Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJSA
N° de minute : 24/00465
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
Comparant en personne sur présentation de sa pièce d’identité
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2019, Monsieur [N] [T], chef d'équipe éclairagiste à l'opéra Bastille, a été victime d'un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 14 janvier 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [N] [T] sa décision de fixer à 13 % son taux d'incapacité permanente (IP) au 22 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé, au regard de " séquelles d'une rupture des tendons supra-épineux et subscapulaire de l'épaule droite chez un gaucher traitée chirurgicalement consistant en la persistance d'une limitation de la mobilité de l'épaule ".
Le 20 décembre 2022, Monsieur [N] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de voir réévaluer son taux d'incapacité permanente, faisant état d'une aggravation de ses douleurs.
Par une décision du 27 avril 2023 notifiée le 22 août 2023, la CMRA a confirmé le taux d'incapacité permanente de 13 % attribué à Monsieur [T], " compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution modérée de certains mouvements de l'épaule droite non dominante sans amyotrophie chez un assuré âgé de 49 ans, chef d'équipe éclairagiste Opéra Bastille et de l'ensemble des documents vus ".
Par une requête reçue au greffe le 25 octobre 2023, Monsieur [N] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
Aux termes de sa requête, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [N] [T] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale, afin de réévaluer son taux d'incapacité permanente.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a constaté une aggravation de sa situation résultant de son accident de trajet.
En défense, à l'appui de pièces communiquées le 11 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de sa demande d'expertise.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [T], la Caisse fait valoir que les séquelles résultant de son accident subi au mois de mars 2019 concernent son épaule droite, et qu'aucun élément médial ne permet de remettre en cause leur évaluation. Elle ajoute que, depuis lors, Monsieur [T] a déclaré une pathologie de l'épaule gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidée au mois de mars 2020, avec un taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 20 %.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, Monsieur [T] conteste le taux d'incapacité permanente résultant de son accident de trajet subi le 28 février 2019 qui a été retenu par la Caisse, suite à sa consolidation en date du 22 décembre 2020.
Ce taux d'incapacité a été ainsi fixé par le médecin-conseil de la Caisse, après avoir observé la persistance de " séquelles d'une rupture des tendons supra-épineux et subscapulaire de l'épaule droite chez un gaucher traitée chirurgicalement consistant en la persistance d'une limitation de la mobilité de l'épaule ".
Si Monsieur [T] conteste ce taux en faisant valoir que ses douleurs se sont accentuées, il convient de relever que Monsieur [T] n'apporte aucun élément médical de nature à corroborer cette allégation, étant au demeurant rappelé qu'il.
Il y a lieu en toute hypothèse de souligner que la décision contestée ne concerne que les séquelles résultant de l'accident de trajet du 28 février 2019 concernant l'épaule droite non-dominante, et non celles résultant de la pathologie déclarée ultérieurement concernant l'épaule gauche consolidée au mois de décembre 2022, de sorte qu'il convient de se placer à la date de consolidation des séquelles consécutives à l'accident de trajet, c'est-à-dire au 22 décembre 2020, pour apprécier le taux d'incapacité permanente en résultant.
Or le tribunal doit rappeler que l'expertise sollicitée ne peut pallier la carence du requérant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En d'autres termes, une expertise judiciaire suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence des constatations et des conclusions du médecin-conseil.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [T] de sa demande d'expertise judiciaire sur le taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [N] [T] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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