Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2022, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [B] [X] [G]
née le 23 février 1996 à [Localité 2], de nationalité paraguayenne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 3] 2
assistée de Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [E], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [B] [X] [G] enregistrée sous le numéro 22/01452 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro 22/01444, déclarant le recours de Mme [B] [X] [G] recevable, rejetant le recours de Mme [B] [X] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [B] [X] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 mai 2022 à 17h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 15h50, par Mme [B] [X] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [B] [X] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [B] [X] [G] a été placée en rétention administrative le 21 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
-sur l'exception de nullité tirée de la privation illégale de liberté .
Il ressort de la procédure que M [R] [S], en garde à vue depuis le 19 juin à 22h20 a fait l'objet d'une perquisition à son domicile déclaré [Adresse 1] laquelle a commencé non pas le 20 mai 2022 à 12h10 comme relevé à tort par l'appelante mais à 12h55. Mme [B] [X] [G] présentée par M [R] [S] comme sa concubine qui se trouvait endormie sur un matelas dans le séjour a été invitée par la police à s'installer sur le canapé. Il ne ressort donc pas de ces constatations qu'elle ait fait l'objet d'une privation de liberté à compter de cette date, son placement en garde à vue n'étant pas requis à ce stade de la procédure. La mesure de perquisition a ensuite été suspendue à 13h39 pour le placement en garde à vue de l'appelante, conformément aux instructions du parquet. . La fixation des effets de la garde à vue à compter de 13h37 correspondant à l'heure de ces instructions ne présente aucun caractère tardif.
-sur la demande d' assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé, que le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France.
Si l'appelante a bien remis un passeport valide à l' administration et justifie d'un domicile correspondant au logement où elle a fait l'objet de son interpellation , le premier juge qui n'a pas remis en cause la réalité de ce domicile a dûment relevé son absence de caractère fixe et stable. Ainsi, la réalité du concubinage entre Mme [B] [X] [G] et M [R] [S] n'est pas démontrée , en l'absence de déclarations constantes des intéressés sur sa durée et des diverses adresses communiquées par M [R] [S] aux enquêteurs . L'appelante indiquenotamment n'être dans ce logement que depuis février 2022 et avoir exercé une activité prostitutionnelle qui aurait pris fin de puis deux mois , vivant des revenus de son ami tirés du trafic de stupéfiants. Elle ne justifie pas non plus de ressources régulières lui permettant de financer son rapatriement vers son pays d'origine.
Compte tenu de ces éléments, Mme [B] [X] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
Il y a lieu de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
L'interprète
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