Texte intégral
N° RG 23/02931 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5SE
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00621)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 20 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 02 août 2023
APPELANT :
M. [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [S] [D] [C] [X] née [W]
née le 05 Novembre 1946 à [Localité 6] (Algérie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant bail en date du 3 juillet 2019, [S] [X] née [W] a donné à bail commercial à [F] [R] un local professionnel situe [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros payable d'avance et une provision sur charge de 115,74 euros.
2. Par courrier recommandé du 18 mai 2022, [F] [R] a été mis en demeure de payer la somme de 4.554,89 euros au titre de l'arriéré exigible. Par courrier reçu le 3 juin 2022, [F] [R] a proposé d'échelonner le paiement des sommes dues. Le 15 juin 2022, [S] [X] a accepté la proposition du preneur.
3. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer pour la somme de 7.615 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, a été notifié au preneur le 28 février 2023. Aucune suite n'ayant été donné, la bailleresse a assigné le preneur, par acte de commissaires de justice du 17 avril 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé.
4. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 28 mars 2023 ;
- ordonné l'expulsion de [F] [R] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire;
- condamné [F] [R] à verser à titre provisionnel à [S] [W] la somme de 8.654,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant compte arrêté au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de 28 février 2023, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ;
- condamné [F] [R] à verser à [S] [W] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [F] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, ainsi que de l'état des inscriptions.
5. [F] [R] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2023 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024.
Prétentions et moyens de [F] [R] :
6. Selon ses conclusions d'appelant remises par voie électronique le 12 octobre 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de débouter [S] [X] relativement à sa demande de résiliation du bail commercial ;
- de prendre acte que le concluant reconnaît être redevable de la somme relative aux loyers antérieurs à la cession et lui accorder des délais ;
- de débouter le bailleur de ses autres demandes.
7. Il expose qu'il a cédé son fonds de commerce et que le nouvel acquéreur s'est engagé à régler l'arriéré locatif. Il soutient que selon les explications fournies par la bailleresse, la clause résolutoire n'est pas acquise à son égard.
Prétentions et moyens de [S] [X] née [W] :
8. Selon ses conclusions d'intimée remises par voie électronique le 16 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-41 et L. 143-2 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par [F] [R] ;
- de le débouter de toutes ses demandes ;
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 juillet 2023 ;
- y ajoutant, de condamner [F] [R] à verser à la concluante une indemnité de 1.500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour ;
- de condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel.
9. Elle indique que suite au commandement de payer visant la clause résolutoire, l'appelant n'a procédé à aucun paiement dans le délai d'un mois ; que suite à l'ordonnance déférée, l'appelant n'a procédé à aucun paiement.
*****
10. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
11. La cour constate qu'il n'est pas contesté par l'appelant que les causes du commandement de payer signifié le 28 février 2023 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, alors qu'il résulte du relevé du compte produit par la bailleresse, également non contesté, que les loyers et les charges ne sont plus réglés depuis le 22 avril 2022. Il n'est pas plus contesté que depuis le prononcé de l'ordonnance déférée, aucun paiement n'est intervenu, et l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, notamment concernant la vente de son fonds de commerce et un engagement pris par le cessionnaire d'apurer l'arriéré locatif.
12. En conséquence, la cour ne peut qu'approuver le juge des référés en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 28 mars 2023, ordonné l'expulsion de l'appelant et en ce qu'il l'a condamné par provision à payer l'arriéré de loyers et de charges ainsi qu'une indemnité d'occupation courant à compter de la résiliation du bail, l'obligation de la bailleresse n'étant pas sérieusement contestable et d'ailleurs non contestée, alors que l'absence de paiement des loyers constitue un trouble manifestement illicite, résultant de la résiliation de plein droit du bail et justifie l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
13. Succombant en son appel, monsieur [R] sera condamné à payer à madame [W] la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne [F] [R] à payer à [S] [W] épouse [X] la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [R] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment