Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° 97 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGHE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2300524
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie [J], greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [Y] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 11/09/1986 à PARIS 12
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [5]
non comparant en personne, représenté par Me Virginie METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PR''FET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Clémence ALTWEGG du cabinet Centaure avocat, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 6] en date du 11 décembre 2019 , M [J] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Après échec du programme de soins mis en place sur arrêté préfectoral du 19 mars 2020, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 14 février 2023. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour au sein de l' hôpital [5].
Par requête du 17 février 2023, M. le préfet de police de [Localité 6] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4].
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure.
Par courrier du 02 mars 2023 enregistré au greffe le 03 mars 2023,M [J] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 24 février 2023 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 pour comparution personnelle du patient.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public soulève à titre principal et in limine litis l'irrecevabilité du recours adressé au tribunal judiciaire d' Evry qui n'est pas motivé comme un appel.
A l'appui de son recours écrit ,M [J] [Y] demande la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir notamment qu'il vit comme une injustice son hospitalisation , ayant subi une agression physique sur la voie publique . Il indique souffrir d'un trouble maniaco-dépressif et que le traitement médicamenteux par injection lui provoque des effets secondaires importants et que les neuroleptiques aggraveraient son état dépressif. Il souhaite en conséquence sortir de l'établissement psychiatrique afin de poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire.
Le conseil représentant M [J] [Y] qui n'a pas voulu se déplacer à l'audience sollicite que son appel soit déclaré recevable , l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure.
La préfecture de police de [Localité 6] par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 07 mars 2023 reprises oralement la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur de l' hôpital [5] n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
En l'espèce , M [J] [Y] a adressé une demande de levée de la mesure par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention d'[Localité 4].
Il ressort de la procédure que M [J] [Y] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 24 février 2023 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il ne porte pas la mention d'un appel et est rédigé à l'attention du juge de première instance et qu'il n'est pas accompagné de la copie de sa décision du 23 février 2023 , le recours de M [J] [Y] doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par le patient.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 14 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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