Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMX
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S.A.R.L. [L] [P] AUTOMOBILE CONSULTING, [L] [P]
c/
[D] [G], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, [J] [Z]
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DU 30 MARS 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MARS 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [L] [P] AUTOMOBILE CONSULTING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Monsieur [L] [P]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absents
représentés par Me Michel PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Etienne RIONDET, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 03 février 2022,
à :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société [L] [P] AUTOMOBILE domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [G]
né le 28 février 1970 à [Localité 6], de nationalité luxembourgeoise, demeurant [Adresse 5]
Absent,
représenté par Me Grégory BELLOCQ membre de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Renaud SEMERDJIAN de membre l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Monsieur [J] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absent, non représenté, assigné
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 mars 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi par actes introductifs d'instance des 21 octobre 2019, 26 février 2020 et 16 février 2021 a ordonné une expertise du véhicule de marque Porsche modèle Carrera 2,7 RS Touring immatriculés DVD 282 JT afin, notamment :
- d'identifier le caractère ou non « maching number » du véhicule, notamment en déterminant si les numéros d'identification des pièces principales correspondent en tous points à ceux des pièces équipant la voiture d'origine fabriquée par Porsche tels que sortie d'usine, et si les pièces principales du véhicule sont celles équipant la voiture d'origine fabriquée par Porsche telle que sortie d'usine,
- d'identifier le modèle exact du véhicule et dire s'il correspond à une Porsche, modèle Carrera 2,7 RS Touring, numéro de série neuve 9113601484,« maching number », tel que figurant sur la facture d'achat du 5 mai 2015,
- de déterminer la valeur du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023 la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] ont fait assigner M. [D] [G], la compagnie AXA France Iard et M. [J] [Z] en référé aux fins d'être autorisé, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de voir fixer à telle date de plaidoirie qu'il plaira à l'examen du recours à charge pour les requérants de se conformer aux dispositions légales en vigueur aux obligations leur incombant, de réserver des dépens du présent référé.
Par conclusions déposées le 14 mars 2023 et soutenues à l'audience, la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] maintiennent leurs demandes au soutien desquelles ils exposent qu'il existe un motif grave et légitime de faire appel de cette décision en ce que le tribunal a suppléé la carence de M. [D] [G] dans l'administration de la preuve alors que celui-ci n'a jamais sollicité la désignation d'un expert et en ce que l'expertise est manifestement inutile puisque il a été fait usage du véhicule pendant huit ans de sorte que l'expert ne peut objectivement constater son état au moment où il a été vendu et en ce que surabondamment il existe une plainte pénale à l'encontre de M. [J] [Z] expert intervenu amiablement.
Par conclusions déposées le 15 mars 2023 et soutenues à l'audience,
M. [D] [G] sollicite que la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mesure d'expertise ne supplée pas sa carence dans l'administration de la preuve puisqu'il avait apporté deux rapports d'expertise non judiciaire mettant en lumière les anomalies du véhicule vendu, qui ne correspondait pas au produit attendu, et d'autres pièces venant au soutien de ces rapports d'expertise, et que le tribunal a considéré ne pas disposer d'éléments suffisants pour attester de l'origine du véhicule, de sorte qu'il n'existe pas de motif grave et légitime permettant que les demandeurs soient autorisés à interjeter appel. Il précise que cette expertise n'est pas inutile puisque afférente à des éléments intrinsèques et que la plainte à l'encontre de l'expert amiable est dépourvue de toute causalité avec l'expertise ordonnée par le tribunal. Il ajoute que le tribunal n'a pas omis de statuer sur la mise hors cause de la société AXA France Iard qui doit participer aux opérations en sa qualité d'assureur de la SARL [L] [P] Automobile Consulting.
Par conclusions du 14 mars 2023, la société AXA France Iard demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à la demande de la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] et que les dépens de référé soient réservés.
Elle expose que le tribunal a suppléé la carence de M. [D] [G] dans l'administration de la preuve, que l'expertise est inutile compte tenue de la durée d'utilisation du véhicule, que le tribunal n'a pas répondu à sa demande de mise hors de cause.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 272 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Le premier président apprécie souverainement l'existence d'un tel motif.
En l'espèce, il ressort des motifs du jugement du 5 janvier 2023 et des pièces produites aux débats que M. [D] [G] a produit au soutien de son action deux expertises, réalisées à sa demande et non contradictoirement, que le tribunal a analysé pour en déduire qu'elles ne pouvaient à elles seules fonder sa décision, compte tenu de leur caractère amiable et à défaut d'être corroborées par des éléments extérieurs, et qu'il a ordonné une expertise judiciaire parce qu'il s'est estimé insuffisamment informé sur l'authenticité du véhicule vendu et son caractère « matching number », malgré l'indice relevé et tenant au numéro de la boîte de vitesse gravé postérieurement à la vente.
La SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] ne peuvent par conséquent utilement soutenir que le tribunal a pallié la carence de M. [D] [G] dans l'administration de la preuve, qui a apporté aux débats des documents que le tribunal a manifestement considéré comme un commencement de preuve du fait qu'il invoque pour demander la nullité de la vente. De ce chef l'existence d'un motif grave n'est pas démontré.
Par ailleurs, à considérer que l'utilité de l'expertise puisse être prise en considération pour apprécier l'existence d'un motif grave, l'expertise ordonnée par la juridiction du premier degré porte, non pas sur l'état du véhicule, mais bien sur ses caractères intrinsèques et son authenticité, en sorte que l'usage que M. [D] [G] en a fait entre la vente et l'acte introductif d'instance est indifférent.
Enfin l'existence d'une plainte pénale à l'encontre de l'expert amiable est sans incidence sur le déroulement de l'expertise judiciaire et son issue incertaine ne peut permettre de considérer qu'elle serait le cas échéant de nature à modifier l'approche du litige au point de constituer un motif grave justifiant un appel immédiat.
En outre, si les motifs et le dispositif du jugement ne comportent aucune mention relative à la demande de AXA France Iard tendant à être mise hors de cause, ceci ne constitue pas davantage un motif grave justifiant l'application du premier alinéa de l'article 272 du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'un jugement avant-dire droit par lequel le tribunal ne tranche aucune question litigieuse de fond.
La SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P], ainsi que la compagnie AXA France Iard seront donc déboutés de leur demande.
Parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elles seront condamnées aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à M. [D] [G] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] de leur demande d'autorisation de faire appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 janvier 2023 ordonnant une expertise,
Condamne la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [L] [P] Automobile Consulting et M. [L] [P] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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