compter du 8 juillet 2019.
Le 11 septembre 2019, le cabinet BCA EXPERTISE, a procédé à une expertise non-contradictoire, concluant à la nécessité de remplacer le groupe motopropulseur, sans pouvoir déterminer la cause du sinistre.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [K] [H] en qualité d'expert judiciaire, à la demande de l'acquéreur. Monsieur [H] a rendu son rapport d'expertise le 1er octobre 2021concluant à des réparations non conformes entachant la sécurité du véhicule qui préexistaient à la vente, des dégradations du moteur le mettant hors d'usage en lien direct avec des anomalies de lubrification et à un défaut d'entretien du véhicule par Monsieur [P].
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 mars 2022, Monsieur [S] [E] a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de résolution de la vente et de paiement de diverses sommes, outre les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Monsieur [S] [E] sollicite du tribunal judiciaire de céans de voir :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [E] et Monsieur [P]
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [E] la somme de 9.700 € en remboursement du prix de vente,
CONDAMNER Monsieur [P] à venir reprendre le véhicule sur son lieu de gardiennage sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter du mois de la signification du jugement à intervenir
JUGER qu’à défaut d’avoir repris possession du véhicule un mois après que le jugement soit devenu définitif, Monsieur [P] sera considéré comme ayant renoncé à la reprise du véhicule qui pourra être détruit par Monsieur [E] et au besoin CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des frais de destruction et de remorquage qui seront engagés par M [E] à cet effet
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [E] la somme de 7.808,50 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- 400,66 € au titre de remboursement des frais d’immatriculation
- 822,56 € au titre du coût du crédit auprès de l’organisme bancaire SOCIETE GENERALE
- 342,66 € au titre du coût du 1er remorquage réglé à PERIPHERIQUE NORD
- 1.440 € au titre des frais de gardiennage à la société EARL FERME DES TUILLERIES
- 1.152 € en remboursement des factures réglées à la société SB MOTORS
CONDAMNER Monsieur [P] à régler la totalité des frais d’expertise taxés à la somme de 5.773,50 €
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Monsieur [O] [P] sollicite du tribunal judiciaire de céans de voir :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de résolution de la vente conclue entre Monsieur [E] et Monsieur [P].
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de paiement de la somme de 9.700 € en remboursement du prix de vente ainsi que de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P].
Le mettre hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE RESOLUTION DE LA VENTE,
JUGER que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute du vendeur.
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes de paiement au titre des préjudices évoqués.
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de condamnation au paiement des frais d’expertise taxés à la somme de 5.773,50 €.
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande visant à considérer la renonciation de la reprise du véhicule par Monsieur [P] dans le cas d’une reprise au-delà d’une période d’un mois après que le jugement soit devenu définitif, et de sa demande de condamnation au paiement des frais de destruction et de remorquage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [E] à régler à Monsieur [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023. L'affaire a été plaidée 16 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que :
d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
I) Sur la demande en garantie des vices cachés
A l'appui de sa demande, Monsieur [E], sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, se prévaut principalement :
des dégradations du moteur en lien avec les anomalies de lubrification ;du défaut d'entretien imputable à son vendeur ;de réparations de carrosserie non-conformes réalisées antérieurement à la vente, se matérialisant par le fait que la traverse avant, pliée à deux endroits, n'avait pas été remplacée et qu'elle rentrait en interférence avec le condenseur de climatisation.
Se fondant toujours sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], l'acquéreur soutient que les vices préexistaient à l'acquisition du véhicule, qu'ils ne pouvaient être connus d'un acquéreur profane, n'étaient pas directement visibles et qu'ils ont rendus le véhicule impropre à son usage qui, immobilisé depuis la panne du 3 juillet 2019, est économiquement irréparable.
En réponse aux moyens développés en défense, Monsieur [E] rappelle que le défendeur a acquis le véhicule neuf et qu'il en a été l'unique propriétaire. Il considère que ce dernier ne pouvait ignorer ni l'absence d'entretien adéquat sur le véhicule, ni l'accident préalable à la vente ayant donné lieu à la déformation de la traverse. L'acquéreur souligne que, si le vendeur prétend qu'il lui a remis les documents d'entretien, il ne verse au débat aucun document relatif au paiement de factures d'entretien ou de réparation.
En défense, Monsieur [P] fait valoir que les documents relatifs à l'entretien du véhicule ont été régulièrement communiqués à Monsieur [E], lequel a attendu le 26 novembre 2019 pour prétendre qu'il ne les avait pas reçus. Reprenant les échanges de courriels entre les parties, Monsieur [P] considère que ceux-ci constituent la preuve de la transmission de tous les documents d'entretien au demandeur. Monsieur [P] ajoute que si l'entretien du véhicule n'avait pas été réalisé préalablement à la vente du véhicule, ce dernier présenterait un état d'usure beaucoup plus avancé qu'il ne l'est actuellement. Au soutien de ses prétentions, il indique verser au débat diverses factures qui démontreraient, selon lui, l'entretien régulier du véhicule et souligne que l'absence d'information sur le registre d'intervention des garages n'exclut pas l'existence de factures d'entretien remises à l'acquéreur.
Se fondant sur le rapport d'expertise amiable de BCA EXPERTISE, Monsieur [P] conteste au préalable que les opérations d'expertise ont été réalisées contradictoirement. Sur le fond du rapport, il rappelle que l'expert a constaté l'absence de traces de choc à l'inverse de l'expert judiciaire qui, deux ans plus tard prétend que la voiture a été accidentée, un niveau d'huile normal et qu'il n'a évoqué aucun défaut d'entretien.
S'agissant du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], Monsieur [P] conteste ses conclusions. Il fait valoir qu'il n'a pas été convoqué aux réunions d'expertise du 26 mai 2021 et du 31 mai 2021 et conteste le choix de l'établissement dans lequel les opérations d'expertise ont été réalisées. Il souligne qu'il a procédé à l'entretien du véhicule mais qu'il n'a pas conservé copie des factures d'entretien, factures qui ont été remises au demandeur le jour de la vente. Monsieur [P] conteste les analyses effectuées selon lui sans outils adaptés et reproche notamment à l'Expert judiciaire d'avoir ajouté un lubrifiant aux caractéristiques différentes de l'huile initialement versée.
Concernant la caractérisation d'un vice caché, Monsieur [P] souligne que la traverse ayant été démontée hors la présence des parties, l'expert judiciaire n'a pas pu constater, en présence des parties, que cette traverse aurait été pliée lors d'un accident mal réparé. Monsieur [P] soutient qu'en sus, il n'a jamais eu d'accident impliquant un choc susceptible d'endommager la traverse avant. Selon le défendeur, le parfait état d'entretien des tendeurs de chaîne prouve qu'il a parfaitement entretenu son véhicule préalablement à la vente et précise que la cause plus que probable de la panne survenue en 2019 serait, plutôt qu'un défaut d'entretien entre 2009 et 2013, l'introduction d'un lubrifiant inapproprié, responsable d'un phénomène d'usure et de détérioration du coussinet de bielle rapide.
* * *
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties.
En l'espèce, des désordres sont apparus trois mois et demi après la vente à l’occasion d’un accident. Ils ont été constatés au cours d'une expertise amiable contradictoire, à la suite de laquelle il était conclu à la nécessité de remplacer le groupe motopropulseur, sans pouvoir établir la cause de l’avarie.
Au cours des opérations d'expertise judiciairement ordonnées réalisées les 30 septembre 2020, 26 et 31 mai 2021, Monsieur [R] [Y], expert judiciaire, a relevé l'existence des désordres suivants :
« Les cylindres 1 et 3 présentent des anomalies : le piston n°1 a impacté la culasse et les soupapes, et le piston n°3 présente des anomalies de combustion.L’ensemble des coussinets de bielle et vilebrequin sont anormalement dégradés ;Un chapeau de bielle s’est détaché avec rupture de vis. Ces pièces sont venues en dynamique impacter le carter inférieur au moteur et le rompre.La traverse avant, est pliée à deux endroits, en lien avec un accident mal réparé. […] L’absence de remplacement de cette pièce constitue une exécution non conforme en lien avec la sécurité. »Il a en outre précisé que « la déformation de la traverse n’était pas directement visible lors des deux premières réunions, des démontages ayant été nécessaires » et qu’« aucune trace de réparations de peinture ou de carrosserie récente n’est constatée pour les imputer à l’acquéreur qui n’a utilisé le véhicule que sur une période de 3 mois et demi ».
Il a également relevé que :
« Le véhicule litigieux a fait l’objet avant l’acquisition par le demandeur d’un accident et de réparation non conforme sur la face avant du véhicule. La traverse avant étant pliée en 2 endroits, celle-ci aurait obligatoirement dû être remplacée lors de la remise en état du bouclier avant. Ce défaut n’était pas directement visible par l’acquéreur puisqu’il était nécessaire pour le constater de procéder à des démontages.Des éléments qui nous ont été communiqués, le véhicule n’a pas été entretenu conformément au plan d’entretien constructeur. Pour le manquement le plus important, le véhicule a parcouru 94.138 km entre deux entretiens, alors que le constructeur préconise un entretien tous les 30.000 km.Il y a un lien de causalité direct entre les manquements en terme d’entretien et les désordres que nous constatons au niveau des coussinets de bielle et de vilebrequin. »
L’expert judiciaire en a conclu que « les constatations réalisées démontrent et vérifient les allégations du demandeur » et que les désordres qui affectent le véhicule :
Sont de deux types : un défaut d’entretien du moteur sur la période durant laquelle le défendeur était propriétaire, lequel présente des dégradations en lien direct avec des anomalies de lubrification d’une part, et des réparations de carrosserie non conformes préalablement à la vente du véhicule qui entachent la sécurité d’autre part ;« Étaient préexistant à l’acquisition du véhicule par le demandeur ;Existaient en germe au moment de l’acquisition et ne pouvaient être connus par le demandeur lequel est qualifié de profane, dénué de connaissances techniques en automobile ;Et privent le demandeur d’utiliser le véhicule qui est actuellement équipé d’un moteur hors d’usage. »
Sur l’absence du défendeur aux réunions d’expertise des 26 et 31 mai 2021, l’expert judiciaire a indiqué avoir adressé les convocations aux représentants des parties par courriel et qu’il appartenait à Me [B], conseil de Monsieur [P], de l’informer de la tenue de ses réunions et qu’il n’avait aucunement été informé d’un changement d’avocat.
Sur le choix de l'établissement d'expertise dont le sérieux est remis en cause par le défendeur, il appartenait à ce dernier de le soulever au moment de l'expertise par le biais de ses conseils. En outre, l'expert est un expert judiciaire désigné par la cour d'appel et parfaitement compétent pour mener à bien sa mission.
Concernant l’entretien du véhicule par Monsieur [P] avant qu’il ne le cède, l’expert judiciaire fait état d’un défaut d’entretien, notamment entre le 23 mai 2009 et le 20 août 2016.
Sur le point de savoir si les documents relatifs à l’entretien ont ou non été régulièrement communiqués à Monsieur [E] par Monsieur [P], les échanges communiqués par ce dernier (pièce n°22) sont illisibles et donc non exploitables.
En outre, l'expert a conclu, en se fondant sur les informations qui lui ont été communiquées, à un défaut d'entretien, en faisant notamment valoir l'absence d'information sur le registre d'intervention des garages, pour laquelle le défendeur échoue à rapporter la preuve contraire.
Monsieur [P] fournit les duplicatas de 13 factures relatives à l'entretien du véhicule entre le 18 novembre 2008 et le 6 mars 2019. Toutefois, par la communication de ces pièces, postérieurement à l'expertise, Monsieur [P] prive l'expert de toute possibilité de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la réalité de l'entretien de son véhicule.
Par conséquent, elles ne seront pas prises en compte.
Concernant la constatation par l'expert judiciaire de traces de choc contrairement aux conclusions rendues par le rapport d'expertise amiable de BCA EXPERTISE, il est constant qu'en cas de contradiction entre une expertise amiable et une expertise judiciaire, la dernière fait autorité en l'absence d'éléments tangibles permettant de la contester.
Sur le doute quant à la traçabilité de l’échantillon d’huile soulevé par le défendeur, il est établi qu’il n'est pas démontré, l’expert judiciaire assermenté ayant lui-même procédé au prélèvement d’huile lors de la première réunion d’expertise en présence des parties, avant de numéroter l’échantillon.
Concernant l'état des tendeurs des chaînes et l'état des coussinets de bielle, le défendeur conteste les conclusions de l'expert sans en rapporter la preuve de leurs allégations qui seront ainsi écartées.
Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise sont à la fois précises et circonstanciées.
Il convient, dans ces conditions, d'entériner les conclusions du rapport d'expertise, en ce qu'elles permettent d'établir que le véhicule présentait un vice caché au moment de la vente, préexistant à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage. En effet, le véhicule acheté neuf par Monsieur [P] est tombé en panne 3 mois et demi après qu'il l'est vendu à Monsieur [E], panne généré par un défaut d'entretien imputable au vendeur, des réparations de carrosserie non conformes réalisées antérieurement à la vente, et des dégradations du moteur en lien avec des anomalies de lubrification le rendant hors d'usage et ainsi impropre à sa destination.
La preuve d'un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est ainsi rapportée.
Par conséquent, la résiliation du contrat de vente sera ordonnée.
Sur les conséquences de la résiliation
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
L’article 1352-6 du code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En l’espèce, l’annulation de la vente du véhicule emporte l’obligation pour Monsieur [P] restituer les sommes perçues par lui à son cocontractant, Monsieur [E].
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [E], la somme de 9.700 euros.
Le demandeur ne démontrant pas la nécessité de condamner avec astreinte le défendeur à venir récupérer le véhicule litigieux, il sera débouté de sa demande.
II) Sur les demandes formulées à titre de dommages-intérêts
Monsieur [E] sollicite la condamnation du défendeur à l'indemniser de ses préjudices, comprenant la perte de jouissance entre la date de survenance de l'accident, le 3 juillet 2019, et le dépôt du rapport d'expertise, soit la somme de 7.808,50 euros, outre les frais relatifs à l'achat du véhicule, les frais de gardiennage et de remorquage, les frais de démontage du véhicule et les frais d'expertise.
En défense, Monsieur [P] expose que le demandeur sollicite un montant total de 17.739,88 euros qui correspond au double du prix du véhicule, acquis pour la somme de 9.700 euros. Il soutient que le demandeur échoue à rapporter la preuve du vice affectant la chose vendue et qu'il a veillé à l'entretien de son véhicule jusqu'à la vente. Il en déduit qu'aucun frais supplémentaire de gardiennage, destruction ou remorquage ne doit être mis à sa charge, étant entendu que Monsieur [E] a pu utiliser le véhicule pendant quatre mois.
* * *
Concernant le préjudice de jouissance, il est estimé à la somme de 7.808,50 euros par l’expert judiciaire. Le demandeur ne fournit aucun justificatif quant aux frais engagés du fait de cette perte de jouissance. Toutefois, il a bien été privé de son véhicule depuis le 3 juillet 2019, soit plus de 4 ans. Ainsi, il convient de l’indemniser à hauteur de 3.000 euros.
Concernant les frais relatifs au frais d’immatriculation pour la somme de 400,66 euros, Monsieur [E] produit un document issu du site « service-public.fr » faisant état d’une simulation du coût du certificat d’immatriculation s’élevant à 359,76 euros. Il produit également un extrait de son compte bancaire faisant état d’un prélèvement de 352,76 euros avec la mention de « carte grise net commerce électronique » à la date du 14 mars 2019, soit 2 jours après l’acquisition du véhicule litigieux. Le certificat d’immatriculation constitue une obligation pour toute voiture. Compte tenu de la résiliation du contrat de vente, il est inéquitable de laisser le coût de cette obligation à la charge du demandeur.
Il sollicite également la somme de 47,90 euros au titre de la pose de la plaque d’immatriculation pour laquelle il produit une facture de NORAUTO datée du 14 mars 2019 mentionnant son nom et l’identification du véhicule litigieux, ainsi que les tickets de caisse.
Concernant le coût du crédit sollicité à hauteur de 822,56 euros, il s’agit d’un crédit à la consommation d’une valeur de 15.000 euros souscrit le 25 février 2019, soit moins d’un mois avant l’acquisition du véhicule. Les intérêts seront remboursés au prorata du coût du véhicule, soit la somme de 822,56 euros.
Concernant les frais de gardiennage réglés par le demandeur, afin de remettre les parties en l’état au moment précédant la vente, et au vu des justificatifs fournis par celui-ci entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022, ils seront remboursés dans leur totalité, soit la somme de 1.440 euros.
Pour ce qui est des frais de premier remorquage d’un montant de 342,66 euros dont il justifie, n’étant que la conséquence de l’accident de la route qu’a eu le demandeur avec le véhicule litigieux, celui-ci en sera également dédommagé.
Enfin, concernant les frais de démontage du véhicule facturés par la société SB MOTEURS d’un montant total de 1.152 euros dont le demandeur justifie, il serait également inéquitable de les laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à régler à Monsieur [E] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;352,76 euros pour le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux ;47,90 euros pour la pose de plaques d’immatriculation ;822,56 euros pour les intérêts du crédit souscrit pour l’achat du véhicule ;1.440 euros pour les frais de gardiennage ;342,66 euros pour les frais de remorquage1.152 euros pour les frais de démontage du véhicule.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre partie, tout ou partie des frais non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [P] sera également condamné à verser à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du 12 mars 2019 conclu entre Monsieur [O] [P] et Monsieur [S] [E] concernant le véhicule AUDI A3 QUATRO BREACK V6 immatriculé 642 BLV 60 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [S] [E] la somme principale de 9.700 euros, au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [S] [E] du véhicule AUDI A3 QUATRO BREACK V6 immatriculé 642 BLV 60, après restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [O] [P] de venir en reprendre à ses frais possession au domicile de Monsieur [S] [E] dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;352,76 euros pour le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux ;47,90 euros pour la pose de plaques d’immatriculation ;822,56 euros pour les intérêts du crédit souscrit pour l’achat du véhicule ;1.440 euros pour les frais de gardiennage ;342,66 euros pour les frais de remorquage1.152 euros pour les frais de démontage du véhicule.
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT