Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2022, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 18 mars 1987 à Misko, de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 25 mai 2022 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 25 mai 2022 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [U] enregistrée sous le numéro 22/01448 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro 22/01446, déclarant le recours de M. [V] [U] recevable, rejetant le recours de M. [V] [U], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [U] au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 mai 2022 à 09h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022, à 12h34 complété à 15h19 et 15h23, par M. [V] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'est pas qualifié en fait dès lors qu'il n'expose aucun motif pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge qui mentionne que l'intéressé, qui allègue demeurer sur le territoire français depuis 2008, parle le français et que lecture lui a été donnée des actes à sa demande; ;
- le second moyen tiré du défaut d'alimentation est inopérant dès lors que les droits de l'intéressé n'ont pu lui être notifiés immédiatement compte tenu de la nécessité de son dégrisement;
- le 3ème moyen tiré de l'irrégularité de la retenue est irrecevable et n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge, la retenue ayant duré le temps strictement nécessaire qui inclut le temps d'attente nécessaire à la réception des actes administratifs , étant ajouté que l'article 709-1-1 du code de procédure pénale invoqué à l'appui de ce moyen est relatif à l'exécution des sentences pénales et ne s'applique pas en l'espèce,
- le 4 ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui retient que la décision préfectorale est dûment motivée en droit et en fait, l'intéressé ne justifiant pas d'un document de voyage ni d'une domicile effectif, certain et stable ;
- le 5 ème moyen tiré du défaut de diligences n'est pas motivé par les éléments circonstanciés du dossier;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2022 à 11h40
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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